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Décisions

Cass. com., 10 décembre 1991, n° 90-11.608

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Desgranges

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Boré et Xavier

Rennes, du 21 nov. 1989

21 novembre 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1989), que la société SCOP Chauffage ventilation (la société CVB), a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix des marchandises que lui avait livrées, sur le chantier Continent à Vannes, la société Frimair ; que cette dernière, se fondant sur une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Frimair fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette revendication, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de la mention " bon pour accord sauf conditions de vente imprimées au verso " figurant sur la confirmation de commande, la clause de réserve de propriété stipulée par écrit par le vendeur n'avait pas été acceptée par l'acheteur par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, en réalité au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le bon de commande de la société CVB mentionnait : " toute clause de réserve de propriété figurant sur votre accusé de réception ou facture est réputée non écrite " et que sur la confirmation de commande produite par la société CVB figurait la mention manuscrite et signée par celle-ci : " Bon pour accord sauf condition de vente imprimée au verso ", la cour d'appel, eu égard aux circonstances dans lesquelles la société Frimair avait pris le risque de livrer les marchandises commandées sans tenir compte du refus de la clause de réserve de propriété manifesté expressément à deux reprises par la société CVB et sans s'assurer avant la livraison de l'accord de la CVB sur ses conditions de vente, contrairement à ce qu'elle avait fait s'agissant des autres commandes passées par la société CVB pour d'autres chantiers, a décidé que la preuve n'était pas rapportée de l'acceptation par l'acheteur de la clause litigieuse et a ainsi procédé à la recherche visée au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.