Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-22.050
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Avocats :
SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 18-22.050 et S 18-22.052 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 mars 2018, RG n° 16/04201 et n° 16/04202), la société Nouvelle Les Grandes Rousses (la société NGR), propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant, a, par acte notarié des 26 octobre et 9 novembre 2004, donné ce fonds en location-gérance à la société HMC Les Grandes Rousses, la société Hôtel management Caraïbes (la société HMC) intervenant à l'acte en qualité de caution solidaire. Estimant que le locataire-gérant restait redevable, à l'issue du contrat, d'un solde de redevances correspondant à l'application de la clause d'indexation conventionnelle et n'étant parvenue à aucun recouvrement auprès de celui-ci, la société NGR a fait signifier à la société HMC, d'une part, le procès-verbal de deux saisies-attribution réalisées sur les sommes détenues par cette dernière auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône-Alpes, et, d'autre part, les procès-verbaux d'une saisie-vente réalisée sur des biens mobiliers situés dans deux hôtels de la société HMC. Les sociétés HMC Les Grandes Rousses et HMC ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée des saisies, en invoquant la nullité de la clause d'indexation stipulée dans le contrat de location-gérance.
Examen des moyens uniques des pourvois
Sur les moyens, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
3. La société HMC fait grief aux arrêts de déclarer licite la clause d'indexation du loyer stipulée par le contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004 alors « qu'est nulle une clause d'indexation du loyer d'un bail commercial qui exclut la réciprocité de la variation et dont il résulte que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant relevé que la clause litigieuse prévoyait que pour le cas où la variation annuelle de cet indice serait inférieure à 2,50 %, le montant de la révision serait de + 2,50 %, d'où il s'évinçait que par l'effet du seuil plancher ainsi stipulé, le loyer révisé ne pouvait jamais être ramené à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard du principe ci-dessus visé, ensemble l'article L. 112-1 du code monétaire et financier qu'elle a violés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier :
4. Pour déclarer licite la clause litigieuse, les arrêts, après avoir énoncé qu'est nulle une clause d'indexation qui écarte toute réciprocité de variation, le propre d'une clause d'échelle mobile étant de faire varier à la hausse et à la baisse le loyer, retient qu'en l'espèce, la clause litigieuse prévoit que pour le cas où la variation annuelle de cet indice serait inférieure à 2,50 %, le montant de la révision sera de + 2,50 % et qu'il s'agit là d'un seuil au dessous duquel la variation à la baisse ne joue pas, la clause s'appliquant lorsque l'indice varie à la hausse de plus de 2,50 %.
5. En statuant ainsi, alors qu'est nulle une clause d'indexation qui, stipulée dans un contrat de location-gérance et de mise à disposition de locaux, prévoit que la somme due, en contrepartie, au propriétaire, à titre de redevance et de loyer, ne peut être révisée qu'à la hausse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent licite la clause d'indexation du loyer stipulée par le contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004, les arrêts RG : n° 16/04201 et n° 16/04202 rendus le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.