Cass. 3e civ., 6 février 2008, n° 06-21.983
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2006), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a donné à bail le 25 mai 1981, des locaux à usage commercial à la société Bataclan café ; que les bailleurs ont assigné la preneuse en fixation du loyer révisé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en fixation du loyer révisé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 145-38 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi Murcef du 11 décembre 2001, la révision triennale est, en l'absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la valeur, seulement plafonnée à l'application de l'indice du coût de la construction même si la valeur locative du bien est inférieure à ce plafond ; que, dès lors, en jugeant, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à ce que le montant du loyer révisé dû par la société Bataclan café soit fixé en fonction du coût de la construction à la somme de 51 018 euros en principal à compter du 17 octobre 2000, que l'article L. 145-38 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction n'écarte l'application de la valeur locative qu'autant que cette valeur ne se situe pas entre le montant du loyer contractuel et le prix plafond résultant de la variation indiciaire après avoir pourtant relevé qu'aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de dix pour cent de la valeur locative n'avait été ni démontrée ni alléguée par la société locataire, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article L. 145-38 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la valeur locative n'était démontrée ni alléguée, la cour d'appel a exactement retenu que le loyer révisé devait être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situait entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.