ADLC, 13 janvier 2022, n° 22-D-02
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Cyril Rollet, rapporteur, et l’intervention de M. Thomas Piquereau, rapporteur général adjoint, par M. Emmanuel Combe, vice-président, président de séance, ainsi que Mme Fabienne Siredey-Garnier, Mme Irène Luc et M. Henri Piffaut, vice-présidents.
L’Autorité de la concurrence (commission permanente) ;
Vu la lettre du 11 février 2019, enregistrée sous le numéro 19/0065 F, par laquelle la SAS Sinéquae a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice ;
Vu la décision n° 19-SO-17 du 19 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 19/0061 F, par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice ;
Vu la décision du 8 octobre 2019, par laquelle il a été procédé à la jonction de l’instruction des saisines n° 19/0061 F et n° 19/0065 F susvisées ;
Vu le livre IV du code de commerce et notamment son article L. 420-1 ;
Vu les observations présentées par les sociétés SAS Sinéquae, Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, SELARL Lamandin – Roche – Thuet, SELARL Juris Grand Paris, SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire, SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant, SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache, SELARL CDJ Grand Paris Nord, SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard, SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick, SCP Stéphane Bouaziz, SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade, SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany, SELARL Moreau Coiffard - Herrbach, SELARL GWA Île-de-France Est, SAS Law-Partner, SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva, SCP Catherine et François Lourtioux, SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard, SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk, SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre, SCP Sabourin et Vayssou, SCP LPL Huissier, SCP Rafaël Moya, SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine ainsi que par Maître Yann Noblesse, Maître Pasquin Lucchini, Maître Muriel Hue et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, les représentants des sociétés SAS Sinéquae, Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, SELARL Lamandin – Roche – Thuet, SELARL Juris Grand Paris, SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire, SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant, SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache, SELARL CDJ Grand Paris Nord, SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard, SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick, SCP Stéphane Bouaziz, SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade, SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany, SELARL Moreau Coiffard - Herrbach, SELARL GWA Île-de-France Est, SAS Law-Partner, SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva, SCP Catherine et François Lourtioux, SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard, SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk, SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre, SCP Sabourin et Vayssou, SCP LPL Huissier, SCP Rafaël Moya, SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine ainsi que Maître Yann Noblesse, Maître Pasquin Lucchini, Maître Muriel Hue et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 17 février 2021 ;
Adopte la décision suivante :
Résumé1
Aux termes de la présente décision, l’Autorité sanctionne la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis (ci-après la « SCM 93 ») et l’ensemble de ses membres pour avoir mis en oeuvre deux ententes dans le secteur des prestations d’huissier de justice dans le département de la Seine-Saint-Denis tendant, pour la première, à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par des études d’huissiers de justice et, pour la seconde, à organiser une répartition de clientèle entre les membres de la SCM 93, en violation de l’article L. 420-1 du code de commerce.
La SCM 93, conformément à son objet statutaire, est une société civile de moyens qui a pour but de réduire, au bénéfice de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci, le coût de certaines prestations relatives à l’exercice de leur profession, et notamment celui de la signification des actes d’huissiers de justice.
Sur la limitation de l’accès au marché
L’Autorité constate que les conditions et la procédure d’admission de nouveaux membres et de repreneurs d’études déjà membres au sein de la SCM 93 sont non objectives, non transparentes et discriminatoires.
S’agissant en particulier des conditions d’adhésion, les statuts de la SCM 93 ont fait l’objet d’une modification lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2017, quasi concomitamment à l’adoption et à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 favorisant la création d’études d’huissiers de justice. En imposant désormais, à tout nouveau membre issu de la libre installation, le paiement d’un droit d’entrée d’un montant de 100 000 euros, les pratiques visaient à les dissuader d’adhérer à la SCM 93, et contrevenaient, plus globalement, à la volonté du législateur de favoriser la création de nouveaux offices d’huissiers de justice. En conséquence, des études nouvellement installées se sont vu refuser l’adhésion à la SCM 93 sans motif objectif.
L’Autorité a conclu que ces pratiques avaient eu pour objet de faire obstacle au jeu de la concurrence dans le secteur en cause, et ce d’autant plus que la SCM 93 regroupait jusqu’à l’adoption de la loi n° 2015-990 précitée la totalité des études d’huissiers de justice du département de Seine-Saint-Denis.
Sur la répartition de clientèle
L’Autorité constate également qu’à l’occasion de la même assemblée générale, la SCM 93 a introduit dans son règlement intérieur une clause organisant entre ses membres la répartition de leurs clientèles.
De même, l’Autorité a conclu que ces pratiques avaient eu pour objet de faire obstacle au jeu de la concurrence dans le secteur en cause.
Sur la sanction
L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier et pris en compte la capacité contributive des membres de la SCM 93, a estimé qu’il y avait lieu pour chacun d’entre eux de prononcer une sanction pécuniaire dont le montant total est de 485 350 euros. Elle n’a pas prononcé de sanction pécuniaire à l’encontre de la SCM 93, dans la mesure où celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
I. Constatations
A. LA PROCEDURE
1. Par lettre du 11 février 2019, enregistrée sous le numéro 19/0065 F, la SAS Sinéquae, dont le siège social est sis au 31, rue Aristide Briand – CS 30436 – 62225 Calais Cedex et qui est titulaire de plusieurs offices d’huissier de justice, dont un situé en Seine-Saint-Denis, a saisi l’Autorité de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice2.
2. À la suite de l’enquête n° 18/0121 E, par décision n° 19-SO-17 du 19 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 19/0061 F, l’Autorité s’est saisie d’office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice3.
3. Par décision du 8 octobre 2019, il a été procédé à la jonction de l’instruction des saisines n° 19/0061 F et n° 19/0065 F susvisées4.
4. Une notification de griefs simplifiée a été adressée le 9 décembre 2019, pour des pratiques prohibées au titre de l’article L. 420-1 du code de commerce, aux sociétés suivantes, en qualité d’auteurs de l’infraction :
− Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis (ci-après la « SCM 93 » ; RCS de Bobigny n° 378 238 521) ;
− SELARL Lamandin – Roche – Thuet (RCS de Bobigny n° 798 184 248) ;
− SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire (RCS de Bobigny n° 784 520 751) ;
− SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant (RCS de Bobigny n° 380 500 025) ;
− Maître Yann Noblesse (SIREN n° 417 678 398) ;
− SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache (RCS de Bobigny n° 408 972 685) ;
− SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard (RCS de Bobigny n° 315 843 250) ;
− SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick (RCS de Bobigny n° 395 137 649) ;
− SCP Stéphane Bouaziz (RCS de Bobigny n° 310 210 372) ;
− SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany (RCS de Bobigny n° 450 491 659) ;
− SELARL Moreau Coiffard – Herrbach (RCS de Bobigny n° 791 885 957) ;
− SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva (RCS de Bobigny n° 324 156 272) ;
− SCP Catherine et François Lourtioux (RCS de Bobigny n° 329 235 717) ;
− SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard (RCS de Bobigny n° 327 968 020) ;
− SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk (RCS de Bobigny n° 392 293 718) ;
− SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre (RCS de Bobigny n° 818 914 095) ;
− Maître Pasquin Lucchini (SIREN n° 331 538 041) ;
− SCP Sabourin et Vayssou (RCS de Bobigny n° 401 527 544) ;
− Maître Muriel Hue (SIREN n° 808 851 513) ;
− SCP LPL Huissier (RCS de Bobigny n° 344 948 476) ;
− SCP Rafaël Moya (RCS de Bobigny n° 394 794 903) ;
− SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine (RCS de Bobigny n° 519 121 081).
