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Décisions

Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Paris, du 12 mars 2010

12 mars 2010

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2010), que la Fédération générale des clercs et employés de notaires (la FGCEN), qui est un syndicat affilié à la fédération des employés et cadres-confédération générale de force ouvrière, diffuse par fax à l'ensemble des études et offices notariaux, en France, une revue d'informations, dénommée La Basoche ; qu'elle a déposé le 22 mars 2007, la marque La Basoche sous le n° 07 3 489 916 pour désigner notamment l'édition de revues ; qu'ayant constaté que la Fédération des sociétés d'études, secteur notariat (la FSESN), syndicat affilié à la confédération générale du travail, diffusait également une lettre d'information sous le titre La Bastoche, elle l'a assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;

Attendu que la FGCEN fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon de sa marque « La Basoche », dirigée contre la FSESN, en raison de l'usage du signe La Bastoche, alors, selon le moyen, qu'a lieu dans la vie des affaires l'usage d'un signe similaire à une marque à l'occasion d'une activité visant à l'obtention d'un avantage de nature économique, direct ou indirect ; qu'a ainsi lieu dans la vie des affaires l'usage d'un tel signe en tant que titre d'une revue d'information publiée par un syndicat de salariés, dès lors que cette publication procure pour le moins à celui-ci des avantages économiques indirects, notamment en ce qu'elle peut contribuer au financement dudit syndicat par l'attraction de nouveaux adhérents et l'amélioration du résultat des élections professionnelles, dont dépendent les subventions qui lui sont versées ; que la cour d'appel, qui a relevé l'importance non contestée du rôle joué par les syndicats dans la vie économique et l'existence d'une concurrence entre ces derniers auprès des personnels à représenter, puis constaté que la revue publiée par la FSESN était une lettre d'information syndicale à parution régulière, dont la lecture révélait qu'elle avait pour objet de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés, mais qui a néanmoins retenu qu'elle ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu'elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la publication en cause est une lettre d'information syndicale à parution régulière dont le contenu révèle qu'elle n'a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés ; qu'il retient encore que cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comporte aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, est l'expression d'une communication uniquement syndicale ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la lettre d'information litigieuse ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu' elle était, en conséquence, étrangère à la vie des affaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération générale des clercs et employés de notaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.