Cass. 1re civ., 22 février 2000, n° 97-20.731
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
Mme Petit
Avocat :
Me Cossa
Sur les deux moyens, pris en diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur les première et seconde branches du premier moyen, qu'en retenant que les semences livrées par la coopérative agricole ne correspondaient pas à la variété " Monarch " commandée par les acheteurs, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 octobre 1997), qui a caractérisé le défaut de conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles, est légalement justifié ;
Attendu, sur la troisième branche du second moyen, que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, relevant que les semences vendues, non conformes à la commande, avaient causé un préjudice direct aux sous-acquéreurs, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement contractuel dont ceux-ci pouvaient demander réparation à la coopérative agricole dans le délai de droit commun, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu que le rejet de la troisième branche rend les deux premières branches du second moyen inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.