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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 janvier 2022, n° 19/19600

PARIS

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Aquaculture Partners SL (Sté)

Défendeur :

Aquacultur Fischtechnik GmbH (Sté), Compagnie de l'hydraulique et de la filtration (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

Avocats :

Me Grappotte Benetreau , Me Santoni Baliant, Me Lentini

T. com. Bordeaux, du 30 juill. 2019, n° …

30 juillet 2019

Vu le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence et la demande de rejet des pièces non traduites en français,

- débouté la société Aquaculture Partners SL de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Aquacultur Fischtechnik et la société Compagnie de l'hydraulique et de la filtration de leur demande à titre de dommages intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitaires,

- condamné la société Aquaculture Partners SL à payer à chacune des sociétés Aquacultur Fischtechnik et Compagnie de l'hydraulique et de la filtration :

la somme de 10 000 €, à titre de dommages intérêts, pour procédure abusive, la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Aquaculture Partners SL aux dépens et à payer l'amende civile de 10 000 € au Trésor public;

Vu l'appel relevé par la société Aquaculture Partners SL et ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2020 par lesquelles, au visa de : l'article 2 paragraphe 1 du Règlement CE 44/2001 Bruxelles I, l'article 5 points 1 et 3 du Règlement CE 44/2001 Bruxelles I, l'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit "Règlement Rome II", l'article D. 442-3 et L. 442-6-I 5° du code de commerce, l'article 1382 et suivants du code civile, l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de justice,

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence et débouté les sociétés intimées de leurs demandes de dommages intérêts pour prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaires, et statuant à nouveau, de :

1) in limine litis :

- se déclarer compétente pour statuer sur la présente affaire,

- dire que la loi française est applicable à la présente affaire,

2) à titre principal :

- écarter des débats les pièces adverses n° 2, 3, 4, 10, 16 et 22,

- dire que la résiliation par la société Aquacultur Fischtechnik de la relation commerciale établie depuis 12 années entières et consécutives avec la société Aquaculture Partners SL est fautive et abusive,

- en conséquence, ordonner à la société Aquacultur Fischtechnik  de :

rétablir la société Aquaculture Partners SL en tant que distributeur/revendeur agréé des produits fournis par la société Aquacultur Fischtechnik ,

• exécuter toutes commandes passées actuelles et à venir faites par la société Aquaculture Partners SL,

• ne faire aucune entrave au libre usage par la société Aquaculture Partners SL des éléments distinctifs de la société Aquacultur Fischtechnik , et notamment ses marques, signes distinctifs, éléments de communication,

• référencer la société Aquaculture Partners SL comme distributeur agréé dans toutes ses communications et notamment sur ses plaquettes, sites intenet et tout autre mode de

• communication,

- condamner la société Aquacultur Fischtechnik à payer à la société Aquaculture Partners SL les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification designation :

94 804 €, au titre de la perte de chiffre d'affaires jusqu'à la reprise du contrat, sauf à parfaire, 10 000 €, au titre de l'atteinte à sa réputation, 10 000 €, au titre du préjudice moral subi, sauf à parfaire,

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal 'à compter de la date de l'assignation',

3) à titre subsidiaire :

- dire que la société Aquacultur Fischtechnik a engagé sa responsabilité en mettant un terme aux relations commerciales anciennes, constantes et établies qui les liaient,

- dire que la rupture est intervenue sans préavis aucun, qu'elle est constitutive d'une faute et qu'il en est résulté un préjudice matériel, financier et moral important,

- en conséquence, condamner la société Fischtechnik à payer à la société Aquaculture Partners SL les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation :

94 804 €, au titre de la marge perdue, 13 125 €, au titre du stock non repris, 20 000 €, au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation, 20 000 €, au titre du préjudice moral subi, sauf à parfaire,

- ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal 'à compter de la date de l'assignation,

4) à titre très subsidiaire :

- dire qu'en tout état de cause la relation commerciale entre la société Aquacultur Fischtechnik et elle a continué celle existant en octobre 2014 avec la société Aquaculture France, soit pour une durée de 16 mois jusqu'à la date de la rupture et non de 4 mois,

5) en tout état de cause :

- lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition des parties et de la cour l'enveloppe Soleau enregistrée le 24 novembre 2010 sous le numéro 3999732 auprès de l'INPI aux fins d'être ouverte,

