Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 12 décembre 2019, n° 18-23.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Toulouse, du 6 juin 2018

6 juin 2018

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2018), que, par acte du 30 août 2005, la SCI Les Roches a renouvelé le bail commercial consenti à la société Cèdre aux conditions et clauses du bail antérieur, en ce compris sa clause d'indexation annuelle ; que, du fait d'une extension de la surface louée, le loyer a été augmenté de 5 % à compter du 1er août 2010 ; que, le 1er octobre 2010, la clause d'indexation annuelle a été appliquée à cette augmentation de loyer ; que, le 8 mars 2016, la société locataire a assigné la société bailleresse aux fins de voir réputée non écrite la clause d'indexation du bail renouvelé et restituer des sommes trop versées ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, d'une part, que le bailleur n'a pas appliqué la clause d'indexation, en procédant chaque année, au 1er octobre, à la révision du montant du loyer et en prenant, pour indice de base, non pas l'indice fixe prévu au bail, mais l'indice du premier trimestre de l'année précédente, et, pour indice de comparaison, le premier trimestre de l'année au cours de laquelle la révision a été calculée, et, d'autre part, qu'il en a fait une mauvaise application en révisant le loyer au 1er octobre 2010 en prenant en compte le loyer de base fixé deux mois auparavant, le 1er août 2010, et non celui du 1er octobre 2009, de sorte que la clause n'engendre en elle-même aucune distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'en l'état de révisions prévues annuellement, les parties étaient convenues de comparer l'indice de révision à l'indice de base fixe du premier trimestre 1997, antérieur de plus d'un an à la période de révision, ce dont il résultait une distorsion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.