Cass. com., 27 mai 1986, n° 84-13.615
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
Me Barbey, SCP Riché et Blondel
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 ensemble les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que les signes distinctifs ne sont pas protégés en eux mêmes, mais dans leur application à la désignation d'objets ou de services déterminés ;
Attendu que la société Charles X... Y... Ritz filiale de la société de droit américain Charles X... Y... Ritz suivantes en renouvellement de dépôts antérieurs : Charles X... Y... Ritz notamment pour des produits de beauté, Ritz enregistrée sous le n° 1.123.069 notamment pour des produits de beauté, Charles X... Y... Ritz sous le n° 1.169.034 notamment pour des perruques, Charles X... Y... Ritz notamment pour des vêtements ; que ces sociétés ont assigné le 23 juillet 1981 pour contrefaçon ou imitation illicite de ces titres les sociétés de droit britannique Ritz Ritz Hotel Ritz comprenant le mot Ritz commercial attaché à l'exploitation de l'Hôtel Ritz et antérieur aux dépôts des quatre marques des sociétés Charles X... Y... Ritz ont demandé reconventionnellement la nullité de ces titres ; que par action distincte la société Ritz(Paris) Holding Ltd a demandé la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque Charles X... Y... Ritz
Attendu que pour prononcer la nullité des marques des sociétés Charles X... Y... Ritz ces dernières de leur action, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que le principe de la spécialité n'est pas applicable au nom commercial lorsque ce signe bénéficie d'une notoriété exceptionnelle et que ces sociétés ont porté atteinte au nom commercial des sociétés Hôtel Ritz utilisant le nom Charles X... Y... Ritz et utilisant les marques Charles X... Y... Ritz ne serait-ce qu'à compter du 29 décembre 1971, alors que ces noms et marques avaient comme élément essentiellement distinctif la dénomination Ritz que cette dénomination était indisponible dans tous les secteurs d'activité au profit de la société propriétaire de l'hôtel Ritz Charles Of The Ritz préjudicié aux sociétés Ritz l'article 1382 du Code civil ;
Attendu cependant, qu'en retenant la responsabilité des sociétés Charles X... Y... Ritz en raison, non d'un abus du droit, mais de l'atteinte portée à une dénomination notoire qui serait indisponible dans tous les secteurs de l'activité économique, la Cour d'appel a méconnu la règle de la spécialité des marques et du nom commercial et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ni sur les autres moyens ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon