CA Paris, 4e ch. A, 1 juin 1992, n° 91/023599
PARIS
PARTIES
Demandeur :
Groupe de communication Gérard Touati (SARL)
Défendeur :
Directeur Général de l'INPI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosnel
Conseillers :
Mme Mandel, M. Boval
LA COUR
Statuant sur le recours formé par la SOCIETE GOUPE DE COMMUNICATION GERAKD TOUATI en annulation de la décision du Directeur Général de l'I.N.P.I. au 15 novembre 1991 rejetant sa demande d'enregistrement de la marque EUROPRESSE.
FAITS ET PROCEDURE
La Société Groupe de COMMUNICATION GERARD TOUATI (ci-après dénommée GERAKD TOUATI) a déposé le 26 septembre 1980 à L'INPI MARSEILLE sous le numéro 7546 la marque semi figurative EUROPKESSE exactement reproduite dans la décision entreprise pour designer les produits et services suivants des classes 9,16, 35, 38, 41, 42 : "Journal, publications annuaires, plans media, service de publicité, banques de données, communications sous toutes ses formes, conseil aux entreprises, recrutement et développement pour les franchisseurs, publicités destines a mettre en relation les entreprises et les particuliers, organisation de salons, cours donné dans le cadre d'un séminaire, congrès, marchandisage événementiel, marchandisage direct et téléphonique »
Le 22 décembre 1988, l'INPI a fait savoir au déposant que sa demande était susceptible de tomber sous le coup des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1404 aux motifs que
- le signe déposé comportant une reproduction de 12 étoiles disposes en cercle se présente comme une imitation de l’emblème officiel du Conseil de l'EUROPE
- le terme "EUXO" figurant dans le modèle de la marque, accompagné de surcroît de l'imitation de l'emblème officiel du Conseil de l’EUROPE, constitue une indication propre à tromper le public en laissant entendre que la marque émane d'un organisme officiel européen garantissant la qualité et l'origine des produits et services déposés
En réponse GERAKD TOUATI a présente des observations le 20 mars 1989 en remplaçant le "O" étoilé par un "E" étoilé.
L’Institut a renouvelé les mêmes objections auxquelles le déposant n’a pas répondu.
Par décision du 15 novembre 1991 le Directeur Général de l’INPI a refusé de procéder à l'enregistrement de cette marque aux motifs que le signe déposé est notamment composé:
- d'une part d'un 0 étoilé, comportant 12 toiles et constituant une imitation de l’emblème du Conseil de l’EUROPE,
- d'autre part du préfixe EURO tiré d'EUROPE, EUROPEEN qui entre dans la formation de nombreux composés, indique l'origine des produits et services et évoque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne l'intervention sous forme de contrôle ou de garantie d'un organisme européen.
Que par ailleurs il retient que la modification proposée ne peut être acceptée dès lors qu'il s'agit d’un changement substantiel du modèle de la marque qui ne put être effectué après attribution d'une date de dépôt et que de surcroit cette modification ne saurait effacer le grief de réceptivité.
Le 20 novembre 1991 GERAKD TOUATI a formé un recours en annulation contre cette décision.
Cette Société prie la Cour d'annuler la décision par laquelle le Directeur de l'INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque EUKOPRESSE dans sa version modifiée, à titre subsidiaire d'ordonner l'enregistrement de la marque EUROPRESSE en tant que simple expression.
Le représentant du Directeur Général de l'INPI a présenté des observations concluant au rejet du recours.
Le Ministère Public a conclu dans le même sens.
DISCUSSION
Considérant que la SOCIETE GROUPE DE COMMUNICATION GEKARD TOUATI est recevable en son recours forme dans le mois de la réception de la décision attaquée.
Considérant que cette Société fat valoir à l’appui de son recours en annulation que
- le changement proposé le 20 mars 1989 n'est pas substantiel dès lors qu'il ne touche pas à ce qu’il y a d'essentiel dans le modèle de la marque,
- il n'y a pas imitation au point de vue héraldique entre l’emblème du Conseil de l'Europe et le signe déposé surtout si on prend en considération le signe tel que modifié le 20 mars 1989,
- le préfixe EURO n'est nullement déceptif et ne constitue qu’une indication quant à la vocation européenne de 1'entreprise GERARD TOUATI,
- la nature et la réputation des services de cette société, le fait qu'ils s'adressent a des professionnels avisés, que leurs affaires mettent en contact ave les institutions internationales, font que la clientèle ne put raisonnablement penser en voyant ou en entendant la marque qu’un organisme communautaire ou européen cautionne ou est à l'origine de l'activité de la société.