- dire que les sociétés Aquacultur Fischtechnik et Compagnie de l'hydraulique et de la filtration ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice et, en conséquence, les condamner in solidum à lui payer la somme de 189 608 €, à titre de dommages intérêts, du fait du préjudice commercial subi et la somme de 50 000 €, chacune, du fait du préjudice moral subi,

- dire que les sociétés Aquacultur Fischtechnik et Compagnie de l'hydraulique et de la filtration ont commis des actes parasitaires,

- ordonner à la société Compagnie de l'hydraulique et de la filtration d'arrêter d'utiliser le nom commercial Aquaculture France, sous peine de 1 000 € par infraction constatée par une lettre simple adressée à celle ci faisant état de l'infraction,

- condamner in solidum la société Aquacultur Fischtechnik et la société Compagnie de l'hydraulique et de la filtration à lui payer la somme de 189 608 €, à titre de dommages intérêts, pour parasitisme du fait du préjudice commercial subiet la somme de 50 000 €, chacune, à titre de dommages intérêts, pour parasitisme du fait du préjudice moral subi,

- dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

6) débouter les sociétés Aquacultur Fischtechnik et Compagnie de l'hydraulique et de la filtration de toutes leurs demandes et dire :

- qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à leur préjudice,

- que sa procédure n'est pas abusive,

7) condamner in solidum les sociétés intimées aux dépens et à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2020 par la société Aquacultur Fischtechnik et par la société Compagnie de l'hydraulique et de la filtration qui demandent à la cour, au visa de :

l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, de dire l'appel recevable mais mal fondé et de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune rupture brutale des relations commerciales n'avait été commise par la société Aquacultur Fischtechnik dans la mesure où ces relations ne pouvaient revêtir le caractère d'établies, constater, en tant que de besoin, que cette rupture était par ailleurs justifiée au regard des manquements commis par la société Aquaculture Partners SL,

2) confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que toutes deux n'avaient commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, en conséquence, débouter la société Aquaculture Partners SL de l'ensemble de ses demandes,

3) confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que l'action initiée par la société Aquaculture Partners SL à leur encontre présentait un caractère abusif justifiant l'octroi de légitimes dommages intérêts,

- condamné la société Aquaculture Partners SL à payer au Trésor public l'amende civile de 10 000 €,

4) réformant le jugement pour le surplus :

- rejeter comme mal fondée la demande de rejet de pièces formée par l'appelante,

- juger recevable et bien fondé leur appel incident,

- dire que la société Aquaculture Partners SL a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à leur encontre, constitutifs d'une faute,

- en conséquence, condamner la société Aquaculture Partners SL à payer à chacune d'elles la somme de 35 000 €, à titre de dommages intérêts, pour le préjudice subi,

- la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 35 000 €, à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices subis compte tenu de la procédure abusive dont elles font l'objet,

- débouter la société Aquaculture Partners SL de toutes ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens et à payer à chacune d'elles la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR CE, LA COUR

La société de droit allemand Aquacultur Fischtechnik a pour activité la fourniture de matériels et d'équipements destinés à l'aquaculture. Elle exerce cette activité sous l'enseigne 'Aquacultur'.

M. X a créé l'EURL Aquaculture France qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes le 14 octobre 2004, avec pour activité la distribution de matériels et équipements pour l'aquaculture.

La société Aquacultur Fischtechnik a confié à la société Aquaculture France la distribution exclusive de ses produits en France, l'autorisant par courriel du 28 octobre 2004 à utiliser son logo constitué du terme 'Aquacultur', au dessous duquel figure un dessin de poisson. Aucun contrat de distribution n'a été régularisé.

La société Aquaculture France a réservé les noms de domaine 'aquaculture-france.fr' et 'aquaculture-france.com' sur des sites internet. Le 26 avril 2013, M. X a créé la société de droit espagnol Aquaculture Partners SL qui a réservé les noms de domaine 'aquaculture-partners.com', 'aquaculture-partners.fr' et 'aquaculture-partners.se' sur des sites internet.

Suite à sa dissolution amiable le 26 septembre 2014 et à la clôture de ses opérations de liquidation amiable, la société Aquaculture France a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Vannes le 13 octobre 2015 avec effet au 25 septembre 2015, la cessation d'activité étant datée du 30 juin 2015.

Des relations commerciales se sont nouées entre la société Aquacultur Fischtechnik et la société Aquaculture Partners SL.

