Cass. 1re civ., 26 novembre 1980, n° 79-14.547
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Colcombet
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Lemanissier
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTION " SHAKESPEARE " ; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME X... A SIGNE UN BON DE COMMANDE ADRESSE A LA SOCIETE PLAISIR DU LIVRE ; QUE CE BON PORTAIT DE LA MAIN DU MANDATAIRE DU VENDEUR LA MENTION "SHAKESPEARE N 5, 5 280 FRANCS" ; QUE MME X... A RECU LIVRAISON DE QUATRE VOLUMES PORTANT LE JUSTIFICATIF DE TIRAGE N 5, ACCOMPAGNES D'UNE FACTURE LIBELLEE "SHAKESPEARE TETE 5 280 FRANCS" ; QU'ELLE A REFUSE DE PAYER CE QUI LUI ETAIT RECLAME, SOUTENANT AVOIR COMMANDE NON PAS L'EXEMPLAIRE N 5 D'UNE SERIE NUMEROTEE EN CHIFFRES ARABES, MAIS L'EXEMPLAIRE D'UNE SERIE DITE "DE TETE" NUMEROTEE EN CHIFFRES ROMAINS ;
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER LE PRIX DES VOLUMES LIVRES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EXEMPLAIRES LIVRES N'ETAIENT PAS CEUX COMMANDES ET QU'IL Y AVAIT SUBSTITUTION D'OUVRAGES, NE POUVAIT CONDAMNER MME X... A L'AIDE D'UNE COMPARAISON DE TARIFS, PUISQU'A DEFAUT D'OBJET DANS LA LIVRAISON, LE PRIX N'EST PAS DU, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONCLUSIONS D'APPEL, DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LE PAIEMENT EST DU PAR L'ACQUEREUR LORSQUE LA CHOSE COMMANDEE EST LIVREE ; QU'AINSI LA SUBSTITUTION D'OUVRAGES LIVRES A MME X..., BIBLIOPHILE AVERTIE, NE PERMET PAS A LA SOCIETE PLAISIR DU LIVRE D'EN OBTENIR LE PAIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, CONSTATE QUE LES VOLUMES DE L'EDITION DE "SHAKESPEARE" LIVRES PAR LA SOCIETE PLAISIR DU LIVRE A MME X... ETAIENT CEUX-LA MEMES CORRESPONDANT A L'EXEMPLAIRE QU'ELLE AVAIT COMMANDE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN CE QUI CONCERNE LES EXEMPLAIRES DE LA COLLECTION "SHAKESPEARE", DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTION "HOMERE" ; VU LES ARTICLES 1134 ET 1603 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LE VENDEUR A L'OBLIGATION DE DELIVRER LA CHOSE QU'IL VEND ;
ATTENDU QUE MME X... A, SUR UN BON DE COMMANDE ADRESSE A LA SOCIETE PLAISIR DU LIVRE, PRECISE QUE SA COMMANDE PORTAIT SUR L'EXEMPLAIRE "N 1" D'UNE SERIE DE VOLUMES D'UNE EDITION D'HOMERE ; QUE LA SOCIETE PLAISIR DU LIVRE LUI A FAIT PARVENIR L'EXEMPLAIRE PORTANT LE N 28 ;
QUE, POUR CONDAMNER MME X... QUI AVAIT REFUSE DE PAYER LE PRIX QUI LUI ETAIT RECLAME, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SUR LE TARIF DE LA SOCIETE PLAISIR DU LIVRE, IL N'EXISTAIT AUCUNE DIFFERENCE DE PRIX ENTRE L'EXEMPLAIRE N 1 ET L'EXEMPLAIRE N 28 ET QUE, MEME SI LA LIVRAISON NE CORRESPONDAIT PAS EXACTEMENT A LA COMMANDE, MME X... N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE MATERIEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE VENDEUR, TENU DE DELIVRER LA CHOSE VENDUE DEVAIT FAIRE PARVENIR A MME X... L'EXEMPLAIRE QU'ELLE AVAIT COMMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE MME X... A PAYER A LA SOCIETE PLAISIR DU LIVRE LA SOMME DE 4 400 FRANCS ET LES INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU 7 MARS 1975 CORRESPONDANT A LA VENTE DE LA COLLECTION "HOMERE", L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.