5. Cette notification de griefs a également été notifiée aux sociétés suivantes, en qualité de successeurs juridiques et économiques d’auteurs de l’infraction :
− SELARL Juris Grand Paris (RCS de Bobigny n° 877 494 989) ;
− SELARL CDJ Grand Paris Nord (RCS de Bobigny n° 848 045 225) ;
− SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade (RCS de Pontoise n° 793 442 021) ;
− SELARL GWA Île-de-France Est (RCS de Bobigny n° 829 989 151) ;
− SAS Law-Partner (RCS de Bobigny n° 852 304 864).
6. L’affaire a été examinée lors d’une séance de l’Autorité tenue le 17 février 2021.
B. LE SECTEUR CONCERNE
7. Le secteur concerné par les pratiques est celui des prestations réalisées par les huissiers de justice dans le département de Seine-Saint-Denis.
1. LA SIGNIFICATION PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE
8. La signification d’un acte est une formalité réalisée par un huissier de justice qui consiste à informer une personne du contenu de l’acte. Elle doit revêtir une forme spécifique afin d’acquérir force juridique. Un certain nombre d’actes ou de décisions de justice doivent faire l’objet d’une signification, comme par exemple, s’agissant d’actes judiciaires, les citations à comparaître et les assignations en justice ou, s’agissant d’actes extrajudiciaires, les congés, les offres ou les demandes de renouvellement de bail commercial ou encore les cessions de fonds de commerce.
9. En vertu du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, les actes judiciaires ou extrajudiciaires, doivent « à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés ».
10. Les huissiers de justice sont « les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits »5. Pour leur part, les clercs assermentés sont attachés à une étude et prêtent « serment devant le juge d’instance dans le ressort duquel réside le titulaire de l’étude »6.
11. Le périmètre de la compétence territoriale des huissiers de justice, qui s’étendait, à l’origine, au seul ressort du tribunal de grande instance (TGI) de leur résidence professionnelle7 a été élargi par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (ci-après la « loi Macron »8). Depuis lors, les huissiers de justice peuvent également intervenir dans le ressort de la cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle9.
12. L’activité de signification est essentielle pour les huissiers, en particulier les plus récemment installés, dans la mesure où elle peut représenter la majorité de leur chiffre d’affaires. La chambre nationale des huissiers de justice a précisé, à cet égard, le 27 novembre 2018, en réponse à un questionnaire des services d’instruction :
« la signification est essentielle pour tous les offices […]. De ce point de vue, aucun office ne pourrait être économiquement viable en l’absence de signification. La signification fait partie du coeur de métier de l’huissier de justice.
Toutefois, plus particulièrement, on peut considérer qu’un office “jeune” (notamment en cas de création) réalisera l’essentiel de son chiffre d’affaires par l’activité “judiciaire” (délivrance d’assignation/signification de décisions, ainsi que par la mise en oeuvre de voies d’exécution) ainsi que par l’activité de constat. En effet, il paraît difficile d’imaginer qu’il puisse être sollicité immédiatement pour la mise en place de système de traitement à forte volumétrie de recouvrement (notamment en l’absence de personnel pouvant le traiter). Pour cette raison, il est raisonnable de considérer que l’activité de signification sera encore plus importante pour les offices jeunes »10.
13. De même, la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Paris (hors Paris) a exposé :
« La signification est une activité importante et essentielle pour les études jeunes, elle permet de démarrer l’activité »11.
2. LE ROLE DES BUREAUX COMMUNS DE SIGNIFICATION
14. Dans son rapport de mars 2013 sur les professions réglementées, l’Inspection générale des finances a relevé que dans plusieurs grandes agglomérations françaises, dont Paris et Marseille, l’activité de signification des actes était opérationnellement organisée sous la forme d’un bureau commun de signification (BCS), au sein duquel « des clercs collectent chaque matin les actes de procédure à signifier auprès des études, les portent et trient au bureau de signification avant de partir, individuellement, signifier eux-mêmes les actes pour le compte de l’huissier titulaire de l’étude »12.
15. Le ministère de la justice constatait déjà en 1995 :
« la signification des actes d’huissier de justice grâce à la centralisation effectuée par un bureau commun peut être considérée comme un mode d’organisation destiné à faciliter et à accélérer, dans un même ressort territorial, les démarches des huissiers de justice compétents ainsi que celles des clercs assermentés qui peuvent les suppléer »13.
16. À ce jour, on dénombre, en France, huit bureaux communs de signification (ci-après les « BCS ») :
− le BCS de Paris ;
− le BCS des Hauts-de-Seine (sis à Nanterre) ;
− le BCS du Val-de-Marne (sis à Maisons-Alfort) ;
− la SCM 93 ;
− le Groupement des huissiers de justice de Bordeaux ;
− le Groupement des huissiers de justice du Rhône (sis à Lyon) ;
− le BCS de justice de Marseille ;
− le Groupement des huissiers de justice de Valence.
17. Sur le plan juridique, un BCS peut être constitué sous la forme d’un groupement par des huissiers14 ou sous la forme d’une société civile de moyens, dont les membres peuvent opter pour le statut de société coopérative15.
3. LA CREATION RECENTE DE NOUVEAUX OFFICES D’HUISSIERS DE JUSTICE
18. Avant la loi Macron, la création d’offices restait marginale, « le nouveau titulaire [devant] soit [être] présenté par son prédécesseur dans l’office existant, soit [être] nommé au choix par le garde des Sceaux dans un office créé ou vacant »16.
19. Ainsi que l’Autorité l’a rappelé dans son avis du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice17, l’article 52 de la loi Macron dispose qu’une carte identifie les secteurs où l’implantation d’offices d’huissiers apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Cette carte est établie et révisée tous les deux ans par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité.
20. S’agissant du département de Seine-Saint-Denis, l’arrêté du 28 décembre 2017, pris en application de cette disposition, a recommandé la création de six offices au cours des douze mois suivant l’ouverture des candidatures, et a fixé à onze l’objectif de nomination d’huissiers de justice titulaires ou associés en exercice d’une personne morale titulaire d’un office créé au cours des deux années de validité de cette première carte18. L’arrêté du 20 juillet 202119 a ensuite recommandé la création d’un office au cours des douze mois suivant l’ouverture des candidatures et fixé l’objectif de nomination à deux professionnels libéraux pour cette nouvelle période biennale.
