Cass. 2e civ., 18 février 1999, n° 97-12.323
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
SCP Vier et Barthelemy, Me Blondel.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1996), que dans une poursuite de saisie immobilière de lots dépendant d'une copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait insérer par dire, au cahier des charges, une clause prévoyant que l'adjudicataire devrait régler, en sus du prix d'adjudication, une certaine somme représentant un arriéré de charges dû par le débiteur saisi ; que la société Jean, déclarée adjudicataire, a assigné le syndicat pour faire prononcer la nullité de la clause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la clause devrait recevoir application, alors que, selon le moyen, en matière de saisie immobilière, le cahier des charges ne peut modifier directement ou indirectement l'ordre dans lequel le prix des biens du débiteur, qui constitue le gage commun des créanciers, doit être réparti entre eux ; que ce principe est d'ordre public et peut être invoqué par l'adjudicataire à l'appui d'une demande d'annulation d'une telle clause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2093 et 2094 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, qu'en sa qualité d'adjudicataire, la société Jean n'est pas recevable à invoquer l'illicéité d'une clause de nature à modifier directement ou indirectement l'ordre dans lequel le prix de vente sera réparti entre les créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.