Cass. com., 19 octobre 1982, n° 81-10.220
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
SCP Masse-Dessen
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE ET SA TROISIEME BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (METZ, 29 OCTOBRE 1980) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE "NEOCHROME BAYER" (SOCIETE NEOCHROME) DE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MECAREX POUR OBTENIR LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX D'UNE INSTALLATION DE NICKELAGE QU'ELLE LUI AVAIT VENDUE ET LIVREE ET QUI AVAIT PERI DANS L'INCENDIE DES ATELIERS DE LA SOCIETE MECAREX ET DE L'AVOIR AU CONTRAIRE CONDAMNEE A RESTITUER A CETTE DERNIERE LES ACOMPTES PERCUS, EN RETENANT QU'EN APPLICATION D'UNE CLAUSE DE SON CONTRAT LA SOCIETE NEOCHROME ETANT RESTEE PROPRIETAIRE DES APPAREILS JUSQU'A COMPLET PAIEMENT, LA PERTE LUI INCOMBAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES RISQUES DE LA CHOSE N'ETANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1138 DU CODE CIVIL, TRANSFERES AU CREANCIER PROPRIETAIRE QU'AU MOMENT OU LA CHOSE A DU ETRE LIVREE, CESSENT D'ETRE A LA CHARGE DU DEBITEUR DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE DEMEURE PROPRIETAIRE DES L'INSTANT OU L'OBLIGATION A ETE EXECUTEE PAR LA TRADITION DE LA CHOSE QUAND BIEN MEME LE CONTRAT CONTIENDRAIT UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE DES LORS QU'IL NE SUSPENDAIT PAS L'OBLIGATION DE DELIVRANCE, EN SORTE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE DECIDE L'ARRET ATTAQUE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1138, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, LES RISQUES AVAIENT ETE TRANSFERES A L'ACQUEREUR DES LA LIVRAISON DE LA CHOSE, BIEN QUE LA SOCIETE NEOCHROME EN FUT DEMEUREE PROPRIETAIRE EN APPLICATION DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, LA CLAUSE 10, CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT, LAQUELLE PREVOYANT QUE DES ENLEVEMENT, LA SOCIETE NEOCHROME NE POURRAIT ETRE RENDUE RESPONSABLE POUR DES DEGATS EVENTUELS, S'ANALYSAIT NECESSAIREMENT EN UN TRANSFERT DES RISQUES A L'ACQUEREUR, QUAND BIEN MEME LE VENDEUR SERAIT DEMEURE PROPRIETAIRE APRES ENLEVEMENT DE LA MARCHANDISE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN DEPIT DE LA LIVRAISON INTERVENUE, LES RISQUES DE PERTE DE LA CHOSE ETAIENT RESTES A LA CHARGE DU VENDEUR, TOUJOURS PROPRIETAIRE EN APPLICATION DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'ANALYSANT LES TERMES DU CONTRAT, C'EST SOUVERAINEMENT QU'ELLE A RETENU QUE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE NE POUVAIT ETRE MISE EN ECHEC PAR LA CLAUSE VISEE A LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN QUI N'ETAIT APPLICABLE QU'AU TRANSPORT ET A LA RECEPTION DU MATERIEL ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE CES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'OBLIGATION DE RESTITUTION QUI NE S'IDENTIFIE PAS A L'OBLIGATION DE VEILLER A LA CONSERVATION DE LA CHOSE EST UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET NON DE MOYEN, QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE MECAREX D'EXECUTER, SAUF A ELLE A ETABLIR QUE L'INEXECUTION PROVENAIT D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN SORTE QUE L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, A SUPPOSER QUE L'OBLIGATION DE RESTITUTION DE LA SOCIETE MECAREX EUT ETE UNE SIMPLE OBLIGATION DE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE A, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, INVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE DES LORS QUE C'ETAIT A LA SOCIETE MECAREX QU'IL APPARTENAIT D'ETABLIR QU'ELLE AVAIT VEILLE A LA CONSERVATION DE LA CHOSE EN Y APPORTANT TOUS LES SOINS D'UN BON PERE DE FAMILLE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ET NON A SOCIETE NEOCHROME DE PROUVER QUE LA SOCIETE MECAREX AVAIT COMMIS DES FAUTES, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE NEOCHROME QUI INVOQUAIT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MECAREX LA FAUTE D'IMPRUDENCE AYANT CONSISTE A PLACER A COTE DU GENERATEUR D'AIR DES MATIERES COMBUSTIBLES ET CELLE CONSISTANT A N'AVOIR PAS ASSURE SUFFISAMMENT LE MATERIEL, ALORS ENFIN, QUE, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE NEOCHROME QUI SOULIGNAIT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL FALLAIT QUE LA CHOSE EUT PERI PAR CAS FORTUIT, LEQUEL EN L'ESPECE N'ETAIT PAS REALISE DES LORS QUE L'EVENEMENT QUI AVAIT ENTRAINE LA DESTRUCTION DE LA CHOSE N'ETAIT PAS EXTERIEUR A L'ENTREPRISE POUR POUVOIR ENTRAINER L'APPLICATION DE L'ADAGE " RES PERIT DOMINO " ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'APRES AVOIR RETENU A BON DROIT QUE LA SOCIETE MECAREX, DEBITRICE D'UNE OBLIGATION DE RESTITUTION DU MATERIEL EN CAS DE NON PAIEMENT ETAIT TENUE A UNE OBLIGATION DE MOYENS, ET NON DE RESULTAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN CONSIDERANT QUE C'EST A LA SOCIETE NEOCHROME QU'IL APPARTENAIT DES LORS D'ETABLIR QUE LA SOCIETE MECAREX N'AVAIT PAS APPORTE A LA CONSERVATION DU MATERIEL LITIGIEUX TOUS LES SOINS D'UN BON PERE DE FAMILLE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN RELEVANT QUE LES PROCES-VERBAUX VERSES AUX DEBATS NE PERMETTAIENT PAS D'ETABLIR UNE IMPRUDENCE CARACTERISEE OU UN MODE ANORMAL DE CONSTRUCTION, D'AGENCEMENT DES LIEUX OU DE SURVEILLANCE, ET EN AJOUTANT QU'IL APPARTENAIT A L'ASSUREUR D'APPRECIER LE RISQUE INDUSTRIEL PRESENTE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE NON PLUS QUE LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.