Cass. 3e civ., 11 décembre 1991, n° 90-19.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Choucroy, Me Boullez
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X..., héritiers indivis de M. Abdelkader X... auquel Mmes Y... et Z... avaient donné à bail un local à usage commercial d'hôtel, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990) d'avoir validé le congé avec refus de renouvellement, sans offre d'indemnité d'éviction, que les bailleresses leur avaient délivré, alors, selon le moyen, que, si le défaut d'immatriculation d'un preneur au registre du commerce l'empêche, en principe, de se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux, il n'en est ainsi que lorsque le non-accomplissement de cette formalité a été fait sciemment, dans le but de tromper les tiers ; qu'en revanche ne sauraient être privés de ces dispositions les commerçants qui, de bonne foi, ont exercé le commerce au vu et au su de tous et spécialement du bailleur, et qu'il en est plus particulièrement ainsi lorsque, comme en l'espèce, des héritiers ont poursuivi l'exploitation sous le couvert de l'immatriculation de leur auteur ; d'où il suit qu'en validant le congé du bailleur les juges du fond ont violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date du congé, le 20 juillet 1987, aucun des coïndivisaires, titulaires du bail, n'était immatriculé au registre du commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi