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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 12 mai 2021, n° 18/27610

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SCI Malyflo

Défendeur :

Hoteliere Avenir Vaugirard (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thaunat

Conseillers :

Mme Gil, Mme Goury

Avocat :

Me Pericaud

TGI Paris, 6 nov. 2018, n° 16/10756

6 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2005, M. Y X aux droits duquel vient la société Z dont M. Y X est le gérant, a donné à bail en renouvellement à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD des locaux à usage d'hôtel meublé situés ..., pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2001 moyennant un loyer annuel de 72 824 euros en principal, porté à 106 757,80 euros à compter du 1er janvier 2010 par jugement rendu le 23 mai 2013 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris.

L'immeuble qui appartenait anciennement à M. Y X a été soumis au statut de la copropriété suivant règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 22 octobre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 juillet 2016, la sociéte HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD a assigné la SCI MALYFLO et le syndicat des coproprietaires de l'immeuble du ... pour obtenir notamment leur condanmation in solidum sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état de la façade de cet immeuble et du mur pignon, outre la condamnation de la SCI MALYFLO à lui verser la somme de 129 107,27 euros qu'elle a avancée au titre des travaux de mise en conformité à la réglementation sécurité incendie et la compensation entre cette somme et la somme de 63 505,21 euros due à la suite de la fixation du loyer en renouvellement au 1er janvier 2010.

Par jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

Dit que les travaux de ravalement sont à la charge de la SCI MALYFLO ;

En conséquence, débouté la SCI MALYFLO de sa demande de remboursement des travaux de ravalement ;

Condamné la SCI MALYFLO à rernbourser à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD la somme de 129 107,27 euros au titre des travaux de mise en conformité des locaux ;

Rejeté la demande de la SCI MALYFLO au titre de la production des factures et justificatifs de paiement de la somme de 129 107,27 euros au titre des travaux de mise en conformité des locaux ;

Condamné la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD à verser à la SCI MALYFLO la somme de 61.471,89 euros TTC au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2015 ;

Ordonné la compensation entre ces deux sommes ;

Condamné après compensation entre ces deux sommes la SCI MALYFLO à régler à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD la somme de 67 635,38 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016, date de l'assignation ;

Rejeté la demande de 2 033,31 euros au titre des frais de procédure du jugement rendu le 23 mai 2013 par le juge des loyers ;

Condamné la SCI MALYFLO à régler à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Condamné la SCI MALYFLO aux dépens conformément aux dispositions de l'artic1e 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 7 décembre 2018, la SCI MALYFLO et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 373 VAUGIRARD ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 décembre 2020, la SCI MALYFLO et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... demandent à la Cour de :

Vu les articles 1103,1104, 1231-1, 1353 du Code Civil ;

DIRE et JUGER recevable et bien fondée la société Z en son appel ;

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que, sur le principe, la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD était redevable de loyers arriérés, et en ce qu'il a ordonné une compensation entre le remboursement des travaux de mise en conformité et les loyers dus, même si le jugement sera réformé sur le montant de ces derniers ;

STATUER de nouveau :

DIRE ET JUGER que les travaux de ravalement sont à la charge de la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD ;

CONDAMNER la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD à rembourser à la SCI MALYFLO, sa quote part de charges afférente à ces travaux de ravalement, soit la somme de 152 903.90 € ;

CONSTATER que la SCI MALYFLO accepte de régler à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD le montant des travaux de mise en conformité qu'elle prétend avoir réglé, soit la somme de 129 107.27 €, sous réserve de la production par la société HOTELIERE

AVENIR VAUGIRARD des factures et justificatifs de paiement correspondants ;

ENJOINDRE la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD à produire les justificatifs de paiement des travaux de mise en conformité avec les factures correspondantes ;

CONDAMNER la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD à payer à la SCI MALYFLO la somme de 118 956,16 euros arrêtée au 31 décembre 2018 au titre des sommes dues en raison des révisions de loyers, ainsi qu'aux intérêts postérieurs au 31 décembre 2018, ce jusqu'à parfait paiement des sommes dues au titre des arriérés de loyers ;

ORDONNER la compensation des condamnations respectives ;

CONDAMNER en conséquence la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD à payer à la SCI MALYFLO la somme de 142 754,79 €, sous réserve de la justification du quantum des travaux de mise en conformité à rembourser, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par la SCP PERICAUD ASSOCIES conformément à l'article 699 CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2020, la Société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD demande à la Cour de :

Dire et juger la S. A.R. L HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD recevable et bien fondée en ses écritures, et y faisant droit.

Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner solidairement le Syndicat des Copropriétaires 373 RUE DE VAUGIRARD PARIS 15ÈME et la SCI MALYFLO au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner solidairement aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les travaux de ravalement :

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société Z invoque les stipulations du bail mettant à la charge de la société locataire les travaux de ravalement et soutient que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur une injonction de travaux notifiée en 2011 à M. X alors qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble et donc sur un acte inexistant qui avait été explicitement retiré le 2 mai 2017 avant que le tribunal ne statue. En tout état de cause, elle fait valoir que ces travaux résultent d'un défaut d'entretien incombant au locataire qui s'était engagé aux termes d'un protocole d'accord du 21 juin 1986 à exécuter la totalité du ravalement de l'immeuble.

La société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD réplique que le ravalement résulte d'une injonction administrative qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires est postérieure aux injonctions de la mairie et n'a pas été prise librement.

La cour rappelle que les travaux prescrits par l'autorité administrative relèvent, en vertu de l'article 1719 du code civil, de l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Il s'ensuit que les travaux de ravalement prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire.

En l'espèce, le bail liant les parties fait obligation au preneur de supporter tous les frais d'entretien et de ravalement de l'immeuble et de le tenir constamment en bon état de propreté intérieurement et extérieurement de sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à cet effet mais ne comporte aucune stipulation concernant les travaux prescrits par l'autorité administrative.

Il ressort des pièces produites que par courrier du 15 novembre 2010, la direction du logement et de l'habitat de la Mairie de Paris a invité M. X à procéder à un ravalement notamment de la façade sur rue et du mur pignon donnant sur l'immeuble du ... ; que par arrêté du 17 novembre 2011 injonction a été faite au propriétaire du ... de procéder audit ravalement, ledit arrêté étant notifié à M. X ; qu'au visa de cet arrêté, la société Z ayant pour gérant M. X a, par acte d'huissier de justice en date du 30 août 2013, fait assigner la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin notamment de la voir condamner à faire procéder auxdits travaux sous astreinte, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 4 novembre 2013 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2015 ; que suivant procès verbal du 11 décembre 2013, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du ... a voté, en sa treizième résolution, les travaux de ravalement de la façade en pierre et du mur pignon ; que lors de cette assemblée générale M. X après avoir indiqué qu'il était à la fois copropriétaire et gérant associé majoritaire de la société Z copropriétaire au sein de l'immeuble, a demandé à l'assemblée générale de ne pas mettre en oeuvre immédiatement la réalisation de ces travaux au motif qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires dès lors qu'elle devait prendre en charge le coût financier de travaux de mise en conformité auquel sa locataire, la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD a été exposée et s'élevant à la somme de 129 107,27 euros, requête prise en compte par l'assemblée générale lors du vote du calendrier des appels de fonds nécessaires à l'exécution des travaux de ravalement ; que par arrêté du 10 octobre 2016 la direction de l'urbanisme de la Mairie de Paris a autorisé lesdits travaux ; que par courrier du 3 janvier 2017, le conseil de M. X a avisé la Mairie de Paris que les travaux de ravalement autorisés par arrêté du 10 octobre 2016 démarreront au premier trimestre 2017 selon les disponibilités des entreprises et indiqué : Vous noterez que l'immeuble est constitué en un syndicat des copropriétaires depuis le 22 octobre 2009 (...) Or je constate que l'arrêté du 17 novembre 2011 faisant sommation d'avoir à exécuter les travaux de remise en état de propreté a été notifié à M.

Y X (... ) comme s'il était l'unique propriétaire de l'immeuble, alors que cet immeuble était déjà constitué en copropriété et est en fait propriété du syndicat des copropriétaires. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'arrêté du 17 novembre 2011 et qu'aucune suite n'y sera donnée' ; que par courrier du 2 mai 2017, la Mairie de Paris indiquait prendre acte de cette situation et précisait : la première procédure R08040015 adressée au propriétaire unique M. X a bien été classée en 2015. En conséquence, je vous prie de ne pas tenir compte de l'arrêté municipal du 17 novembre 2015. Une nouvelle procédure a été réactualisée auprès de l'actuel syndic le Cabinet ISAMBERT en novembre 2015. Cette procédure donnera lieu à un classement après constat de nos services dès les travaux entrepris.

Il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de ravalement, l'injonction de procéder au ravalement de l'immeuble ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de M. X auquel elle avait été notifiée, la cour relevant, d'une part, que cette procédure d'injonction a été initiée à une période antérieure à la mise en copropriété de l'immeuble puisque l'assignation délivrée à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD par acte du 30 août 2013 tend à établir que le premier courrier en ce sens adressé à celui ci par le service de l'urbanisme remonte au 8 avril 2008 et, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... créé en 2009 n'est constitué que deux copropriétaires, à savoir M. X et la société A L'absence de toute contestation de cet arrêté est caractérisée par le fait que la société Z dont il sera souligné que M. X est le gérant et l'associé majoritaire s'en est prévalue pour solliciter l'exécution sous astreinte desdits travaux par la société locataire. Elle ne saurait sauf à méconnaître son obligation de bonne foi invoquer l'inexistence de cet arrêté après avoir tenté d'en tirer avantage. Enfin, contrairement à ses affirmations, le courrier du 2 mai 2017 de la Mairie de Paris ne constitue pas une décision de retrait d'un acte administratif mais une simple prise d'acte de l'engagement d'exécuter les travaux de ravalement, précision étant portée qu'une nouvelle procédure avait été réactualisée auprès du syndic et que cette nouvelle procédure donnera lieu à un classement après constat d'exécution des travaux. Il est ainsi établi que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2013 n'a pas été librement votée mais dictée par l'arrêté du 17 novembre 2011 enjoignant l'exécution des travaux de ravalement sous peine d'amende.

S'agissant du défaut d'entretien de l'immeuble allégué par la société Z pour tenter de mettre à la charge de la société locataire les travaux de ravalement prescrits par l'autorité administrative en l'absence de clause du bail en ce sens, elle ne peut utilement se prévaloir du protocole d'accord conclu le 21 juin 1986 entre M. X et la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD. En effet, si aux termes de ce protocole accordant notamment au preneur un échéancier pour régler les complèments de loyers et de dépôt de garantie après fixation d'un nouveau loyer à effet au 1er janvier 1983, ce dernier s'était engagé à 'exécuter la totalité du ravalement de l'immeuble, comme prévu au bail et notamment le ravalement de la façade sur rue, ainsi que les réparations d'entretien avant le 31 décembre 1986, le tout sous les directives précisées par M. B, architecte du bailleur, dans sa demande du 10 juin 1986 ", il n'est justifié d'aucune demande qui lui aurait été adressée par son bailleur sur ce fondement pendant plus de vingt années avant la mise en oeuvre de la procédure d'injonction. Ce moyen sera donc écarté et le jugement entrepris mettant les travaux de ravalement à la charge du bailleur confirmé, la société Z étant par voie de conséquence déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 152 903,90 euros au titre de la quote part des travaux y afférents.

Sur les travaux de mise en conformité :

La société Z fait valoir qu'elle a acquiescé sous condition de justification à l'estimation des dépenses revendiquées par la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD pour un montant de 129 107,27 euros HT et reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de justification alors que la société locataire n'a pas produit le détail exhaustif des dépenses invoquées ni les justificatifs de paiement. Elle reconnaît que certaines factures lui ont été fournies mais qu'elles n'ont jamais été accompagnées des justificatifs de paiement et que d'autres factures fournies comportaient des postes sans rapport avec les travaux de mise en conformité.