21. Enfin, les sociétés dans lesquelles des huissiers de justice exercent leur profession peuvent être titulaires de plusieurs offices20. La saisissante de l’espèce – la SELAS Marcotte-Ruffin et Associés, devenue SAS Sinéquae, qui était titulaire d’un office d’huissier de justice à Calais, a ainsi été nommée, le 13 juillet 2017, huissière de justice à Aubervilliers, en remplacement de la SCP Nicole Borota21.
4. L’EVOLUTION DES POSSIBILITES DE COMMUNICATION PAR LES HUISSIERS DE JUSTICE
22. Le III de l’article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle dispose :
« Les [huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables] peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État ».
23. Par arrêté du 18 décembre 2018, la garde des Sceaux, ministre de la justice, a approuvé le règlement déontologique national des huissiers de justice, tel qu’adopté par l’assemblée générale de la chambre nationale des huissiers de justice lors de sa délibération du 5 décembre 201822. Son article 6 dispose, notamment :
« La sollicitation personnalisée s’entend de toute forme de communication, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d’un huissier de justice à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée. Elle est autorisée dans les conditions prévues par décret ».
24. Par ailleurs, en vertu de son article 14 :
« Les huissiers de justice se doivent mutuellement conseil, service, soutien et assistance. Ils font preuve en toute circonstance de loyauté et de courtoisie envers leurs confrères.
Tout en respectant leur devoir de conseil envers les justiciables, ils ne portent en aucun cas une quelconque appréciation sur leurs confrères.
Sans préjudice de son obligation d’instrumenter, l’huissier de justice recueillant la clientèle d’un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit. Il doit en outre s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues. ».
25. Un décret du 29 mars 201923, pris en application des dispositions de la loi n° 2016-1547, précitée, encadre l’extension des modes de communication auxquels ces professionnels peuvent recourir.
C. LES ENTITES CONCERNEES
26. Les entités concernées par les pratiques constatées sont la SCM 93 et ses associés, personnes physiques ou morales titulaires d’offices d’huissiers de justice installés dans le département de la Seine-Saint-Denis.
1. LA SCM 93
27. La SCM 93 est une société civile de moyens immatriculée depuis le 11 mars 1992 sous le numéro 378 238 521 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Son siège social est sis au 6 rue Hector Berlioz – 93000 Bobigny.
28. La SCM 93 emploie 23 clercs assermentés, une cheffe de bureau et une secrétaire24. Les trois cogérants élus par ses associés assurent bénévolement leurs fonctions25.
a) L’objet de la SCM 93
29. L’un des cogérants de la SCM 93 a déclaré, le 26 mars 2019, que le « but d’origine de la SCM 93 était de mutualiser des clercs significateurs entre certaines études […] dans un souci de réduction des coûts »26.
30. L’article 5 des statuts du 26 janvier 2017 et du 4 avril 2018 stipulait que la SCM 93 visait à « réduire au bénéfice de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci le prix de revient »27 de prestations telles que la signification des actes d’huissiers de justice.
31. Enfin, l’article 5 des statuts du 10 juillet 2019, en vigueur à la date de la notification de griefs du 9 décembre 2019, prévoyait que la SCM 93 avait « pour objectif d’optimiser au bénéfice de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci le prix de revient », notamment de la signification des actes d’huissiers de justice28.
b) L’activité de la SCM 93
32. La SCM 93 opère essentiellement au sein du département de la Seine-Saint-Denis, en dépit de l’extension de la compétence au ressort de la cour d’appel.
33. À cet égard, un co-gérant de la SCM 93 a déclaré, le 26 mars 2019 :
« L’activité du SCM 93 est restée quasiment identique avec l’extension de la compétence au ressort de la cour d’appel. Un partenariat avec la SCM 94 a été créé, cette dernière récolte nos plis pour le 94 étant ici précisé que la SCM 93 ne signifie pas dans le 94, le 77 et le 89 et une tentative de signification a été mise en place sur le département du 75 mais cette tentative est partiellement avortée (problème de recrutement effectif, de volumétrie). Sur Paris, ce sont généralement les huissiers de justice du 93 qui signifie (sic) eux-mêmes les actes sur cette zone et les clercs assermentés des offices qui en disposent »29.
34. La SCM 93 se charge non seulement de la signification des plis qui lui sont confiés, mais également d’autres services, tels que la réalisation de comptes rendus téléphoniques portant sur les conditions de remise par le clerc significateur d’un pli30.
35. Sur ce point, le président de la société Sinéquae a déclaré, le 8 octobre 2019 :
« L’intérêt d’avoir recours au BCS est : la massification et la mutualisation qui entraîne une baisse des coûts au pli et une réactivité que l’on ne peut pas avoir avec un seul clerc significateur. Géographiquement le service [proposé par la SCM 93] est très intéressant en termes de réactivité pour la signification des actes compte tenu de la taille du département du 93 »31.
36. En réponse à un questionnaire des services d’instruction, la chambre nationale des huissiers de justice a, en outre, précisé, le 27 novembre 2018 :
« l’extension de compétence à la cour d’appel a incité les titulaires de différents offices à se regrouper pour mieux assurer le maillage territorial sur un même périmètre »32.
37. Lorsqu’elles souhaitent avoir recours à ces services, les études membres déposent les plis à signifier dans les locaux de la SCM 93 et s’acquittent du prix du timbre33 correspondant à la prestation souhaitée.
38. De 2014 à 2018, la SCM 93 a réalisé, en moyenne, un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,7 million d’euros et des bénéfices d’environ 10 000 euros par exercice fiscal. Toutefois, elle a accusé une perte de 38 105 euros en 2014 et de 54 476 euros en 201534.
2. LES ASSOCIES DE LA SCM 93
39. En 2016, la SCM 93 comptait 29 offices associés35. Selon son cogérant, elle regroupait l’intégralité des études du département début 201736. En 2019, trois des offices membres avaient été repris – la SCP Nicole Borota, la SELARL Laurence Langle et l’office de Maître Guy Leclercq – et leurs repreneurs – respectivement la SAS Sinéquae, la SAS ID Facto et la SCP Xavier Blanc, Maximilien Grassin et associés – n’avaient pas été agréés par la SCM 93 pour les deux premières et n’avait pas demandé à adhérer à la SCM 93 pour la troisième et dernière37. En 2019, la SCM 93 ne comptait donc plus que 26 offices associés.