Par courriel du 10 janvier 2016, la société Aquacultur Fischtechnik a informé la société Aquaculture Partners SL qu'elle résiliait à effet immédiat leur partenariat sur les territoires de France et d'Espagne ainsi que pour les pays francophones et hispanophones, lui reprochant un manque de coopération depuis les trois derniers mois et principalement son refus de payer des factures arrivées à échéance. Elle lui demandait de supprimer le terme 'Aquacultur' de son site internet et de ses brochures et de ne plus utiliser toutes ses images et particulièrement son logo. Elle précisait que la société Compagnie de l'hydraulique et de la filtration était son nouveau distributeur exclusif sur les territoires mentionnés plus haut.

La société Aquaculture Partners SL lui a répondu, par courriel du 11 janvier 2016, qu'elle n'avait pas le droit de rompre leurs relations sans préavis, lui rappelant que toutes les factures étaient payées, sauf cinq d'entre elles en litige pour produits défectueux ou problèmes de livraison.

Par lettre du 24 février 2016, la société Compagnie de l'hydraulique et de la filtration (CHF) a indiqué à la société Aquaculture Partners SL qu'elle reprenait la distribution exclusive des équipements et matériels de l'entreprise allemande Aquacultur Fischtechnik au 15 février 2016, sa zone d'exclusivité incluant la France et l'Espagne; elle lui demandait alors de retirer tous les documents en ligne et de ne plus utiliser le catalogue commercial et la charte graphique 'Aquacultur'.

La société Aquaculture Partners SL, par lettre de son conseil du 30 juin 2016, lui a répliqué qu'elle était titulaire de droits de propriété industrielle concernant la dénomination Aquaculture France, en vertu du dépôt d'une enveloppe Soleau le 24 novembre 2010, et lui a enjoint de cesser toutes les actions qui violeraient le droit de sa cliente et de s'abstenir d'utiliser la dénomination 'Aquaculture France'.

Après de nombreux échanges de lettres entre les parties, la société Aquaculture Partners SL a, les 24 mai et 19 juin 2017, fait assigner la société Aquacultur Fischtechnik et la société CHF devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui a statué par le jugement déféré.

Il convient de constater qu'aucune contestation n'est soulevée devant la cour sur la compétence et sur l'application de la loi française.

L'appelante demande le rejet de pièces communiquées par les intimées, à savoir les pièces 2, 3, 4, 10, 16 et 22 au motif qu'elles ne sont pas traduites en langue française.

Mais il apparaît :

- que dans la pièce 2 qui correspond au dossier juridique de la société Aquaculture Partners SL, les informations utiles au présent litige sont en langue française,

- que la pièce 3 qui est la lettre de résiliation du 10 janvier 2016 est produite avec sa traduction par l'appelante,

- que la pièce 10, intitulée dépôt de la marque 'Aquacultur' est certes rédigée en langue allemande mais elle est parfaitement comprise par l'appelante qui en analyse le contenu en page 19 de ses conclusions,

- que la pièce 16 est un procès verbal d'huissier de justice dressé le 4 juillet 2016 et rédigé en langue française,

- que la pièce 22 est un catalogue des produits de la société Aquacultur portant son logo et des illustrations, la traduction de la description des produits y figurant n'étant pas utile à la solution du litige.

Seule sera écartée des débats la pièce 4 (intitulée contrat conclu entre Aquacultur Fischtechnik et CHF), les intimées ne produisant pas sa traduction en dépit de leurs affirmations en page 11 de leurs conclusions.

Au soutien de son appel, la société Aquaculture Partners SL expose :

- que dès 2014, il a été convenu que les engagements pris par la société Aquaculture France au titre du contrat de distribution la liant avec la société Aquacultur Fischtechnik seraient repris par la société Aquaculture Partners SL,

- que la société Aquacultur Fischtechnik a été informée de cette reprise, qu'elle y a consenti proposant à la société Aquaculture Partners de l'assister dans son déménagement en Espagne, qu'elle n'a formulé aucun reproche sur les modalités de cette reprise entre 2014 et janvier 2016 et que pendant cette période les trois sociétés ont entretenu des relations d'affaires,

- que la société Aquaculture France a acquis un droit de propriété industrielle sur sa dénomination sociale à compter de son immatriculation au RCS le 14 octobre 2014 et qu'elle a acquis ces mêmes droits sur son nom commercial à compter de son premier usage public, soit en octobre 2004,

