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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 2010, n° 08-21.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Badie

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Lyon, du 16 sept. 2008

16 septembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), que, par acte du 12 février 2002, M. Z... a vendu à la société Foch investissements les lots 1, 2, 3, 4 et 7, 11 p, 12 et 13 (appartement occupé par M. X..., locataire) moyennant le prix global de 640 000 francs se décomposant à hauteur de 10 000 francs pour les lots 1, 2, 3, 4 et 7, 200 000 francs pour le lot 11, 160 000 francs pour le lot 12 et 270 000 francs pour le lot 13 ; que la vente a été conclue sous plusieurs conditions suspensives, dont celle du non-exercice du droit de préemption du locataire du lot 13, l'acte stipulant que "la présente vente se réalisera sous la condition que le locataire ne préempte pas, étant précisé que pour le cas où le locataire préempterait le lot 13, la vente des autres lots se réalisera aux mêmes charges et conditions, déduction faite de la somme de 270 000 francs correspondant à la valeur du lot 13" ; que la réitération de la vente par acte authentique était prévue pour le 15 juin 2002 ; que, par un courrier du 26 février 2002, le notaire chargé de la vente a proposé à M. X... d'acquérir le lot 13 au prix de 270 000 francs ; que M. X... a répondu par un courrier du 25 avril 2002 ; que, par acte du 21 août 2002, M. X... a assigné M. Z..., la société Foch Investissements, M. A... et la société MMA en paiement de dommages-intérêts ; que, le 29 août 2002, M. Z... a indiqué à M. A... et à la société Foch investissements qu'il n'entendait pas réitérer la vente ; que, le 17 janvier 2003, M. X... s'est désisté de son action ; que, par acte du 12 octobre 2002, M. Z... a vendu les lots 12, 13, 3 et 4 à M. X... et que par acte des 21 et 29 janvier 2003, M. Z... a vendu les lots 11, 1 et 2 à M. Y... ; que ces deux ventes ont été publiées à la conservation des hypothèques le 25 février 2003 ; que la société Foch investissements a assigné M. Z..., M. X... et M. Y... en annulation de ces ventes et pour faire dire parfaite la vente intervenue le 12 février 2002 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 30 1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ;

Attendu que pour annuler les ventes intervenues entre M. Z... et M. X... et M. Y... et déclarer parfaite la vente entre M. Z... et la société Foch investissements, l'arrêt retient que M. X... avait parfaitement connaissance du compromis du 12 février 2002 et que M. Y... en était parfaitement informé et qu'ils ne pouvaient donc invoquer l'inopposabilité du compromis du 12 février 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le "compromis" du 12 février 2002 n'avait pas été publié, ce dont il résultait que cet acte était inopposable aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.