40. Sont concernées par les pratiques constatées les sociétés suivantes :
− la SELARL Lamandin – Roche – Thuet, située au 70 avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers (RCS de Bobigny n° 798 184 248)38 ;
− la SELARL Juris Grand Paris située au 24 avenue Dumont 93600 Aulnay-sous-Bois (RCS de Bobigny n° 877 494 989)39 ;
− la SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire, située 150 avenue Gambetta – BP 85 – 93172 Bagnolet (RCS de Bobigny n° 784 520 751)40 ;
− la SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant, située au 77 rue Jean Jaurès 93000 Bobigny (RCS de Bobigny n° 380 500 025)41 ;
− Maître Yann Noblesse, situé au 24 rue du Chemin Vert – BP 21 – 93001 Bobigny (SIREN n° 417 678 398)42 ;
− la SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache, située au 130 avenue de la Division Leclerc 93350 Le Bourget (RCS de Bobigny n° 408 972 685)43 ;
− la SELARL CDJ Grand Paris Nord, située au 19 rue Francisco Asensi 93210 Saint-Denis La Plaine (RCS de Bobigny n° 848 045 225)44 ;
− la SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard, située au 64 rue Marcelin Berthelot – BP 12 – 93701 Drancy (RCS de Bobigny n° 315 843 250)45 ;
− la SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick, située au 7 rue Georges Pompidou 93260 Les Lilas (RCS de Bobigny n° 395 137 649)46 ;
− la SCP Stéphane Bouaziz, située au 22 bis avenue Vauban – BP 1 – 93891 Livry-Gargan (RCS de Bobigny n° 310 210 372)47 ;
− la SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade, situé au 18 rue Parmentier 95200 Sarcelles (RCS de Pontoise n° 793 442 021)48 ;
− la SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany, située au 39 avenue du Président Wilson – BP 19 – 93100 Montreuil (RCS de Bobigny n° 450 491 659)49 ;
− la SELARL Moreau Coiffard – Herrbach, anciennement nommée Herve et Moreau, située à Villa Voltaire, 6 bis rue Voltaire 93100 Montreuil (RCS de Bobigny n° 791 885 957)50 ;
− la SELARL GWA Île-de-France Est, située au 2 rue des bois 93160 Noisy le Grand (RCS de Bobigny n° 829 989 151)51 ;
− la SAS Law-Partner, située au 44, rue Carnot 93130 Noisy-le-Sec (RCS de Bobigny n° 852 304 864)52 ;
− la SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva, située au 3 rue Jules Auffret 93500 Pantin (RCS de Bobigny n° 324 156 272)53 ;
− la SCP Catherine et François Lourtioux, située au 1 allée Blanche – BP 133 – 93340 Le Raincy (RCS de Bobigny n° 329 235 717)54 ;
− la SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard, située au 24-26 avenue du Général de Gaulle 93110 Rosny-sous-Bois (RCS de Bobigny n° 327 968 020)55 ;
− la SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk, située au 22-24 boulevard Jules Guesde – BP 199 – 93200 Saint-Denis (RCS de Bobigny n° 392 293 718)56 ;
− la SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre, située au 98 rue Gabriel Péri – BP 93207 – 93200 Saint-Denis (RCS de Bobigny n° 818 914 095)57 ;
− Maître Pasquin Lucchini, situé au 2 boulevard Carnot – BP 52 – 93200 Saint-Denis (SIREN n° 331 538 041)58 ;
− la SCP Sabourin et Vayssou, située au 110 avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen (RCS de Bobigny n° 401 527 544)59 ;
− Maître Muriel Hue, située au 5, impasse des trois bornes 93400 Saint-Ouen (SIREN n° 808 851 513)60 ;
− la SCP LPL Huissier, située au 16 rue de Picardie 93290 Tremblay-en-France (RCS de Bobigny n° 344 948 476)61 ;
− la SCP Rafaël Moya, anciennement dénommée SCP Rafaël Moya et Virginie Krikorian, située au 10 rue Gambetta 93400 Saint-Ouen (RCS de Bobigny n° 394 794 903)62 ;
− la SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine, située au 23 avenue Paul Vaillant Couturier – BP 20 – 93420 Villepinte (RCS de Bobigny n° 519 121 081)63.
D. LES PRATIQUES CONSTATEES
41. Au cours de l’instruction et postérieurement à la notification de griefs, la SCM 93 a communiqué les six versions de ses statuts qui ont été successivement en vigueur depuis sa constitution, le 16 février 198964.
42. Elle a par ailleurs communiqué trois versions successives de son règlement intérieur, en précisant que la première version, non datée, remonte au 26 janvier 201765, la deuxième étant datée du 24 juillet 2019 et la troisième du 4 mars 202066.
1. LES STATUTS ET LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA SCM 93
a) Les règles en vigueur du 16 février 1989 au 25 janvier 2017
43. L’article 9.1. des statuts de la SCM 93 en vigueur du 16 février 1989 au 25 janvier 2017 – intitulé « Conditions d’adhésion à la société » – prévoyait que tout titulaire d’un office d’huissier de justice près les tribunaux de Seine-Saint-Denis est membre de droit de la SCM 93, à condition qu’il détienne au minimum la fraction du capital social nécessaire au financement des investissements contribuant à la réalisation de l’objet social et qu’il respecte les obligations financières nécessaires aux frais de fonctionnement67.
44. Par ailleurs, l’article 11 des mêmes statuts – intitulé « Cession de parts entre vifs » – stipulait :
« Toute cession ou projet de cession de parts sociales n’est opposable à la société et aux associés qu’à la condition d’avoir été notifié à la société selon les formes de l’article 1690 du code civil.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publicité.
Les parts sociales sont librement cessibles à un successeur dans l’Office dès lors que les conditions prévues à l’article 9 - 1 °[relatif aux « Conditions d’adhésion à la société » exposé ci-dessus] sont réunies »68.
b) Les règles en vigueur du 26 janvier 2017 au 2 juillet 2019
La modification des règles en vigueur par l’assemblée générale du 26 janvier 2017
45. Lors de l’assemblée générale du 7 avril 2016, la SCM 93 a décidé d’instituer une commission chargée de la rédaction de nouveaux statuts et d’un règlement intérieur faisant obstacle à l’entrée de nouvelles études :
« Maître X…, co-gérant, a décidé de créer une commission avec pour mission entre autres de rédiger éventuellement de nouveaux statuts de la SCM 93 et un règlement intérieur nous permettant de parer l’entrée d’arrivants parisiens pouvant se servir de notre bureau »69.
46. Une fois ces textes élaborés, la SCM 93 a inscrit leur adoption à l’ordre du jour de son assemblée générale du 26 janvier 2017, par un courrier du 9 janvier 201770. Elle a, par ailleurs, mis à disposition de ses membres un exemplaire desdits textes71.
47. Le compte rendu de cette assemblée générale – rédigé et signé par les deux co-gérants de la SCM 9372 – rappelle l’objectif poursuivi :
« Maître Y… [a] indiqu[é] avoir finalisé les nouveaux statuts dont le but est de protéger au maximum les confrères et fermer notre bureau aux nouveaux arrivants. […] Maître Z… indique que la chambre départementale devant disparaître, il ne restera que le bureau commun comme organe de contrôle »73.
48. Il atteste également que les membres de la SCM 93 – qui étaient tous présents ou représentés74 – ont unanimement adopté les nouveaux statuts75 :
« PREMIERE RESOLUTION – Modification des statuts […]
il est effectué une lecture article par article de l’ensemble des statuts et, l’assemblée décide de leur adoption. Cette résolution est adoptée à l’unanimité »76.
