Cass. 1re civ., 6 novembre 1979, n° 77-16.001
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Devismes
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
M. Guinard
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LE 1ER JUILLET 1968, CABUT A PASSE, AVEC LA SOCIETE DARGAUD EDITEURS, UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL IL CEDAIT A CETTE SOCIETE, A LA SUITE D'UNE COMMANDE, LE DROIT DE REPRODUIRE UNE SERIE D'HISTOIRES ET < GAGS ILLUSTRES >, DONT LE PERSONNAGE PRINCIPAL ETAIT , QU'IL S'ENGAGEAIT A ECRIRE ET ILLUSTRER AUX FINS DE PUBLICATION REGULIERE DANS LE JOURNAL PILOTE A RAISON DE UNE OU PLUSIEURS PLANCHES PAR PARUTION, ET DESTINEES ENSUITE A ETRE PUBLIEES EN ALBUMS; QU'EN EXECUTION DE CE CONTRAT, DES < PLANCHES > DE CABUT PUBLIEES DANS LE JOURNAL PILOTE ONT ETE REUNIES PAR LA SOCIETE DARGAUD EN DEUX ALBUMS; QU'AU DEBUT DE 1972, CABUT A FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE DARGAUD QUE LE GROUPE HARA-KIRI, AUQUEL IL APPORTAIT EGALEMENT SA COLLABORATION, NE VOULAIT PLUS QUE SES OEUVRES PARAISSENT DANS LE JOURNAL PILOTE, ET QUE, MALGRE L'OPPOSITION DE LA SOCIETE DARGAUD, CABUT A CESSE DE LUI ADRESSER DES BANDES DESSINEES, ET S'EST OPPOSE A CE QU'ELLE EDITE UN TROISIEME ALBUM INTITULE LE GRAND DUDUCHE EN VACANCES, QUI DEVAIT ETRE COMPOSE DE PLANCHES PUBLIEES DANS PILOTE ET FIT LUI-MEME EDITER CET ALBUM PAR LA SOCIETE DES EDITIONS DU SQUARE; QUE LA SOCIETE DARGAUD A FAIT PROCEDER A LA SAISIE-CONTREFACON DE CET OUVRAGE ET A ASSIGNE CABUT ET LA SOCIETE DES EDITIONS DU SQUARE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET POUR QUE LES EXEMPLAIRES DE CET OUVRAGE SOIENT DETRUITS; QU'ELLE A EGALEMENT ASSIGNE DIVERSES SOCIETES EN VALIDATION DES SAISIES DE RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DE L'OUVRAGE; QUE CABUT ET LA SOCIETE DES EDITIONS DU SQUARE ONT SOUTENU QUE LE CONTRAT DU 1ER JUILLET 1968 ETAIT NUL; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE CONTRAT VALABLE, A VALIDE LES SAISIES, ORDONNE LA DESTRUCTION DES EXEMPLAIRES DE L'OUVRAGE ET CONDAMNE IN SOLIDUM CABUT ET LA SOCIETE DES EDITIONS DU SQUARE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE DARGAUD;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA CESSION DES DROITS D'AUTEUR NE PEUT INTERVENIR QUE PAR ECRIT ET QU'AUCUN MODE DE PREUVE NE PEUT Y ETRE SUBSTITUE; QUE LA PUBLICATION PAR LE JOURNAL D'UNE HISTOIRE ENVOYEE PAR L'AUTEUR NE CONSTITUE PAS UN ECRIT SUSCEPTIBLE D'ETABLIR LA CESSION DES DROITS D'AUTEUR ET NE PEUT PROUVER UNE RENONCIATION DE L'AUTEUR A SON DROIT DE RASSEMBLER ULTERIEUREMENT SES OEUVRES EN RECUEIL; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTES, A RELEVE QUE LE CONTRAT ECRIT DU 1ER JUILLET 1968, QUI ETAIT UN CONTRAT DE COMMANDE ET D'EDITION, INDIVIDUALISAIT CHACUN DES DROITS CEDES, DETERMINAIT LA DATE DE LA CESSION, DEFINISSAIT D'UNE FACON PRECISE LE DOMAINE D'EXPLOITATION DES DROITS CEDES QUANT A L'ETENDUE, LA DESTINATION ET LA DUREE, FIXAIT LA RENUMERATION DE L'AUTEUR, ET COMPORTAIT UNE CESSION PAR CABUT A LA SOCIETE DARGAUD DU DROIT DE REUNIR EN RECUEILS LES PLANCHES DESSINEES QUI PARAITRAIENT DANS LE JOURNAL PILOTE; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ELLE A PU, SANS ADMETTRE QUE LA PUBLICATION DANS LE JOURNAL DEVAIT ETRE ASSIMILEE A UN ECRIT, CONSIDERER QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 31, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 11 MARS 1957; QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECLARE VALABLE LA CLAUSE RELATIVE AU DROIT POUR LA SOCIETE DARGAUD DE REUNIR LES BANDES DESSINEES EN RECUEIL, ALORS QUE, D'UNE PART, SI LA LOI PERMET A L'AUTEUR DE RENONCER A L'EXPLOITATION INDIVIDUELLE DE SES OEUVRES PUBLIEES DANS LES JOURNAUX, ELLE NE PREVOIT PAS LA POSSIBILITE D'UNE TELLE RENONCIATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT POUR L'AUTEUR DE REUNIR SES OEUVRES EN UN RECUEIL ET QU'UNE RENONCIATION A CE DROIT SERAIT NULLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE TELLE CLAUSE CONSTITUERAIT EN TOUTE HYPOTHESE, EN L'ESPECE, UNE CESSION D'UN NOMBRE INDETERMINE D'OEUVRES FUTURES ET SERAIT NULLE A CE TITRE; MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE SI L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 N'A PAS PREVU LA POSSIBILITE POUR L'AUTEUR DE RENONCER A SON DROIT DE REUNIR EN RECUEIL SES OEUVRES PUBLIEES DANS LES JOURNAUX, IL N'EST PAS INTERDIT A L'AUTEUR DE CEDER CE DROIT, ET QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT EN RELEVANT L'EXISTENCE D'UNE TELLE CESSION PAR CABUT AU PROFIT DE LA SOCIETE DARGAUD; QU'EN SECOND LIEU, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT RETENU QUE LA CESSION DES DROITS NE PORTAIT QUE SUR LES HISTOIRES COMMANDEES PAR LA SOCIETE DARGAUD A CABUT ET AYANT POUR PERSONNAGE PRINCIPAL , ET QUE CABUT POUVAIT CESSER SA COLLABORATION AU JOURNAL PILOTE SOUS RESERVE DE LIVRER NORMALEMENT JUSQU'A SA FIN L'EPISODE EN COURS, ONT PU CONSIDERER QU'IL N'AVAIT PAS ETE CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 EN CE QUI CONCERNE LA CESSION D'OEUVRES FUTURES; QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.