La société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD soutient pour sa part que les justificatifs des travaux et de leur paiement ont été fournis.

La cour rappelle que par ordonnance de référé rendue le 28 mars 2011 par le président du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2011, la société Z a été condamnée à faire réaliser sous astreinte les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité prescrits par l'administration sous peine de fermeture de l'exploitation ; que la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD a procédé à l'exécution de ces travaux.

Il n'est pas discuté que dans le cadre de la procédure initiée par la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, suivant assignation du 26 octobre 2015, pour obtenir l'exécution des travaux de ravalement et la désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties suite aux travaux de mise en conformité réalisés, la société Z a acquiescé à l'estimation des dépenses revendiquée par la société locataire pour un montant de 129 107,27 euros HT s'opposant à la désignation d'un expert motif pris de l'absence de litige, sollicitant uniquement la production des justificatifs de paiement de la somme réclamée.

La cour relève que la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD produit aux débats en pièce 18 un ensemble de factures et devis portant mention de travaux de mise en sécurité de l'hôtel sur lesquels la société Z ne formule aucune critique précise. Sa demande de production de pièces apparaît ainsi dépourvue de toute pertinence et le jugement entrepris l'ayant condamnée au remboursement de la somme de 129 107,27 euros au titre desdits travaux et déboutée de sa demande de production de pièces justificatives sera confirmé.

Sur le compte entre les parties :

La société Z fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte les révisions légales de loyer intervenues postérieurement au 1er janvier 2010 et d'avoir fait abstraction de l'ajustement du dépôt de garantie contractuellement fixé à six mois de loyer. Elle soutient qu'elle a respecté les conditions de forme prescrites par l'envoi de lettres recommandées les 2 janvier 2003 et 4 janvier 2016 ; que ses demandes de révision ont été acceptées par la locataire qui en a réglé le montant et qu'elle est dès lors créancière d'un arriéré de loyers de 88 087 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, outre 14 094,90 euros au titre de l'ajustement du dépôt de garantie. La société Z fait valoir également qu'elle est créancière d'intérêts de retard sur les arriérés de loyers au titre du jugement du juge des loyers commerciaux du 23 mai 2013 pour un montant de 15 495,08 euros et des intérêts sur les arriérés postérieurs audit jugement pour un montant de 1 140,90 euros, outre des frais de relance d'un montant de 140,28 euros. Elle considère dès lors qu'elle est créancière de la somme de 118 958,16 euros au titre de l'arriéré de loyers.

La société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD s'oppose à la révision du loyer sollicitée en invoquant le non respect des conditions de l'article L. 145-37 du code de commerce et en tout état de cause l'absence d'accord des parties et de toute fixation judiciaire. Elle conteste l'application d'un intérêt de retard compte tenu de sa créance sur la bailleresse et sollicite la compensation entre les créances respectives des parties, faisant observer que la compensation a été admise dans la procédure de référé l'ayant opposée à la société A

La cour relève que le bail comporte une clause de révision triennale du loyer ainsi libellée :

Il est formellement convenu entre les parties que le loyer ci avant fixé l'a été en tenant compte de l'indice INSEE du coût de la construction du 2ème trimestre 2000, dernier indice publié à la date d'effet du bail, soit 1089.

A l'échéance de chaque période triennale du présent bail, chacune des parties se réserve de réclamer à l'autre, le réajustement de ce prix, en tenant compte de la valeur locative des locaux à cette époque, le tout dans les formes, délais et conditions prévues par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du code de commerce.

En cas de révision, le nouveau loyer fera l'objet d'un acte en suite des présentes, dont tous les frais, droits, honoraires et émoluments seront à la charge du preneur, lequel s'oblige dès maintenant à leur paiement.