49. À cet égard, les conseils de la SCM 93 ont précisé aux services d’instruction, par un courriel du 11 octobre 2019, que ses membres ont également adopté le règlement intérieur qui leur a été soumis lors de cette assemblée générale :
« la [première] résolution [de l’assemblée générale du 26 janvier 2017] a également porté sur l’adoption du règlement intérieur et c’est une erreur matérielle du procès-verbal de ne pas mentionner également le règlement intérieur »77.
Les règles en vigueur du 26 janvier 2017 au 3 avril 2018
Les règles relatives à l’adhésion à la SCM 93
50. L’article 4 des statuts adoptés le 26 janvier 2017 – intitulé « Associés et postulants à l’association » – posait les conditions suivantes à l’entrée de nouveaux associés :
− être huissier de justice « situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, selon la cartographie officielle arrêtée au 15 décembre 2016 » ;
− obtenir « l’agrément de l’assemblée générale »78.
51. Cet article prévoyait, par ailleurs :
« L’entrée dans un Office déjà membre de la SCM 93 […] ne confère pas le droit automatique d’être membre de la SCM 93 »79.
52. S’agissant, plus particulièrement, de l’entrée de nouveaux associés issus de la liberté d’installation instaurée par le législateur, il stipulait également :
« L’entrée de tout nouvel associé postulant créateur d’un nouvel office […] est soumise à l’agrément de l’assemblée générale […] et moyennant une participation financière dont le montant sera déterminé dans le Règlement intérieur »80 (gras dans le texte original).
53. À cet égard, la section intitulée « droit d’entrée » du règlement intérieur du 26 janvier 2017 précisait que le montant du droit d’entrée prévu par les statuts était fixé à 100 000 euros81.
54. Entendu sur ce point le 26 mars 2019, un co-gérant de la SCM 93 a justifié le principe de ce droit d’entrée par le délai incompressible compris entre la date d’embauche des clercs et celle à laquelle ces derniers sont dûment assermentés et peuvent donc prendre leurs fonctions :
« Nous demandons une contrepartie financière au créateur d’un nouvel office candidat à l’association car il existe un laps de temps (entre 6 et 9 mois) entre le moment où on embauche un clerc et où on le paie [et] le moment où il pourra signifier car formé et assermenté. L’impact sur la trésorerie de la SCM 93 doit être compensé par le nouvel adhérent. Notre structure actuelle ne permet pas de signifier plus de plis avec une équipe restreinte.
Le cas de figure d’une étude présente avant la loi Macron et non membre qui demanderait à adhérer n’est pas prévu par les statuts car la question ne se posera pas en pratique. A la date de l’adoption des statuts, l’ensemble des études du département était membre de la SCM 93. »82.
55. S’agissant du montant du droit d’entrée, l’intéressé a, par ailleurs, indiqué aux services d’instruction que cette somme avait été calculée sur le fondement du salaire moyen d’un clerc :
« Cette somme correspond au montant des salaires et charges que doit supporter la SCM 93 au titre des clercs assermentés nécessaires au traitement des plis et enquêtes que transmettra à la SCM la structure impétrante.
Rappelons, que si une Etude veut signifier ses propres plis hors les services de la SCM, elle devra embaucher et former des clercs, puis elle devra obtenir leur assermentation.
Donc c’est cette charge, qui devrait être supportée en interne par l’Etude nouvellement agréée, que la SCM 93 lui facture.
Etant ici précisé, que cette formation et la durée de la prise en charge de ces nouveaux clercs par la SCM 93 peut s’avérer très long et que cette durée est totalement indépendante de la SCM 93.
En effet, les clercs doivent prêter serment devant le Tribunal.
La demande d’assermentation prend du temps et nous n’avons aucun pouvoir sur ce délai.
A ce jour la demande d’assermentation prend environ 9 mois, ce délai a pu être plus long auparavant (presque 1 an).
Par conséquent, au vu de la typologie des nouvelles structures voulant intégrer la SCM 93, nous avions évalué à environ 3 clercs le besoin en main d’oeuvre afin de répondre à chacune des demandes.
Le salaire moyen, chargé, d’un clerc étant d’environ 3.000 euros. Le calcul a été ainsi fait :
3 clercs x 3.000 euros x 11 mois (traitement de la demande d’assermentation) = 99.000 euros, somme arrondie à 100.000 euros.
Cette somme qui figurait au règlement intérieur n’était en soi pas satisfaisante, bien qu’elle soit déterminée. En effet, elle s’entendait pour des grosses structures mais pas pour des petites »83.
56. Enfin, l’article 4 des statuts adoptés le 26 janvier 2017 ne prévoyait pas d’obligation de motivation des décisions rendues par l’assemblée générale sur les candidatures à l’association :
« La décision rendue [à la suite du dépôt d’une candidature à l’association] est notifiée dans les 15 jours de la tenue de l’assemblée générale à l’intéressé par lettre recommandée AR »84.
Les règles relatives aux cessions de parts et à l’augmentation de capital
57. L’article 12.1. des statuts du 26 janvier 2017 – relatif aux cessions de parts entre vifs – prévoyait :
« Dans l’hypothèse où le successeur de l’associé souhaite intégrer la société, […] la gérance doit réunir les associés lors d’une assemblée générale extraordinaire aux fins d’agrément de l’associé cessionnaire […].
Dans l’hypothèse où la collectivité des associés refuserait la cession, la société est tenue de racheter la part de l’associé cédant dans les trois mois suivant le refus d’agrément »85.
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58. En vertu de l’article 12.2. de ces statuts – relatif aux cessions de parts à la suite d’un décès – la cession de parts intervenant dans ce cas était soumise à la même condition d’agrément :
« Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires de sa part s’ils sont agréés par la société dans les conditions prévues au paragraphe précédent où par la société elle-même, si celle-ci l’a rachetée en vue de son annulation »86.
59. Enfin, l’article 4 des mêmes statuts prévoyait :
« L’entrée d’un nouvel associé, hors cession de parts préexistantes, nécessite une augmentation de capital à hauteur d’une part si la société ne dispose d’aucune part à céder. Elle doit être approuvée par l’assemblée générale extraordinaire »87.
Les règles relatives à la concurrence entre membres de la SCM 93
60. La section intitulée « déontologie » du règlement intérieur du 26 janvier 2017 prévoyait :
« Ils doivent respecter la clientèle de leurs confrères et ne faire aucune démarche, d’user d’aucune influence, ne se livrer à aucune sollicitation, n’exercer aucune pression, soit directement soit indirectement dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé »88.
Les règles en vigueur du 4 avril 2018 au 2 juillet 2019
61. Les articles 4 et 12 des statuts du 4 avril 201850 et suivants ci-avant. 89 sont respectivement identiques aux articles 4 et 12 des statuts du 26 janvier 2017, reproduits aux paragraphes
62. Quant au règlement intérieur du 26 janvier 2017, il est resté en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par celui du 24 juillet 2019.
c) Les règles en vigueur du 3 juillet au 9 décembre 2019
63. L’assemblée générale du 3 juillet 2019 a conduit à la modification des statuts et du règlement intérieur de la SCM 93 respectivement les 10 et 24 juillet 2019.
