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Décisions

Cass. 3e civ., 13 avril 1988, n° 86-17.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. de Saint-Blancard

Avocat :

Me Odent, Choucroy

Paris, du 3 juill. 1986

3 juillet 1986

Sur le moyen unique :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1986), que la société Le Nickel (SLN) a confié à la Société Générale d'Entreprise devenue Société Générale d'Entreprise pour le Bâtiment et les Travaux Publics (SGE-BTP) la construction de deux bâtiments ; que des infiltrations dues au défaut d'étanchéité des toitures-terrasses étant apparues, la SLN, soutenant que la cause de ces désordres était le manque de stabilité dimensionnelle de l'isolant thermique en polystyrène expansé de type " Roofmate " utilisé au lieu de matériau de type " Isover " ou similaire prévu au devis descriptif a, plus de dix ans après la réception des travaux, assigné la SGE-BTP en réparation des dommages ;

Attendu que la SLN reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée alors, selon le moyen, " d'une part, que la responsabilité et la prescription du droit commun contractuel demeurent applicables aux défauts de conformité au contrat non apparents lors de la réception ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient fait les premiers juges, si les désordres litigieux n'avaient pas pour origine un tel défaut de conformité ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le maître de l'ouvrage avait clairement invoqué l'infraction délibérée du maître d'oeuvre par rapport au devis, commise sans contrôle possible par souci d'économie ; que la cour d'appel devait donc rechercher s'il n'y avait pas eu, de la part du maître d'oeuvre, un dol faisant échec à la prescription décennale ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale par rapport aux articles 1792 et 2270 du Code civil " ;

Mais attendu que même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que l'arrêt qui retient, d'une part, que les désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses des bâtiments concernent les gros ouvrages et portent atteinte à leur destination et relève, d'autre part, que la SLN n'établit pas à l'encontre de la SGE-BTP l'existence d'une faute dolosive est, par ces motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.