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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-11.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Basse-Terre, du 28 oct. 2019

28 octobre 2019

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Flash auto, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 2019), les 1er juin et 17 novembre 1992, M. [X] a donné en location à la société Flash Auto deux locaux à usage commercial.

2. Le 2 février 2015, il a assigné la preneuse en paiement d'un rappel de loyer, résiliation judiciaire des baux, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

3. La société Flash Auto a reconventionnellement sollicité la condamnation du bailleur à réaliser divers travaux et à l'indemniser du préjudice résultant du défaut d'exécution de ceux-ci.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; qu'en déboutant M. [X] de ses demandes de résiliation des baux aux torts de la société Flash Auto et de paiement d'arriérés de loyers en ce que les articles 9 des baux, intitulés « révision du loyer » et stipulant que « le loyer sera révisé tous les trois ans en fonction de la variation trimestrielle de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE. Au cas où pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus choisi pour le rajustement du loyer cesserait d'être publié, cette indexation sera faite en prenant pour base l'indice de remplacement, soit un nouvel indice conventionnellement choisi », ne faisaient pas état du caractère automatique de la révision triennale des loyers, malgré l'emploi du futur et que, partant, faute de se référer expressément à l'automaticité de cette révision, ces clauses présentaient un caractère douteux et obscur et devaient être interprétées en faveur de la société Flash Auto, de sorte qu'elles ne pouvaient consister qu'en des clauses de révision triennale des loyers et non en des clauses d'échelle mobile, quand il ressortait des termes clairs et précis des stipulations contractuelles litigieuses que l'emploi du futur, l'absence de formalités et le choix de l'indice impliquaient le caractère automatique de la révision, de sorte qu'il s'agissait bien de clauses d'échelle mobile, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, si les clauses litigieuses font référence à un indice précis et fixent une périodicité, elles ne font pas état du caractère automatique de la révision triennale des loyers, malgré l'emploi du futur, de sorte qu'elles présentent un caractère douteux et obscur et doivent être interprétées en faveur du preneur.

7. En statuant ainsi, alors que les clauses énonçaient que « le loyer sera révisé tous les trois ans en fonction de la variation trimestrielle de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [X] contre la société Flash Auto, l'arrêt rendu le 28 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.