- que la société Aquaculture France a transféré ses droits de propriété industrielle à la société Aquaculture Partners SL, laquelle a transféré à son profit les noms de domaine Aquaculture France. fr et Aquaculture France. com' le 30 juin 2015,

- que les sociétés intimées ne détiennent aucun droit sur la dénomination Aquaculture France qui est devenue propriété de la société Aquaculture Partners SL, ni sur le nom commercial Aquaculture France,

- qu'à supposer que la marque 'Aquacultur' ait été valablement déposée en Allemagne le 8 décembre 2014, d'une part ce dépôt est intervenu après l'acquisition des droits de la société Aquaculture France sur sa dénomination sociale et son nom commercial, d'autre part la protection de cette marque serait limitée au territoire allemand,

- que la société Aquaculture Partners SL est légitime à solliciter réparation au titre de l'utilisation par la société CHF, sur ordre de la société Aquacultur Fischtechnik , du nom commercial 'Aquaculture France' depuis 2016.

Sur la rupture des relations commerciales

L'appelante soutient qu'il existait une relation commerciale établie avec la société Aquacultur Fischtechnik depuis 12 ans, que la rupture de cette relation est intervenue sans aucun préavis et qu'elle n'a commis aucun des manquements allégués dans la lettre de résiliation du partenariat.

Les intimées contestent l'existence d'une relation commerciale établie avec la société Aquaculture Partners SL en faisant valoir :

- que les sociétés Aquaculture France et Aquaculture Partners SL sont deux entités distinctes, la première ayant été radiée le 13 octobre 2015,

- qu'aucune cession de fonds de commerce ou location-gérance n'est intervenue entre ces deux sociétés,

- que les pièces produites par la société Aquaculture Partners SL, pour la première fois en cause d'appel, constituées par de prétendues factures de la société Aquaculture France pour cession de stock, cession des éléments marketing et cession de propriété intellectuelle, font douter de leur authenticité et, en tout état de cause, ne justifient que de la cession d'actifs isolés et non de la continuité juridique entre les deux sociétés,

- que c'est une relation nouvelle qui s'est nouée avec la société Aquaculture Partners SL, nouveau distributeur,

- que la société Aquacultur Fischtechnik  n'a jamais manifesté la volonté non équivoque de tenir compte dans ses relations avec la société Aquaculture Partners SL de l'antériorité qu'elle avait avec la société Aquaculture France,

- que l'appelante ne peut se prévaloir d'un contrat qui aurait été conclu avec elle dans les mêmes conditions et de plus fort d'une continuité de relations commerciales initialement nouées, alors qu'il n'existait aucun contrat,

- que M. X, créateur des deux sociétés, ne cesse d'entretenir une confusion entre elles, tentant de faire croire à la survivance de la société Aquaculture France.

Les intimées prétendent que le manquement de la société Aquaculture Partners SL à son obligation de payer les factures est avéré, que la mauvaise entente des parties et le défaut de coopération de la société Aquaculture Partners SL ont conduit légitimement à la rupture des relations qui ne peut revêtir un caractère brutal au regard de la très courte durée des relations. Elles en déduisent que les demandes indemnitaires de la société Aquaculture Partners SL ne peuvent prospérer.

Mais il apparaît :

- que par courriel du 9 octobre 2014, M. X a informé la société Aquacultur Fischtechnik en ces termes : Je vais bientôt déménager en Espagne. Et je vais déménager ma société avec moi. Le nom de la nouvel le société sera Aquaculture Partners SL. Voici les premiers détails : www.aquaculture-partners. com,

- que par courriel du 24 octobre 2014, la société Aquacultur Fischtechnik a accepté de fournir des cartons pour ce déménagement,

- que le 31 octobre 2014, la société Aquaculture Partners SL a passé une première commande à la société Aquacultur Fischtechnik qui lui a répondu le même jour en demandant où elle devait envoyer la facture et si elle devait créer un nouveau compte,

- que la société Aquaculture Partners SL a demandé à la société Aquacultur Fischtechnik de créer un nouveau compte en lui indiquant qu'elle allait recevoir des commandes de la part des deux sociétés pendant quelques mois,

- que par courriel du 27 novembre 2014, la société Aquaculture Partners SL a demandé à la société Aquacultur Fischtechnik d'établir deux factures à son nom au lieu du nom d'Aquaculture France,

- que par courriel du 16 octobre 2015, la société Aquacultur Fischtechnik a demandé à la société Aquaculture Partners SL de bien vouloir spécifier lors de ses paiements le numéro des factures, ce qui permettrait d'éviter des incompréhensions, en ajoutant  si les factures Aquaculture France sont réglées selon votre système, le montant dû par Aquaculture Partners devrait être plus élevé, correct ' S'il vous plait, aidez nous à éclaircir tout cela rapidement afin de revenir à une situation claire.

