Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la société Hôtel de France, locataire, avait reconnu, dans ses écritures, le caractère de clause d'échelle mobile à la stipulation litigieuse, la cour d'appel, qui, sans relever une quelconque renonciation, a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de cette clause ambigüe, qui ne contenait aucune référence expresse à la révision de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les parties étaient convenues d'une variation automatique du loyer, qui n'avait pas à être demandée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, dans le dispositif de sa décision, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, le moyen, qui soutient qu'elle se serait abstenue de statuer sur la demande de sursis à statuer, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.