64. L’article 12 de ces statuts, relatif aux cessions de parts,57 et suivants ci-avant. En revanche, ces statuts, de même que le règlement intérieur adopté le même jour, ne prévoient plus d’obligation d’agrément ou d’acquittement d’une participation financière lors de l’adhésion à la SCM 93. 90 est identique à l’article 12 des statuts du 26 janvier 2017 et du 4 avril 2018 reproduits aux paragraphes
65. L’article 4 du règlement intérieur du 24 juillet 2019 – intitulé « déontologie » – reprend la clause précédemment en vigueur, et insère, à titre d’exception, les sollicitations autorisées par la loi :
« [les études membres] doivent respecter la clientèle de leurs confrères et ne faire aucune démarche, d’user d’aucune influence, ne se livrer à aucune sollicitation (sauf celle autorisée par la loi), n’exercer aucune pression, soit directement soit indirectement dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé. »91 (gras dans le texte original).
2. LES REFUS OPPOSES AUX CANDIDATS A L’ASSOCIATION
66. À la suite de l’adoption des statuts du 26 janvier 2017, la SCM 93 a accepté l’adhésion de la SELARL Maxime Cazalet, aujourd’hui dénommée GWA Île-de-France Est, le 6 décembre 201792. Une telle adhésion s’est inscrite dans le cadre de la cession par Maître Serge Lambert de sa part sociale dans la SCM 93 à la SELARL Maxime Cazalet93.
67. Par ailleurs, la SCM 93 a décidé le 10 octobre 2019 de donner accès à ses services à certains candidats à l’adhésion le temps que leur demande soit instruite94. Trois études ont été concernées par ce service temporaire, dont deux sont mises en cause dans la présente procédure : la SELARL Lamandin - Roche - Thuet, anciennement dénommée Vaugois - Rodrigues, en qualité d’auteur, et la SELARL Juris Grand Paris, en qualité de successeur juridique et économique de la SCP Eric Lauriol et Marie-Caroline Ducrocq, auteur également. La troisième et dernière étude est la SAS Sinéquae dont la situation est exposée ci-après.
68. Enfin, des agréments ont été délivrés aux nouveaux associés d’études déjà membres de la SCM 9395.
a) Les refus opposés à la SAS Sinéquae
69. Selon le président de la SAS Sinéquae, la SCM 93 a opposé un refus non motivé96 à la demande d’agrément qu’elle a déposée après avoir acheté la part détenue par la SCP Nicole Borota, membre de la SCM 9397.
70. S’agissant de la première demande d’agrément de la SAS Sinéquae, déposée le 13 octobre 201798, cette demande fait suite au rachat, par cette société, de la part sociale, précédemment détenue par la SCP Nicole Borota, membre de la SCM9399, qui avait été signifié à la SCM93, le 27 juillet 2017.
71.Par un courrier du 10août 2017, la SCM93 a notifié à la SAS Sinéquae son opposition à cette cession, au motif que ses statuts avaient été modifiés100:
«Vous constaterez que l’article 9[des statuts], auquel vous vous référez dans votre signification de cession de part sociale en date du 27juillet2017 a subi des modifications et n’a plus trait aux conditions d’adhésion. […]
Compte tenu de ces modification statutaires, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente notre opposition à la signification de la cession de la part dela SCP Nicole Borota au sein de la SCM 93 effectuée le 27 juillet 2017».
72.L’assemblée générale extraordinaire du 6décembre 2017 a, par ailleurs, refusé la demande d’adhésion de la SAS Sinéquae, ainsi qu’en atteste un courrier non motivé du 18décembre 2017:
«Je vous rappelle que votre agrément au sein de la SCM 93 a été refusé suite à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 6décembre 2017»101.
73.Par ailleurs, parce même courrier, la SCM 93 a informé l’intéressée qu’elle lui rachèterait la part cédée par la SCP Nicole Borota102. Ce rachat a eu lieu le 12février 2018103.
74.Le 28mars 2018, la SAS Sinéquae a manifesté une nouvelle fois à la SCM 93 son souhait d’utiliser ses services104. Par un courrier du 16avril 2018, la SCM 93 a refusé à nouveau cette demande pour le motif reproduit ci-dessous, et a invité la société à déposer une nouvelle demande d’agrément:
«la SCM 93 en raison de sa structure sociétale actuelle et au regard de ses statuts ne peut être prestataire de service à titre commercial»105.
75.S’agissant de la deuxième demande d’agrément de la SAS Sinéquae, déposée le 4 avril 2018106, un courrier adressé à la SCM 93 le 26septembre 2018 atteste qu’elle a été rejetée par l’assemblée générale de la SCM 93à cette date. Ce rejet n’a pas été motivé:
«Nous avons l’honneur de vous informer qu’aux termes de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 26septembre 2018, votre demande d’agrément, soumise au vote, a été rejetée»107.
76.Par un courriel du 4février2019, la SCM93 a confirmé son rejet du 26 septembre 2018, précité:
« Je suis au regret de vous faire part en réponse avec la même diffusion que l’analyse de la Chambre départementale des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis est diamétralement opposée à celle que vous faites d’une pratique prétendument anticoncurrentielle envers l’office dont la SAS Sinéquae est propriétaire à Aubervilliers.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la délibération souveraine de la SCM 93 du 26 septembre 2018 ayant rejeté la demande d’agrément de la SAS Sinéquae »108.
77. À la suite des interventions réitérées des chambres nationale et régionale109, la SCM 93 a toutefois donné accès à ses services à l’intéressée pendant 94 jours et dans la limite de 15 actes par jour à compter de mai 2018110.
78. S’agissant de la troisième demande d’agrément de la SAS Sinéquae, déposée le 17 mai 2019111, elle fait suite à un courrier du 19 mars 2019, par lequel cette société demandait à devenir associée112. Par courrier du 27 mai 2019113, la SCM 93 a invité la SAS Sinéquae à faire une nouvelle demande d’adhésion lors de la prochaine assemblée générale. Puis, par courrier du 18 juillet 2019114, la SCM 93 a informée l’intéressée du rejet de sa demande par l’assemblée générale du 3 juillet 2019115. Ce rejet n’a pas été motivé :
« Nous avons le regret de vous informer que votre demande d’agrément a été rejetée »116.
79. Elle l’a, par ailleurs, informée de la création d’une procédure d’accès simplifié et l’a invitée à déposer une nouvelle demande afin de pouvoir en bénéficier117.
80. S’agissant de la quatrième demande d’agrément de la SAS Sinéquae, déposée les 5 et 16 septembre 2019118, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2019 qu’elle avait été « régularisée » à cette date – sans pour autant avoir été notifiée en raison de « difficultés juridique[s] » – et que la SCM 93 avait décidé d’anticiper l’agrément de la SAS Sinéquae en l’autorisant « à signifier par la SCM 93 depuis le 2 octobre 2019 » :
« une deuxième demande d’agrément de Sinéquae a été régularisée. La notification de l’agrément n’a pas encore été faite en raison de difficultés juridique (sic) liées à l’arrivée d’un nouveau membre (augmentation du capital social ou vente par chaque membre d’une partie de ses parts ?). Le service juridique de BPERC a été sollicité pour la résolution de cette difficulté »119.