- qu'après la dissolution de la société Aquaculture France, la société Aquacultur Fischtechnik a satisfait les commandes de la société Aquaculture Partners.

De surcroît, la société Aquacultur Fischtechnik ne prouve ni même n'allègue qu'elle aurait modifié les conditions dans lesquelles se déroulait la relation commerciale lorsque la société Aquaculture Partners SL a succédé à la société Aquaculture France.

Ces éléments démontrent que, dans les faits, la société Aquacultur Fischtechnik a accepté de poursuivre avec la société Aquaculture Partners SL la même relation commerciale établie que celle antérieurement nouée en 2004 avec la société Aquaculture France pour la distribution de ses produits en France. Il importe peu que la société Aquaculture France n'ait pas cédé son fonds de commerce à la société Aquaculture Partners SL ou qu'elle ne lui ait cédé que quelques actifs.

Pour justifier une rupture sans préavis de cette relation établie depuis 12 ans, la société Aquacultur Fischtechnik se borne à invoquer un manque de coopération et un défaut de paiement de factures.

Cependant elle ne justifie en aucune façon d'un manque de coopération de la société Aquaculture Partners SL et ne verse aux débats, en pièce 24, qu'un relevé de compte daté du 19 avril 2017 faisant état d'un solde restant dû de 14 447,53 € pour des factures datant de mars 2015 à janvier 2016.

Or la société Aquaculture Partners SL avait signalé la défectuosité de certains produits et des problèmes de livraison par différents courriels au cours de l'année 2015, repris dans sa pièce 13. A supposer qu'elle ait été redevable de l'intégralité de la somme de 14 447,53 € lors de la résiliation du partenariat le 10 janvier 2016, son défaut de paiement pour un tel montant ne constitue pas une faute suffisamment grave pour rompre sans préavis les relations commerciales.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Aquaculture Partners SL tendant à son rétablissement en tant que distributeur/revendeur agréé des produits de la société Aquacultur Fischtechnik, cette dernière étant libre de rompre les relations commerciales et n'ayant pas commis d'abus en procédant à la rupture. Mais l'appelante doit être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie.

Estimant qu'un préavis de 12 mois aurait dû lui être accordé, l'appelante demande la somme de 94.804 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant à sa marge brute annuelle sur la base d'un chiffre d'affaires en 2015 de 447 773 €, outre la somme de 13 125 € du fait de la non reprise de son stock; elle réclame en outre la somme de 20 000 € pour atteinte à son image et à sa réputation ainsi que celle de 20 000 € pour préjudice moral.

La société Aquacultur Fischtechnik ne formule pas d'observation sur les sommes demandées par l'appelante à ce titre.

Eu égard à la durée des relations, soit 12 ans, au fait que la société Aquaculture Partners SL était le distributeur exclusif des produits de la société Aquacultur Fischtechnik et compte tenu du temps nécessaire pour lui permettre de se réorganiser en trouvant d'autres fournisseurs, le préavis aurait dû être de 12 mois. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 94 804 € sur la base de la marge brute annuelle dont l'application n'est pas contestée. Vu l'inventaire du 31 décembre 2015, non contesté, il sera aussi fait droit à la demande en paiement de la somme de 13 125 €. La société Aquacultur Fischtechnik devra payer ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

L'appelante ne démontrant pas avoir subi une atteinte à son image et à sa réputation, ni avoir subi un préjudice moral, ses demandes de ce chef seront rejetées.

Sur les demandes de chacune des parties pour concurrence déloyale et parasitisme

La société Aquaculture Partners SL demande les mêmes sommes en réparation, d'une part du préjudice invoqué pour concurrence déloyale, d'autre part du préjudice invoqué pour parasitisme.

