Livv
Décisions

Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-15.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Siveo (SARL)

Défendeur :

Autorola (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Amsellem

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocats :

SCP Ohl et Vexliard, SCP Yves et Blaise Capron

Versailles, 12e ch., du 29 janv. 2019

29 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2019), la société Siveo, qui exerce l'activité d'intermédiaire dans le commerce automobile, a fait l'acquisition, le 4 avril 2012, d'un véhicule auprès de la société de droit italien Zarkar en participant à une vente aux enchères électroniques organisée par la société Autorola sur son site internet. N'ayant pu prendre livraison du véhicule auprès de la société Zarkar en Italie après en avoir pourtant acquitté le prix, la société Siveo a assigné la société Autorola en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Siveo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que pour exclure la qualité de mandataire de la société Autorola, la cour d'appel relève que si celle-ci se définit comme tel dans l'article 1.1.3 des conditions générales de ventes aux enchères électroniques, cette qualité est en contradiction avec les autres dispositions du même article qui prévoit que le contrat de vente intervient en dehors de la société Autorola qui ne fait que mettre les parties en présence ; qu'en statuant ainsi cependant que dans sa seconde phrase, l'article 1.1.3 des conditions générales de ventes se limite à rappeler, comme conséquence de la qualité de mandataire de la société Autorola, que celle-ci n'est donc pas partie à la vente, liant seuls l'acheteur et le vendeur, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises dudit article, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis :

3. Pour juger que la société Autorola n'a pas agi dans l'opération de vente en qualité de mandataire du vendeur mais d'intermédiaire, ou courtier, se limitant à mettre en présence des sociétés de professionnels du secteur automobile par le biais de son site internet, l'arrêt retient que, si la société Autorola se définit comme mandataire dans l'article 1.1.3 des conditions générales de vente aux enchères électroniques, cette qualité est en contradiction avec la suite du même article, qui prévoit que le contrat de vente intervient en dehors de la société Autorola, qui ne fait que mettre les parties en présence, de sorte que cette qualification n'est pas déterminante pour définir la responsabilité de la société Autorola.

4. En statuant ainsi, alors que l'article 1.1.3 des conditions générales de vente aux enchères électroniques de la société Autorola précisaient que celle-ci intervenait en qualité de mandataire du vendeur et qu'elle n'était donc pas partie à la vente liant seuls l'acheteur et le vendeur, ce dont il ne résultait aucune contradiction dès lors que le mandataire, représentant du mandant, n'est pas partie à l'acte juridique qui lie ce dernier au tiers cocontractant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.