Cass. com., 8 décembre 2021, n° 20-17.766
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Manon (SCI), Bergerie de Manon (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Spinosi, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2016, pourvois n° 14-17.672 et 14-25.541, 14-28.826 et 14-28.156), un jugement du 15 octobre 2004 a ouvert le redressement judiciaire de la société Bergerie de Manon, lequel a été, par trois jugements du 5 novembre 2004, étendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société civile immobilière de Manon ainsi qu'à Mmes [X] et [B]. Un plan de continuation commun a été arrêté le 5 août 2005. Ce plan a été résolu par un jugement du 17 décembre 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire de chacune des débitrices. Le liquidateur a assigné la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, et Mmes [B] et [X] en jonction des procédures de liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X] et Mme [B] font grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de constater la confusion de leurs patrimoines et d'ordonner la jonction des liquidations judiciaires, alors « que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ; que la juridiction qui envisage d'étendre la procédure collective après la résolution du plan de redressement doit constater une nouvelle confusion des patrimoines et, par conséquent, constater des événements corroborant cette confusion postérieurs à la résolution du plan ; qu'en se bornant à considérer qu'en 2009 Mme [X], Mme [B], et la SCI de Manon, ès qualités de bailleurs, avaient accepté de percevoir des sommes inférieures de plus de la moitié au montant des loyers dus contractuellement par la SARL Bergerie de Manon et que Mme [X] et la SCI de Manon avaient consenti à des abandons de créance pour des montants élevés conduisant à masquer, en 2009, la situation réelle de l'entreprise, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si, après le jugement du 17 décembre 2010, une nouvelle confusion des patrimoines s'était produite entre la SARL Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Réponse de la Cour
4. Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d'autres débiteurs en application de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et qu'un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l'extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c'est à la condition de caractériser l'existence d'une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan.
5. Le moyen, qui postule que la nouvelle confusion des patrimoines ne pourrait résulter que d'événements postérieurs à la résolution du plan, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.