Elle reproche à la société CHF :

- d'avoir mis en ligne un site internet, le 23 décembre 2016, en usant du nom de domaine Aquaculture France. com, lequel lui était déjà réservé depuis le 27 janvier 2009 sur le site 1&1,

- de s'être faussement présentée auprès de ses clients sur le marché pertinent et notamment auprès de ses clients comme étant le repreneur de la société Aquaculture France,

- d'avoir réitéré ces fausses informations lors de la 5ème journée de la recherche piscicole des 5 et 6 juillet 2016,

- d'avoir utilisé la dénomination sociale Aquaculture France et ce nom de domaine, donnant l'apparence d'être affiliée à la société Aquaculture Partners SL et semant une confusion avec elle,

- d'avoir, dans sa première newletter publiée le 20 avril 2018, utilisé à plusieurs reprises le nom commercial 'Aquaculture France', entretenant de plus fort la confusion dans l'esprit de sa clientèle,

- d'avoir participé au salon Aqua 2018 qui s'est tenu du 25 au 29 août 2019 à Montpellier sous la dénomination 'Aquacultur D' utilisée en fraude de ses droits.

L'appelante reproche à la société Aquacultur Fischtechnik :

- d'avoir, en sa qualité de fournisseur, donné instruction à la société CHF de reprendre à son profit les commandes qui lui étaient faites à elle, en se faisant passer pour son repreneur,

- d'avoir profité de ses investissements pour commercialiser ses produits en France et en faisant passer la société CHF pour son successeur,

- d'avoir présenté la société CHF comme étant le détenteur du nom de domaine Aquaculture France et de lui avoir ordonné de contacter ses propres clients,

- d'avoir avec la société CHF commis un détournement de clientèle à son préjudice.

Au titre du parasitisme, l'appelante fait valoir que par l'ensemble de leurs comportements, les sociétés intimées se sont immiscées dans son sillage pour tirer profit de ses efforts et de son savoir faire.

La société Aquacultur Fischtechnik et la société CHF répliquent :

- que l'utilisation du nom de domaine 'aquaculturefrance. com' est régulière à partir du moment où ce nom est libre de toute réservation et qu'il fait référence à la fois à la catégorie de produits concernés et au territoire sur lequel la société CHF est distributeur, contrairement à la société appelante,

- que c'est à tort que la société Aquaculture Partners SL prétend que le nom de domaine querellé lui appartient et que la société CHF s'est accaparée de son image, alors que le site internet de cette dernière a été créé de toute pièce par un professionnel de la matière et conformément à la charte graphique de son fournisseur en reprenant le logo de celui ci,

- qu'afin de développer son activité, la société CHF a réalisé une opération de mailing en décembre 2016 auprès de toute la filière intervenant sur le marché de l'aquaculture, ce qui représentait environ 750 adresses et intégrait logiquement une partie de la clientèle de l'appelante,

- ce mailing contenait le nouveau catalogue Aquacultur et l'ensemble des acteurs du marché disposait ainsi à la fois de ce catalogue et du catalogue de la société Aquaculture Partners SL de sorte qu'aucune confusion n'était possible,

- que la société Aquaculture ne détient aucun droit de propriété intellectuelle, le dépôt d'une enveloppe Soleau ayant pour unique objectif de donner date certaine à une oeuvre et ne conférant pas un titre de propriété,

- que la société CHF ne s'est jamais présentée en qualité de repreneur de la société Aquaculture France, mais a seulement indiqué à ses interlocuteurs qu'elle avait repris la distribution des matériels à enseigne 'Aquacultur' sur le territoire français,

- que sur le site internet (https:/www.Aquacultur.de/) de la société Aquacultur Fischtechnik, sont mentionnées, au titre des partenaires de distribution internationaux, les seules coordonnées de la société CHF aux lieu et place de la société Aquaculture France lorsque les parties étaient encore dans les liens du contrat,

- que la société CHF est autorisée à utiliser l'enseigne Aquacultur et le logo de la société Aquacultur Fischtechnik, qu'elle n'a pas utilisé le nom commercial 'Aquaculture France' dans sa newsletter du 20 avril 2018, la seule mention étant 'Aquacultur France', et que dans ses flyers distribués avant et pendant le salon Aqua 2018 elle n'a utilisé que l'enseigne et le logo 'Aquacultur',

- que rien en justifie pour la société Aquaculture Partners SL le maintien de la dénomination Aquaculture France, la société Aquaculture France n'existant plus depuis octobre 2015,

- que deux autres sociétés françaises utilisent les termes Aquaculture et France dans leur dénomination ou enseigne, à savoir la société France Aquaculture et la société FoAquacultur Fischtechnik quaculture France Oxygénation sans pour autant que l'appelante ne s'en émeuve,

- que s'il y a confusion, celle ci relève du propre fait de la société Aquaculture Partners SL dans la mesure où c'est sa réservation des noms de domaine qui est de nature à induire le public en erreur.

