Cass. com., 17 décembre 1996, n° 94-20.689
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Vuitton
Sur le pourvoi formé par la Société foncière médicale n°1, dont le siège est, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la société Gestion foncière Grande Armée, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de Mme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société EGP 17, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société foncière médicale n°1, de Me Vuitton, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1994), que la société EGP 17, à laquelle la Société foncière médicale n 1 (le bailleur) avait consenti un bail, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 24 juin 1991; que, le 26 février 1992, le liquidateur a fait connaître à cette dernière société qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution du bail et que celui-ci devait être résilié; que le bailleur a exercé contre le liquidateur, pris personnellement, une action en responsabilité et paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du non-paiement des loyers pendant la période comprise entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la résiliation, tardive selon lui, du contrat ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur d'une société preneuse ne peut poursuivre valablement le bail en cours sans s'assurer qu'il pourra régler les loyers normalement dus au bailleur ou qu'il pourra céder l'actif de manière à désintéresser les créanciers et notamment le bailleur; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le liquidateur de la société EGP 17, démunie de toute trésorerie et non autorisée judiciairement à poursuivre son activité, a poursuivi pendant huit mois le bail en cours sans pour autant verser les loyers échus et sans aboutir dans ce délai à aucune cession d'actif; qu'en refusant néanmoins de considérer que le liquidateur avait commis une faute en résiliant tardivement le bail sans préserver les droits du bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que par des motifs circonstanciés, le jugement avait mis en évidence que parmi les rares offres de rachat d'éléments d'actifs reçues et invoquées par le liquidateur, une seule concernait la reprise du droit au bail (proposition de la société PME en date du 22 novembre 1991) qui était restée sans suite et que les autres étaient peu sérieuses; que le jugement avait à juste titre déduit l'absence de diligence particulière du liquidateur pour céder le droit au bail et avait retenu sa responsabilité partielle; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris en se bornant à affirmer que le liquidateur n'avait pas manqué de diligence dans la conduite de négociations des éléments d'actif, sans s'expliquer sur le caractère peu sérieux des quelques offres effectuées ni sur les suites effectives que leur avait donné le liquidateur; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que la faculté offerte au bailleur par l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 d'agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers lorsqu'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture de la procédure collective implique, s'agissant de loyers exigibles trimestriellement, que le bailleur attende la deuxième échéance, c'est-à-dire au moins six mois après le jugement; qu'au surplus, la résiliation ne peut devenir effective qu'après le délai d'un mois supplémentaire prévu pour l'opposition éventuelles des créanciers; qu'en l'espèce, compte tenu de ces délais légaux, le bailleur ne pouvait obtenir la résiliation du bail dont les loyers étaient payables trimestriellement qu'après l'expiration d'un délai minimum de sept mois à compter du jugement de liquidation; que le bail ayant été résilié par le liquidateur huit mois après le jugement de liquidation, l'inaction du bailleur était sans influence sur la date de fin de bail; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que la société bailleresse n'avait pas introduit l'action en résiliation qui lui était ouverte,
pour la débouter de son action en réparation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le bailleur n'a pas adressé la mise en demeure prévue par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 au liquidateur qui a poursuivi l'exécution du bail, que les loyers n'ont pas été acquittés et que le bailleur n'a pas introduit l'action en résiliation de l'article 38 de cette loi après l'expiration du délai de trois mois, se bornant à adresser au liquidateur, le 8 octobre 1991, une lettre selon laquelle "les loyers continuaient à courir", que, dès le 11 juillet 1991, le liquidateur a reçu une proposition de reprise d'une société civile professionnelle d'avocats, une autre proposition le 15 juillet ainsi que d'autres en novembre limitées au droit au bail, que les correspondances se sont poursuivies, que le conseil du bailleur étant intervenu auprès de celui du liquidateur, le bail a été résilié le 26 février 1992, que le manque de trésorerie ne devait pas entraîner la brusque résiliation du bail que le liquidateur avait la perspective raisonnable de pouvoir céder, la même espérance pouvant être déduite de l'expectative du bailleur; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que le liquidateur n'avait pas manqué de diligence ni négligé les intérêts du bailleur;
Attendu, en second lieu, que le bailleur peut agir en résiliation du bail à l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, en invoquant le défaut de paiement des loyers dus pour la période de jouissance postérieure à ce jugement; que, dès lors, le moyen, qui repose sur des énonciations juridiques erronées, ne peut qu'être écarté;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.