Il résulte des dispositions de l'article R.145-20 du code de commerce que l'exigibilité du loyer révisé est subordonnée à l'accord des parties et, qu'à défaut d'accord, le loyer doit être fixé par le juge dans les conditions des articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce.

En l'espèce, le bailleur a, au visa des articles L. 145-37 et L. 145-38 du code de commerce, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 2 janvier 2013 et 4 janvier 2016, sollicité la révision triennale du loyer et l'ajustement corrélatif du dépôt de garantie, proposant de porter le loyer à 101 590,42 euros, puis à 119 535,78 euros.

Il n'est pas discuté qu'aucun avenant n'a été régularisé. Il n'est pas davantage justifié par le bailleur d'une manifestation tacite mais non équivoque et certaine de la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD d'accepter la proposition de nouveau loyer, le seul paiement d'un loyer au montant proposé étant insuffisant à rapporter cette preuve, la cour relevant d'ailleurs que le complément du dépôt de garantie n'a pas été réglé, démontrant ainsi l'absence de tout accord.

Dès lors en l'absence d'accord des parties et faute pour la société Z d'avoir initié une procédure judiciaire de révision, aucune augmentation du loyer ne peut être imputée à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD de sorte que le jugement entrepris écartant toute somme au titre de la révision sera confirmé.

L'application de la révision triennale étant écartée, la cour renvoie à la motivation du jugement entrepris retenant un arriéré de loyers de 61 471,89 euros au 31 décembre 2015 en suite du jugement rendu le 23 mai 2013 fixant le prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 106 757,80 euros en principal, sauf à y ajouter cependant la somme de 8 570,12 euros au titre du complément du dépôt de garantie, soit un arriéré de 70 042,01 euros.

La société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD est par ailleurs débitrice en vertu du jugement rendu le 23 mai 2013 des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers depuis le 1er janvier 2010 à compter de l'assignation du 20 octobre 2010. La société Z ne saurait cependant arrêter le cours de ces intérêts à la date du 31 décembre 2018 alors même qu'elle a été mise en demeure par l'assignation du 4 juillet 2016 de régler les travaux de mise en conformité au montant desquels elle avait acquiescé par conclusions notifiées en vue de l'audience du 9 novembre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Les intérêts dus en vertu du jugement du 23 mai 2013 seront donc arrêtés au 4 juillet 2016. Ils s'élèvent à la somme de 566,54 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 16 octobre 2013 selon décompte du bailleur non critiqué par le preneur et à la somme de 7 573,03 euros après rectification du décompte présenté par le bailleur pour tenir compte de la date d'arrêté de compte ci dessus définie, soit des intérêts d'un montant total de 8 139,57 euros en vertu du jugement rendu le 23 mai 2013.

Faute pour la société Z de justifier d'une mise en demeure, elle ne saurait prétendre au paiement d'un intérêt de retard sur les loyers échus postérieurement au jugement du 23 mai 2013 pas plus qu'elle ne saurait prétendre pour ce même motif à des frais de relance.

En définitive, la société Z est créancière de la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD de la somme de 78 181,58 euros (70 042,01 + 8 139,57). Après compensation des dettes respectives des parties, elle sera condamnée au paiement de la somme de 50 925,69 euros (129 107,27 - 78 181,58) avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016.

Sur les demandes accessoires :

La société Z qui reste débitrice envers la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD supportera seule les dépens de première instance et d'appel et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure sera confirmée.

Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 2 000 euros aux frais irrépétibles exposés par la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD en la présente instance. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD à verser la somme de 61 471 euros au titre de l'arriéré au 31 décembre 2015 et condamne la société Z après compensation au paiement de la somme de 67 635,38 euros,

Infirmant de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD à payer à la société Z la somme de 78 181,58 euros à titre d'arriéré de loyers et complément de dépôt de garantie arrêté au 31 décembre 2015,

Après compensation des dettes respectives de parties, condamne la société Z à payer à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD la somme de 50.925,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016,

Condamne la société Z à payer à la société HOTELIERE AVENIR VAUGIRARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Z aux dépens d'appel.