Cass. 3e civ., 30 janvier 1974, n° 72-14.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Léon
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Coulet, Brouchot, Goutet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE EN CONNAISSANCE DE SA PRECEDENTE CESSION A UN TIERS EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE QUI NE PERMET PAS AU SECOND ACQUEREUR D 'INVOQUER A SON PROFIT LES REGLES DE LA PUBLICITE FONCIERE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE RECU PAR FAIVRE, NOTAIRE, X... A VENDU A VIAL UN IMMEUBLE D'HABITATION;
QUE LA VENTE A ETE REGULIEREMENT TRANSCRITE;
QUE HIMATTE, LOCATAIRE DUDIT IMMEUBLE, PRETENDANT ETRE BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE, QUE X... LUI AURAIT ANTERIEUREMENT CONSENTIE, A ASSIGNE VIAL ET RAYMOND X..., EN QUALITE D'HERITIER DE SON PERE DECEDE, ET A DEMANDE AU TRIBUNAL DE DECLARER NULLE LA VENTE INTERVENUE EN FRAUDE DE SES DROITS, D'ORDONNER A SON PROFIT LA REALISATION DE LA PROMESSE, DE CONDAMNER VIAL ET X... AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS;
QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DECIDE QUE LA PROMESSE INVOQUEE ETAIT VALABLE, A PRESCRIT UNE ENQUETE, PUIS UNE COMPARUTION PERSONNELLE ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES D'HIMATTE;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LEDIT JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, EN L'ABSENCE DE MANOEUVRES DOLOSIVES, DE S'ARRETER A UNE SIMPLE QUESTION DE BONNE OU DE MAUVAISE FOI ET QUE VIAL, POUR SA PART, MALGRE LA CONNAISSANCE QU'IL AURAIT EUE DE LA PROMESSE, N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN FAISANT TRANSCRIRE SON TITRE LE PREMIER ET EN PROFITANT D'UN AVANTAGE OFFERT PAR LA LOI ELLE-MEME A L'ACQUEREUR LE PLUS DILIGENT;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE VIAL CONNAISSAIT L'EXISTENCE D'UNE VENTE LIANT X... A HIMATTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.