Cass. 1re civ., 9 mars 1983, n° 82-10.654
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
SCP Labbé et Delaporte
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE INDUSTRIELLE, LA SOCIETE Y... X... FRANCE AVAIT PASSE COMMANDE A LA SOCIETE VACU LUG TRACTION TYRES OVERSEAS (CI-APRES Y... X... ANGLETERRE) D'UN AUTOCLAVE QUI DEVAIT ETRE FABRIQUE EN ANGLETERRE PAR LA SOCIETE LEEDS AND BRADFORD BOILER LTD ;
QUE CET APPAREIL, LIVRE LE 7 NOVEMBRE 1973 ET INSTALLE DANS LES LOCAUX DE Y... X... FRANCE PAR DES TECHNICIENS DE Y... X... ANGLETERRE, A FAIT EXPLOSION LE 13 DECEMBRE 1973 PROVOQUANT D'IMPORTANTS DEGATS ;
QUE LA SOCIETE DES ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE ET SEINE-ET-OISE, AUX DROITS DE QUI EST PRESENTEMENT LA SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, AGISSANT PAR SUBROGATION, APRES AVOIR INDEMNISE SON CLIENT, Y... X... FRANCE, A INTENTE L'ACTION EN GARANTIE POUR VICE CACHE CONTRE LA SOCIETE VACU LUG ANGLETERRE ET CONTRE LA SOCIETE LEEDS AND BRADFORD BOILER LTD ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CES ACTIONS IRRECEVABLES AUX MOTIFS, POUR CE QUI EST DE CELLE FORMEE CONTRE LA SOCIETE VENDERESSE, QU'ELLE ETAIT TARDIVE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, ET, POUR CE QUI CONCERNE LA SECONDE CONTRE LE FABRICANT, QU'IL N'Y AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE CELUI-CI ET LE DETENTEUR DE L'APPAREIL ;
QU'ELLE A, EN REVANCHE, ACCUEILLI L'ACTION INDEMNITAIRE FORMEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL CONTRE LA SOCIETE LEEDS AND BRADFORD BOILER LTD SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN RETENANT POUR FAUTE LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE SECURITE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LEEDS AND BRADFORD BOILER LTD REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR STATUE AINSI EN FAISANT APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE L'APPAREIL AVAIT ETE FABRIQUE EN ANGLETERRE ET VENDU PAR UN CONTRAT CONCLU EN ANGLETERRE ENTRE DEUX SOCIETES ANGLAISES, DE SORTE QUE LA SOCIETE LEEDS AND BRADFORD BOILER LTD NE S'ETAIT OBLIGEE QUE PAR UN CONTRAT ENTIEREMENT LOCALISE EN ANGLETERRE ET DONC SOUMIS A LA LOI ANGLAISE ET QUE SA RESPONSABILITE A RAISON D'UN DEFAUT DE LA CHOSE VENDUE NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE QUE SUR LE FONDEMENT DE CETTE LOI ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE CONVENTION INTERNATIONALE NE REGISSAIT LE RAPPORT DE DROIT LITIGIEUX ;
QUE, LA SOCIETE LEEDS AND BRADFORD BOILER LTD N'AYANT PAS SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LA QUESTION DE SA RESPONSABILITE DEVAIT ETRE REGIE PAR LA LOI ANGLAISE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE RECHERCHER D'OFFICE SI CETTE LOI, QUI RELEVAIT DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES, ETAIT APPLICABLE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR RETENU EN L'ESPECE LA RESPONSABILITE DU FABRICANT VENDEUR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ACTION DIRECTE DONT DISPOSE LE SOUS-ACQUEREUR CONTRE LE FABRICANT OU UN VENDEUR INTERMEDIAIRE, POUR LA GARANTIE DES VICES CACHES AFFECTANT LA CHOSE VENDUE DES SA FABRICATION, EST NECESSAIREMENT DE NATURE CONTRACTUELLE, ET QU'AYANT ETABLI PAR AILLEURS QUE L'ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ETAIT EN L'ESPECE IRRECEVABLE PARCE QUE TARDIVE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES ARTICLES 1147 ET 1648 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXISTENCE D'UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE NE PEUT CARACTERISER, PAR ELLE-MEME ET EN DEHORS DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, UNE FAUTE DELICTUELLE, ET QU'EN DEDUISANT UNE TELLE FAUTE DE LA SIMPLE CONSTATATION DE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA CHOSE, SANS RELEVER AUCUNE AUTRE CIRCONSTANCE CARACTERISANT UNE FAUTE A L'EGARD DES TIERS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA SOCIETE LEEDS AND BRADFORD BOILER LTD AVAIT LIVRE UN AUTOCLAVE DE SA FABRICATION DONT LES DISPOSITIFS DE SECURITE ETAIENT DEFECTUEUX, CE QUI RENDAIT CET APPAREIL NON CONFORME A CELUI QUI AVAIT ETE COMMANDE, A AINSI CARACTERISE UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE DELIVRANCE ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'ACTION EN REPARATION, TRANSMISE AU SOUS-ACQUEREUR, ETAIT SOUMISE AUX REGLES DU DROIT COMMUN EN MATIERE DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET NON AUX DISPOSITIONS SPECIALES DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
QUE, PAR CE MOTIF, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.