Mais considérant sur le premier moyen que GERARD TOUATI ne veut se prévaloir de la modification apportée à son dépôt le 20 mars 1989.
Que selon les articles 10 et 11 du décret du 27 juillet 1965 le déposant n'est autorisé à procéder qu'a des corrections d'erreur matérielle et ce après avoir présenté une requête su ce sens.
Qu'en vertu de l'article 12 s'il apparat que le signe déposé tombe sous le coup des dispositions de l'article 3 de la loi au 31 décembre 1964, seul article vis en l'espèce, le déposant peut simplement présenter des observations.
Que la faculté ne lui est donc pas accordée de corriger ou modifier son dépôt initial en se prévalant toujours de la date de celui-ci.
Que GERARD TOUATI avait uniquement la possibilité d'effectuer le 20 mars 1989 un nouveau dépôt portant sur le signe EUROPRESSE avec un "E" étoilé lequel aurait donné lieu à un examen distinct par les services de l'INPI.
Considérant dans ces conditions que seul dot être examiné le dépôt du signe tel que déposé à l’origine.
Considérant que GERARD TOUATI fait justement valoir que la dénomination EUROPRESSE prise en tant que telle n'est pas de nature à tromper le public, à lui faire croire que les produits ou services offerts sous cette dénomination émanent d'un organisme officiel européen en garantissant l'origine, la qualité ou le contrôle.
Qu'a une époque où tout le monde se veut européen, où on parle l'union économique et monétaire européenne, l’emploi du préfixe "EURO" s'analyse comme une volonté
de montrer son appartenance à l’EUROPE et non de faire croire au consommateur que
les produits offerts bénéficient d'un label ou d'une garantie d’un organisme officiel européen ou des communautés européennes.
Que le préfixe EURO est simplement évocateur.
Considérant en revanche que n'est à juste titre que l'INPI a critiqué le signe déposé en ce qu'il comporte un cercle constitué de 12 étoiles.
Considérant en effet qu'aux termes de l'article 6 ter de la Convention l'Union de PARIS auquel renvoie expressément l'article 3 de la loi du 3l décembre 1964
"les pays de 1'Union conviennent de refuser ou d‘invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armories, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique »
Que ces dispositions « s'appliquent également aux armoires, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations intergouvernementales dot un ou plusieurs pays de l’Union sont membres »
Considérant que l'emblème du Conseil de l'EUROPE constitué "d'un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas" (description héraldique dans la résolution (55) 32 DU 9 décembre 1955) a été officiellement communique par L'OMPI afin de le mettre sous la protection de l'article 6 ter précité.
Considérant qu'il est constant que GERARD TOUATI n’a sollicité aucune autorisation d'utilisation de cet emblème.
Considérant par ailleurs que la Société requérante ne saurait valablement soutenir que le signe tel que déposé le 26 septembre 1988 ne reproduit pas les toiles du Conseil de l’EUROPE dans la forme héraldique de l’emblème.
Que la lettre « O » est inscrite ainsi que le relève l 'INPI dans un cercle orné de 12 étoiles à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.
Que le signe déposé en qu'il reproduit l’emblème du Conseil de l'EUROPE au point de vue héraldique rentre donc dans le champ d'application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964.
Considérant que la demande subsidiaire de GERARD TOUATI ne peut être prise en considération, la COUR, s’agissant d'un recours en annulation ne pouvant que rejeter le recours ou annuler la décision du directeur de l’INPI.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SOCIETE GROUPE DE COMMUNICATION GERARD TOUATI recevable mais mal fondée en son recours en annulation de la decision rendue par le Directeur de l' INPI le 15 novembre 1991, rejetant sa demande d'enregistrement de la marque EUROPRESSE déposée ie 26 septembre 1988.
Dit que le greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée ave avis de réception le présent arrêt à la SOCIETE GROUPE DE COMMUNICATION GERARD TOUATI et Au DIRCTEUR de l'INPI.