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Décisions

Cass. 3e civ., 29 novembre 1995, n° 93-20.587

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Foussard, Me Luc-Thaler

Angers, 1re chambre A, du 26 oct. 1993

26 octobre 1993

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 1993), que la commune de Montreuil-Bellay a donné à bail un terrain à la société civile immobilière PNL (SCI) pour une année reconductible puis a donné congé à cette société pour le terme annuel ; qu'assignée aux fins d'expulsion, la société PNL, à laquelle s'est joint M. X..., ont invoqué le bénéfice du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de dire que l'occupation des lieux n'est pas soumise au décret du 30 septembre 1953 et que la location a régulièrement pris fin à compter du 1er juillet 1990, ainsi que d'ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement de diverses sommes à la commune de Montreuil-Bellay, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour obtenir le bénéfice du droit commun du contrat de location, le bailleur doit établir que le preneur ne remplit pas les conditions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

qu'en décidant que M. X... devait justifier de sa qualité d'artisan, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, de l'article 9 du Code de procédure civile et du texte susvisé ; 2 ) que, faute d'avoir constaté que le bail commercial stipulait une clause résolutoire, la cour d'appel ne pouvait résilier le bail pour non-paiement du loyer ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du décret du 30 sepembre 1953 ; 3 ) que, faute d'avoir caractérisé un manquement grave aux obligations de M. X..., la cour d'appel, en prononçant la résiliation du bail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que, locataire du terrain et déclarant y exercer une activité artisanale, M. X... ne justifiait pas d'une immatriculation au registre des métiers à la date du congé, la cour d'appel, qui a justement déduit de ses constatations que le décret du 30 septembre 1953 était inapplicable à ce contrat, de sorte que la commune y avait valablement mis fin, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société civile immobilière PNL à payer à la commune de Montreuil-Bellay la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, également, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.