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Décisions

Cass. 3e civ., 5 juillet 2011, n° 10-18.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Montpellier, du 16 mars 2010

16 mars 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2010), que, le 13 décembre 2005, les consorts X... ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation et le jardin attenant par un acte authentique précisant que l'installation sanitaire de l‘immeuble était raccordée à un réseau public d'assainissement ; que le service local des eaux et l'expert désigné en référé ayant constaté que les deux WC et les deux salles de bain de la maison n'étaient pas raccordés au réseau d'assainissement, les époux Y... ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant notamment au coût des travaux de raccordement, au remboursement des frais de vidange des fosses et à une indemnité pour préjudice de jouissance ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les vendeurs, en déclarant que l'installation sanitaire était raccordée au réseau public d'assainissement avaient pris l'engagement de livrer une installation conforme et en état de fonctionnement indispensable à l'utilisation normale de l'immeuble, que la partie la plus importante de l'installation sanitaire était raccordée à des fosses situées dans le sous-sol du terrain attenant à la maison et non au réseau d'assainissement public, en méconnaissance du règlement sanitaire municipal, que cette non-conformité n'était pas apparente pour les acquéreurs et que la responsabilité des consorts X... était engagée pour non-conformité sur le fondement de l'article 1604 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette installation n'avait pas pu être utilisée normalement depuis l'occupation de l'immeuble par les époux Y... et que ce dysfonctionnement rendait l'immeuble impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'immeuble était atteint d'un vice caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.