Les sociétés intimées font valoir que c'est la société Aquaculture Partners SL qui a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à leur encontre. Elles exposent en ce sens:

- que la société Aquaculture Partners SL ne posséde aucun droit de propriété industrielle sur le sigle Aquaculture France,

- que c'est dans le cadre strict du contrat de distribution que l'appelante a enregistré cette dénomination ainsi que postérieurement ses noms de domaine,

- que la dénomination sociale et le nom commercial utilisés par la société Aquaculture France, en tant qu'attributs de la personne morale, ont disparu au moment où cette société a été radiée,

- que le contrat de distribution étant rompu, l'utilisation de cette dénomination n'est plus justifiée,

- qu'en poursuivant son usage, le dirigeant de la société appelante maintient une confusion entre les deux sociétés Aquaculture Parners SL et Aquaculture France, commettant des actes parasitaires à leur encontre,

- que le maintien des noms de domaine 'aquaculture france. com' et 'aquaculture-france.fr renvoyant directement au nouveau site internet de la société Aquaculture Partners SL révèle une véritable intention de semer la confusion entre les deux entités Aquaculture France et Aquaculture Partners SL,

- que M. X, créateur des deux sociétés, entretient la plus totale confusion entre elles, en laissant croire en l'existence d'un établissement secondaire en France, la société Aquaculture France, totalement fictif cette société étant dissoute,

- que la comparaison entre le catalogue de la société Aquaculture Partners SL et ceux de la société Aquacultur Fischtechnik montre qu'une centaine de photographies appartenant à cette dernière, parfois même représentant ses salariés, sont reprises et copiées,

- que sur son site internet, la société Aquaculture Partners SL continue à faire figurer le logo de la société Aquacultur Fischtechnik à côté du nom de domaine, également aux côtés des coordonnées de la société Aquaculture France,

- que dans ses courriels de l'été 2018, M. X n'a pas hésité à dénigrer les intimées auprès de professionnels du même secteur par des affirmations mensongères, portant atteinte à leur image et à leur réputation et révélant un comportement déloyale, blamâble et inacceptable.

Il est constant que la société Aquaculture Partners SL ne dispose d'aucun droit de propriété industrielle ou privatif sur la dénomination et le nom commercial 'Aquaculture France'; mais elle bénéficie d'une antériorité résultant de leur usage. Elle bénéficie aussi d'une antériorité sur les deux noms de domaine réservés par la société Aquaculture France et transférés à son profit : 'aquaculture-france.fr' et 'aquaculture-france. com'.

Après la rupture des relations commerciales avec la société Aquaculture Partners SL, il était loisible aux intimées de démarcher toute la clientèle sur le marché de l'aquaculture.

M. H, intervenant pour E, a précisé dans un courriel du 1er juillet 2016 adressé à la société Aquaculture Partners SL que la société CHF l'avait contacté en précisant qu'il venait de 'reprendre la société Aquaculture France' et qu'il souhaitait être sponsor des JRFP (Journées de la recherche piscicole ) tout en souhaitant diffuser le catalogue au titre d'Aquaculture France ( pièce 15 de l'appelante); par courriel du 14 mars 2017 adressé à la société Aquaculture Partners SL (pièce 16 de l'appelante), la société Pisciculture de la petite Camargue alsacienne lui a indiqué que la société CHF l'avait informée par téléphone l'année dernière qu'elle distribuait du matériel aquaculture et serait 'le nouvel interlocuteur Aquaculture France'. Il ressort seulement de ces éléments que, après la rupture des relations commerciales entre la société Aquacultur Fischtechnik et la société Aquaculture Partners SL, la société CHF s'est présentée comme le nouveau distributeur des produits d'aquaculture en France en remplacement de la société Aquaculture France.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, la société CHF n'a pas utilisé la dénomination Aquaculture France dans sa newsletter publiée le 20 avril 2018. Ce document intitulé Aquacultur magazine présente la société CHF, en qualité de distributeur Aquacultur France et comporte le logo Aquacultur; cependant, il y est mentionné contac@aquaculture-france. com.

