Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-66.344
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Potocki
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocat :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1137 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nîmes matériaux, aux droits de laquelle se trouve la société M + Développement, a assigné M. X... en paiement de marchandises, grevées d'une clause de réserve de propriété, dont une partie avait été volée après leur livraison ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Nîmes matériaux la somme principale de 18 826,70 euros, outre une somme de 500 euros à titre de clause pénale, l'arrêt retient que la livraison des marchandises commandées est établie et que M. X... ne peut contester en devoir le paiement parce qu'elles ont été volées quelques jours plus tard tandis qu'elles étaient sous sa garde et que la stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n'a pas pour effet de différer le transfert de la garde des matériaux livrés jusqu'à leur complet paiement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... qui, en qualité d'acheteur d'un bien dont la propriété était réservée, n'était tenu que d'une obligation de moyens, avait apporté à la conservation de la chose vendue tous les soins d'un bon père de famille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.