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Décisions

Cass. com., 3 juin 1981, n° 79-15.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot CDFF

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

Me Nicolas

Saint-Denis de la Réunion, du 15 juin 19…

15 juin 1979

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SUCAB AGISSANT EN TANT QUE COMMISSIONNAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS THIA SONG FAT A SAINT-DENIS DE LA REUNION, A ACHETE AUX ETABLISSEMENTS ROBIN DU MAIS FRANCO QUAI BORDEAUX, LEQUEL A SON ARRIVEE A LA REUNION ETAIT AVARIE, DECLARE IMPROPRE A LA CONSOMMATION PAR LE SERVICE DES FRAUDES ET REFUSE PAR LE DESTINATAIRE ; QUE, SANS ATTENDRE LE RESULTAT D'UNE EXPERTISE DEMANDEE PAR ELLE EN REFERE, LA SOCIETE SUCAB A FAIT ASSIGNER LES ETABLISSEMENTS THIA SONG FAT EN PAIEMENT DU PRIX ET LES ETABLISSEMENTS ROBIN EN DOMMAGES-INTERETS POUR LE CAS OU L'ALTERATION DU MAIS AURAIT EU POUR ORIGINE UN VICE ANTERIEUR A LA LIVRAISON ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES DE LA SOCIETE SUCAB, QUI PRETENDAIT QUE LES ETABLISSEMENTS ROBIN AVAIENT LIVRE UNE MARCHANDISE QUI ETAIT ATTEINTE DE DEFAUTS LA RENDANT IMPROPRE A ETRE EXPORTEE, EN RETENANT QU'ELLE AVAIT FAIT L'OBJET D'UN AGREAGE DE SA PART AU PORT D'EMBARQUEMENT A BORDEAUX SANS FORMULATION DE RESERVES, EN LA FAISANT CHARGER SUR LE NAVIRE TRANSPORTEUR ; ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE SI, EN MATIERE DE VENTE MARITIME FAS, L'AGREAGE DE LA MARCHANDISE A LIEU EN PRINCIPE AU PORT DE CHARGE, LES PARTIES PEUVENT NEANMOINS VALABLEMENT DEROGER A CETTE REGLE EN STIPULANT QUE L'AGREAGE AURA LIEU AU PORT D'ARRIVEE, QU'IL EN ETAIT PRECISEMENT AINSI EN L'ESPECE, LE BON DE COMMANDE DE LA SUCAB QUI AVAIT ETE ACCEPTE SANS RESERVE PAR LES ETABLISSEMENTS ROBIN CONTENANT UNE CLAUSE STIPULANT EXPRESSEMENT QUE LES FOURNISSEURS DEMEURAIENT GARANTS DE L'EXECUTION DES ORDRES D'ACHAT JUSQU'A RECONNAISSANCE DEFINITIVE DES MARCHANDISES A LEUR ARRIVEE A DESTINATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE CLAUSE QUI ONT ETE DENATURES PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE LA VERIFICATION DE LA MARCHANDISE ET SON AGREAGE DEVAIENT AVOIR LIEU AU PORT D'ARRIVEE ET QUE, AINSI QUE LA SOCIETE SUCAB L'AVAIT JUSTEMENT FAIT RESSORTIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL SUR CE POINT DELAISSEES, CETTE CLAUSE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION D'AGREAGE A QUAI DEPART, ET ALORS ENFIN QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET QUE LE FAIT QUE LA SUCAB AIT ETE PRESENTE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ET QU'ELLE AIT FAIT PRELEVER UN ECHANTILLON PAR LA SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RENONCIATION DE SA PART AU BENEFICE DE LA CLAUSE SUSVISEE, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE SUCAB DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES ANALYSANT LES TERMES DU BON DE COMMANDE ET L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA CLAUSE DE STYLE MENTIONNEE EN MARGE DE LA COMMANDE " NE POUVAIT PREVALOIR CONTRE L'INTENTION REELLE DES PARTIES " ET " N'EXCLUAIT PAS UN AGREAGE A LA LIVRAISON " ET QUE LA SOCIETE SUCAB, QUI AVAIT DEPECHE UN DE SES REPRESENTANTS A BORDEAUX POUR RECONNAITRE LA MARCHANDISE EN PRESENCE DU VENDEUR ET FAIT PROCEDER A DES PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS POUR ANALYSE AVANT DE FAIRE EMBARQUER LA MARCHANDISE, AVAIT CLAIREMENT MANIFESTE SA VOLONTE DE CONTROLER LE MAIS AVANT D'EN PRENDRE POSSESSION ET NE POUVAIT EXCIPER DE LA CLAUSE PREVOYANT SA RECONNAISSANCE DEFINITIVE PAR SES CORRESPONDANTS D'OUTRE-MER ; QU'AINSI, SANS DENATURER LES CLAUSES DU CONTRAT ET REPONDANT PAR LA AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SUCAB DE SON ACTION EN PAIEMENT DE LA MARCHANDISE DIRIGEE CONTRE LES ETABLISSEMENTS THIA SONG FAT, ALORS SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE LA SOCIETE SUCAB AVAIT, EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, AGI POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS THIA SONG FAT ET QUE CEUX-CI, QUI ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DE LA MARCHANDISE ET QUI EN ASSUMAIENT LES RISQUES, DEVAIT RENDRE LA SOCIETE SUCAB INDEMNE DES OBLIGATIONS QU'ELLE AVAIT ASSUMEES A L'EGARD DU VENDEUR ET DES PERTES QU'ELLE AVAIT EPROUVEES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE LA MARCHANDISE DEVANT SE FAIRE AU PORT D'ARRIVEE, LA SOCIETE SUCAB N'AVAIT PU ENGAGER SA RESPONSABILITE POUR N'AVOIR PAS PROCEDE A LA VERIFICATION DE LA QUALITE DE LA MARCHANDISE AU PORT D'EMBARQUEMENT, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SUCAB DANS LESQUELLES CELLE-CI FAISAIT ETAT DE CE QUE LE VENDEUR LUI AVAIT REMIS, LORS DE LA LIVRAISON, UN CERTIFICAT DU SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ATTESTANT QUE LA MARCHANDISE ETAIT EXEMPTE DE DEFAUTS ET ALORS QUE CES CONCLUSIONS ETAIENT DE NATURE A ETABLIR QUE LA SOCIETE SUCAB N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN S'ABSTENANT, AU VU DE CE CERTIFICAT, DE PROCEDER A UNE VERIFICATION DE LA MARCHANDISE AU PORT DE CHARGEMENT ;

MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU, QUE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN REPREND L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE AUX DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN QUI ONT ETE DECLAREES MAL FONDEES ; ATTEND EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE SUCAB, MANDATAIRE DES ETABLISSEMENTS THIA SONG FAT AVAIT L'OBLIGATION DE S'ASSURER DE L'ETAT NORMAL DE LA MARCHANDISE ET QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE PROCEDANT PAS A UNE VERIFICATION SOIGNEUSE ET COMPLETE QUI ONT PERMIS DE DECOUVRIR LES VICES, QUE FAISANT RESSORTIR AINSI QUE LA SOCIETE SUCAB N'AVAIT PAS REMPLI SA MISSION ET REPONDANT PAR LA MEME AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME ET SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE SUCAB DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE ROBIN LA COUR D'APPEL A RETENU, D'UNE PART, QUE L'AGREAGE DE LA MARCHANDISE A BORDEAUX "AVAIT PURGE LE CHARGEMENT DE TOUS LES VICES QUE L'ACHETEUR AURAIT PU DECOUVRIR COMME EXISTANT A CE MOMENT" ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE SUCAB AURAIT DU ATTENDRE LE RESULTAT DE L'ANALYSE QU'ELLE AVAIT DEMANDE "CE QUI LUI AURAIT PERMIS DE DECOUVRIR LE TAUX ANORMAL D'HUMIDITE DU MAIS ET QUE DES LORS CE DEFAUT QUI AURAIT PU ETRE AINSI DECELE A LA LIVRAISON NE POURRAIT PLUS ETRE CONSIDERE COMME UN VICE CACHE" ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AGREAGE N'AVAIT PAS EU POUR OBJET DE PRIVER LA SOCIETE SUCAB DU DROIT DE METTRE EN CAUSE LA SOCIETE ROBIN A RAISON DES VICES CACHES QUI AFFECTAIENT ANTERIEUREMENT LA MARCHANDISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE SEULE UNE EXPERTISE SPECIALISEE DONT LES RESULTATS N'ONT ETE CONNUS DE L'ACHETEUR QU'APRES LA LIVRAISON A PERMIS DE LES DECELER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.