Lors du salon Aqua, l'huissier de justice mandaté par l'appelante a constaté, le 27 août 2018, sur le stand de la société CHF, que l'employée de cette société portait un badge CHF aquaculture France, qu'au bas d'un prospectus à l'effigie CHF aquaculture figurait l'adresse internet www.aquaculturefrance.com et que, au bas d'un prospectus et d'une carte de visite à l'effigie Aquacultur, figurait encore le site internet 'www.aquaculturefrance.com.

Il est ainsi établi :

- que la société CHF, en sa qualité de distributeur, a réservé et mis en oeuvre un site internet intitulé aquaculturefrance.com, quasiment identique, à un tiret près, à celui réservé antérieurement par la société Aquaculture France et transféré à la société Aquaculture Partners SL,

- que la société Aquacultur Fischtechnik , en sa qualité de fournisseur, s'est référée à ce site.

Ce faisant, les deux sociétés intimées ont créé une confusion entre la société CHF et la société Aquaculture Partners SL, de nature à tromper la clientèle, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

La société Aquaculture Partners SL ne rapporte pas suffisamment la preuve d'éléments démontrant un ensemble de comportements susceptible de constituer le parasitisme reproché aux intimées.

L'appelante évalue son préjudice matériel au titre de la concurrence déloyale à la somme de 189 608 €, soit 2 ans de marge brute, sans toutefois verser de documents probants permettant de justifier un tel montant. Son préjudice commercial, qui s'infère nécessairement de l'existence d'actes de concurrence déloyale commis, sera fixé à la somme de 20 000 €, due in solidum par les intimées avec intérêts au taux légal à compter du jugement. L'appelante qui ne démontre aucun préjudice moral, sera déboutée de ce chef de demande.

L'appelante qui ne rapporte pas la preuve que la société CHF utilise le nom commercial 'Aquaculture France' est mal fondée en sa demande tendant à voir enjoindre à cette dernière d'arrêter de l'utiliser.

Par ailleurs, la comparaison entre le catalogue mis en ligne par la société Aquaculture Partners SL et les catalogues de la société Aquacultur Fischtechnik montre que l'appelante a repris et copié une centaine de photos appartenant à cette dernière, dont certaines représentant ses salariés.

De plus, il ressort du constat d'huissier de justice dressé le 18 janvier 2018 que la société Aquaculture Partners SL laisse figurer sur le site internet http:/www. aquaculture formation franchecomte. fr le logo Aquacultur qui est celui de la société Aquacultur B, alors qu'elle n'est plus titulaire d'aucun droit ni autorisation pour ce faire.

Ces agissements de la société Aquaculture Partners SL, constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard des intimées. En réparation de leur préjudice commercial, l'appelante devra payer la somme de 10 000 € à chacune d'elles.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

La procédure engagée par la société Aquaculture Partners SL ne présentant aucun caractère abusif, les demandes formées à ce titre par chacune des deux sociétés intimées seront rejetées.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les intimées qui succombent au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie doivent supporter tous les dépens.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 10 000 € à l'appelante et de débouter les intimées de leurs demandes de chef.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, et statuant à nouveau :

ECARTE des débats la pièce n° 4 communiquée par les intimées,

CONDAMNE la société Aquacultur Fischtechnik à payer à la société Aquaculture Partners SL, en réparation de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie, les sommes de 94 804 € et 13 125 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE la société Aquaculture Partners SL à payer à chacune des sociétés Aquacultur Fischtechnik et Compagnie de l'hydraulique et de la filtration C. H.F la somme de 10 000 € en réparation de leurs préjudices résultant d'actes de concurrence déloyale,

CONDAMNE in solidum la société Aquacultur Fischtechnik et la société Compagnie de l'hydraulique et de la filtration C. H.F à payer à la société Aquaculture Partners SL :

- la somme de 20 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale,

- la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Aquaculture Partners SL de sa demande tendant à voir enjoindre à la Compagnie de l'hydraulique et de la filtration C. H.F de cesser d'utiliser le nom commercial 'Aquaculture France',

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE in solidum la société Aquacultur Fischtechnik et la société Compagnie de l'hydraulique et de la filtration C. H.F aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.