Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-10.031
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Marlange et de La Burgade
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016) qu'à la suite de la rupture de la courroie de distribution trop tendue, le véhicule de M. X..., dont le moteur avait été remplacé courant août 2008, a été immobilisé en septembre 2010 ; qu'invoquant un manquement à son obligation de délivrance, M. X... a assigné la société Fiat France, devenue la société FCA France, constructeur du moteur, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu, d'abord, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant retenu que le défaut invoqué ne constituait pas une non-conformité à la commande susceptible de caractériser un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si l'action aurait pu être fondée sur la garantie des vices cachés ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un vice caché, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa seconde branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.