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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 1995, n° 93-15.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Cossa, SCP Boré et Xavier

Bordeaux, 5e chambre, du 8 avr. 1993

8 avril 1993

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 1993), que Mmes A... et Z... sont propriétaires d'un immeuble à usage commercial qui était donné en location à M. X... ; que celui-ci est décédé le 2 mars 1986 ; que, par acte du 16 novembre 1989, les bailleresses ont donné congé à ses héritiers, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'en cours d'instance Mmes Ramarony et Merlaut ont soutenu qu'elles étaient fondées à refuser le renouvellement sans indemnité en invoquant l'absence d'immatriculation au registre du commerce des héritiers indivis de M. X... ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que s'il est de principe que les copreneurs d'un local commercial ne peuvent bénéficier des dispositions protectrices du décret du 30 septembre 1953, qu'à la condition d'être tous inscrits au registre du commerce à la date du congé, il n'en est pas de même lorsque les propriétaires indivis d'un fonds de commerce l'ont exploité au vu et au su de tous et ont, par une inscription, bien que postérieure au congé, mais dont les effets lui sont antérieurs, régularisé leur situation, et qu'en conséquence les bailleresses, qui ont elles-mêmes spontanément offert aux preneurs de les faire bénéficier du statut, ne peuvent prétendre qu'ils sont mal fondés à en solliciter l'application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de délivrance du congé aucun des héritiers indivis n'était immatriculé au registre du commerce et que l'offre d'une indemnité d'éviction n'interdit pas au bailleur de refuser par la suite le renouvellement du bail sans indemnité, s'il établit que les conditions d'application du statut des baux commerciaux ne sont pas remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les consorts X..., envers Mmes A... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.