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Décisions

Cass. 1re civ., 22 février 2000, n° 97-20.731

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

Mme Petit

Avocat :

Me Cossa

Orléans, ch. civ. sect. 0, du 13 oct. 19…

13 octobre 1997

 

Sur les deux moyens, pris en diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur les première et seconde branches du premier moyen, qu'en retenant que les semences livrées par la coopérative agricole ne correspondaient pas à la variété " Monarch " commandée par les acheteurs, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 octobre 1997), qui a caractérisé le défaut de conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles, est légalement justifié ;

Attendu, sur la troisième branche du second moyen, que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, relevant que les semences vendues, non conformes à la commande, avaient causé un préjudice direct aux sous-acquéreurs, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement contractuel dont ceux-ci pouvaient demander réparation à la coopérative agricole dans le délai de droit commun, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu que le rejet de la troisième branche rend les deux premières branches du second moyen inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.