81. Interrogé sur ce point par les services d’instruction, le président de la SAS Sinéquae a indiqué, dans un courriel du 13 novembre 2019 :
« je vous confirme n’avoir eu aucune information de la part de la S.C.M. 93 sur l’étude de notre demande d’agrément que ce soit positif ou négatif »120.
82. L’adhésion de la SAS Sinéquae a été acceptée le 29 novembre 2019 et finalisée le 17 décembre 2019121.
83. S’il ressort de ce qui précède que la SAS Sinéquae a bien été informée du refus de ses demandes, ce dernier n’a jamais été motivé122.
84. Lors de son audition le 8 octobre 2019, le président de la société Sinéquae a souligné :
« je n’ai jamais reçu aucune explication suite au refus de la demande d’agrément. Un autre office (d’un jeune confrère) a été accepté à la majorité qualifiée alors que notre dossier a été rejeté sans explication. Le rejet est donc complétement subjectif.
La SCM du 93 ne veut pas nous associer au motif que juridiquement “personne” ne peut les obliger à intégrer un nouvel associé en raison du principe d’affectio societatis. Comme le BCS est une SCM, seul un associé peut bénéficier de ses services. En application du régime des SCM, il est donc normalement impossible pour la SCM du 93 de fournir un service à une autre personne qu’un associé. Le prétexte donc de l’affectio societatis permet de refuser tout accès aux services fournis par la SCM du 93.
La vraie raison du refus se fonde sur l’arrivée d’un nouveau concurrent à structure nationale dans le département du 93 »123.
85. En ce sens, le cogérant de la SCM 93 s’est contenté de déclarer aux services d’instruction, le 26 mars 2019, que les « refus se sont fondés sur l’affectio societatis entre les études postulantes et la SCM 93 »124.
b) Les refus opposés aux autres huissiers
86. Le 1er avril 2019, la SCM 93 a refusé – sans les motiver – les demandes d’agrément de la SCP Teboul & associés125 – postulant créateur d’un office dans ce département, en application des dispositions de la loi Macron126 – et de la SAS ID Facto127 – titulaire de plusieurs offices, dont l’un était situé en Seine-Saint-Denis128.
E. RAPPEL DES GRIEFS NOTIFIES
87. Les deux griefs suivants ont été notifiés le 9 décembre 2019.
1. GRIEF N° 1
« Sur la base des constatations et de l’analyse qui précèdent, il est fait grief à la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, dans le secteur des prestations d’huissier de justice, à tout le moins dans le département de Seine-Saint-Denis, d’avoir conçu le 26 janvier 2017 et mis en oeuvre jusqu’à aujourd’hui, une entente ayant un objet anticoncurrentiel visant à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par des études d’huissiers de justice par l’adoption de conditions d’adhésion non objectives, non transparentes et discriminatoires. La Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis est donc mise en cause en sa qualité d’auteur de l’infraction.
Il est fait grief aux personnes suivantes :
1) SELARL Lamandin – Roche – Thuet ;
2) SELARL Juris Grand Paris ;
3) SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire ;
4) SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant ;
5) Maître Yann Noblesse ;
6) SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache ;
7) SELARL CDJ Grand Paris Nord ;
8) SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard ;
9) SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick ;
10) SCP Stéphane Bouaziz ;
11) SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade ;
12) SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany ;
13) SELARL Moreau Coiffard – Herrbach ;
14) SELARL GWA Île-de-France Est ;
15) SAS Law-Partner ;
16) SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva ;
17) SCP Catherine Lourtioux et François Lourtioux ;
18) SCP Philippe Klein, Gerard Suissa et Stéphanie Robillard ;
19) SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk ;
20) SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre ;
21) Maître Pasquin Lucchini ;
22) SCP Sabourin et Vayssou ;
23) Maître Muriel Hue ;
24) SCP LPL Huissier ;
25) SCP Rafaël Moya et Virginie Krikorian ;
26) SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine ;
d’avoir participé personnellement et volontairement, du 26 janvier 2017 à aujourd’hui, en leurs qualités respectives d’auteurs de l’infraction, à la conception et à la mise en oeuvre de l’entente exposée au paragraphe précédent.
Ces pratiques sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce. »
2. GRIEF N° 2
« Sur la base des constatations et de l’analyse qui précèdent, il est fait grief à la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, dans le secteur des prestations d’huissier de justice, à tout le moins dans le département de Seine-Saint-Denis, d’avoir conçu le 26 janvier 2017 et mis en oeuvre jusqu’à aujourd’hui, une entente ayant un objet anticoncurrentiel consistant à répartir la clientèle entre les études d’huissiers de justice associées de cette société. La Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis est donc mise en cause en sa qualité d’auteur de l’infraction.
Il est fait grief aux personnes suivantes :
1) SELARL Lamandin – Roche – Thuet ;
2) SELARL Juris Grand Paris ;
3) SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire ;
4) SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant ;
5) Maître Yann Noblesse ;
6) SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache ;
7) SELARL CDJ Grand Paris Nord ;
8) SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard ;
9) SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick ;
10) SCP Stéphane Bouaziz ;
11) SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade ;
12) SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany ;
13) SELARL Moreau Coiffard – Herrbach ;
14) SELARL GWA Île-de-France Est ;
15) SAS Law-Partner ;
16) SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva ;
17) SCP Catherine Lourtioux et François Lourtioux ;
18) SCP Philippe Klein, Gerard Suissa et Stéphanie Robillard ;
19) SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk ;
20) SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre ;
21) Maître Pasquin Lucchini ;
22) SCP Sabourin et Vayssou ;
23) Maître Muriel Hue ;
24) SCP LPL Huissier ;
25) SCP Rafaël Moya et Virginie Krikorian ;
26) SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine ;
d’avoir participé personnellement et volontairement, du 26 janvier 2017 à aujourd’hui, en leurs qualités respectives d’auteurs de l’infraction, à la conception et à la mise en oeuvre de l’entente exposée au paragraphe précédent.
Ces pratiques sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce. »
II. Discussion
88. Seront successivement examinés la régularité de la procédure (A), le secteur en cause (B), le bien-fondé des griefs notifiés (C), la durée des pratiques (D), la participation de certains des associés (E), l’imputabilité des pratiques (F) et les sanctions (G).
A. SUR LA PROCEDURE
89. La SCM 93 reproche à la présidente de l’Autorité de ne pas avoir donné une suite favorable à la demande d’avis de la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis du 12 juin 2018 qui interrogeait l’Autorité en ces termes :
« Une société civile de moyens, constituée en application de l’article 36 de la loi numéro 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles, entre des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis pour mutualiser le travail de 22 clercs significateurs d’actes est-elle de nature à limiter ou à empêcher, pour les huissiers qui n’y sont pas admis par agrément, l’accès au marché des mandants ou donneurs d’ordres des études d’huissiers ? »129.
