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Décisions

Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 90-18.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Viennois

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me Odent, la SCP Peignot et Garreau

Toulouse, du 3 mai 1990

3 mai 1990

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; que dès lors que les juges du fond ont retenu que le produit Stabilivo n'était pas conforme aux stipulations contractuelles ils ont pu estimer que l'action fondée sur l'inéxécution de l'obligation de délivrer une chose conforme à sa destination pouvait être exercée, peu important, que le défaut de conformité puisse ou non constituer un vice caché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.