90. La SCM 93 reproche, par ailleurs, aux services d’instruction de ne pas avoir répondu au courriel de ses conseils du 15 avril 2019130, qui les invitait à se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence des projets de statuts et de règlement intérieur que la SCM 93 envisageait alors d’adopter.
91. Toutefois, en vertu de l’article L. 462-1 du code de commerce, l’Autorité n’est pas tenue de rendre un avis à la demande d’une organisation professionnelle. Par ailleurs, les services d’instruction n’ont pas vocation à répondre à des consultations juridiques de la part d’entreprises ou à agréer leurs programmes de conformité.
92. Ainsi, c’est en vain que la SCM 93 soutient qu’il était inopportun pour l’Autorité de lui notifier des griefs.
B. SUR LE SECTEUR EN CAUSE
1. RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES
93. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne que « l’obligation d’opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l’article [101 TFUE] s’impose à la Commission uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun »131.
94. Ainsi, lorsque « les pratiques […] sont recherchées au titre de la prohibition des ententes », le Conseil, puis l’Autorité, estiment qu’« il n’est pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en oeuvre »132.
95. Dans sa communication sur la définition du marché en cause, la Commission rappelle qu’« un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés »133.
96. L’Autorité estime que le « marché, au sens où l’entend le droit de la concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. […] Une substituabilité parfaite entre produits ou services s’observant rarement, [l’Autorité] regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande »134.
2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE
97. Les pratiques constatées concernent les prestations d’huissier de justice dans le département de la Seine-Saint-Denis26 et suivants ci-avant). 135, ce qui n’est pas contesté par les parties (voir les paragraphes
98. À cet égard, la SCM 93 a transmis la liste des communes d’intervention qui ne comporte, à l’exception de Paris, que des communes du département de la Seine-Saint-Denis136. S’agissant de la commune de Paris, la SCM 93 a déclaré qu’« une tentative de signification a été mise en place sur le département du 75 mais cette tentative est partiellement avortée (problème de recrutement/effectif, de volumétrie). Sur Paris, ce sont généralement les huissiers de justice du 93 qui signifie (sic) eux même les actes sur cette zone et les clercs assermentés des offices qui en disposent »137.
99. Dans la mesure où ces pratiques sont examinées au titre de la prohibition des ententes, il n’est pas nécessaire de définir le marché avec davantage de précision, dès lors que le secteur a été suffisamment identifié pour qualifier les pratiques observées et permettre de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en oeuvre138.
100. Ainsi, les pratiques seront examinées dans le secteur des prestations réalisées par les huissiers de justice dans le département de la Seine-Saint-Denis.
C. SUR LE BIEN-FONDE DES GRIEFS NOTIFIES
1. RAPPEL DES PRINCIPES
a) Sur la démonstration de l’autonomie des comportements
101. En droit interne, le 1° du I de l’article L. 420-4 du code de commerce dispose que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ».
102. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, un comportement anticoncurrentiel peut être exclu du champ d’application des dispositions portant interdiction des ententes anticoncurrentielles dès lors qu’il a été imposé aux entreprises en question par la législation nationale existante ou que celle-ci a éliminé toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part.
103. Cette possibilité n’a toutefois été admise que de manière restrictive par la Cour de justice139. En effet, selon cette dernière, ces dispositions peuvent s’appliquer s’il s’avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises140 ou si elle se limite à inciter ou à faciliter l’adoption, par les entreprises, de comportements anticoncurrentiels autonomes141.
b) Sur la démonstration de l’accord de volontés
104. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les accords, les pratiques concertées et les décisions d’association d’entreprises qui restreignent la concurrence et qui résultent d’un concours de volontés entre entités autonomes.
105. En droit interne, la Cour de cassation considère que les organismes collectifs tels que les syndicats, les associations ou les ordres professionnels, représentent la collectivité de leurs membres. En conséquence, une pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en oeuvre par un tel organisme révèle nécessairement une entente entre ses membres, au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce142.
106. Le Conseil de la concurrence a par ailleurs précisé dans la décision n° 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion d’appels d’offres en matière d’examens anatomo-cyto-pathologiques « qu’une entente peut résulter de tout acte émanant des organes d’un groupement professionnel, tel qu’un règlement professionnel, un règlement intérieur, un barème ou une circulaire. Ainsi, l’élaboration et la diffusion, à l’initiative d’une organisation professionnelle, d’un document destiné à l’ensemble de ses adhérents constituent une action concertée »143.
107. Il résulte de ce qui précède que les décisions des organismes collectifs, bien que se présentant comme des actes unilatéraux, résultent d’un accord de volontés de leurs membres et sont, à ce titre, susceptibles de relever de la prohibition des ententes144.
108. En ce qui concerne le standard de preuve de la participation d’une entreprise à une entente horizontale, il ressort de la pratique décisionnelle de l’Autorité et de la jurisprudence que la preuve de pratiques anticoncurrentielles peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l’instruction145.
c) Sur la démonstration de l’existence d’une restriction de concurrence
109.De manière générale, pour relever de l’interdiction énoncée à l’article101, paragraphe1, TFUE et à l’article L. 420-1 du code de commerce, un accord doit avoir «pour objet ou pour effet» d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur146.
110.Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire147.
111.Afin d’apprécier si un accord entre entreprises ou une décision d’association d’entreprises présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être considéré comme une restriction de concurrence par objet, au sens des articles 101, paragraphe1, TFUE et L.420-1 du code commerce, il convient de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre, ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question148.
112.S’agissant de la prise en compte desdits objectifs, la Cour de justice a jugé que le fait qu’une mesure soit considérée comme poursuivant un objectif légitime n’exclut pas que, eu égard à l’existence d’un autre objectif poursuivi par celle-ci et devant être regardé, quant à lui, comme illégitime, compte tenu également de la teneur des dispositions de cette mesure et du contexte dans lequel elle s’inscrit, ladite mesure puisse être considérée comme ayant un objet restrictif de la concurrence149.
113.Il ressort d’une jurisprudence150et d’une pratique décisionnelle151constantes que les conditions d’adhésion à un groupement professionnel portent atteinte à la libre concurrence si:
− l’adhésion au groupement professionnel constitue une condition d’accès au marché ou un avantage concurrentiel déterminant et
− ses conditions d’adhésion sont définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire.
114. Par ailleurs, selon une jurisprudence152 et une pratique décisionnelle153 constantes, un accord portant répartition de clientèle constitue l’une des pratiques les plus graves en droit de la concurrence.
115. Enfin, bien que l’intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un accord entre entreprises, rien n’interdit aux autorités de concurrence ou aux juridictions nationales et de l’Union d’en tenir compte154.
2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE
116. À titre liminaire, il convient de souligner que la SCM 93 a indiqué, dans ses observations écrites, qu’elle n’entendait pas contester la matérialité de la pratique visée par le grief n° 1, exception faite de sa durée155, ce qu’elle a d’ailleurs réitéré lors de la séance du 17 février 2021.
117. Seront examinés successivement l’autonomie des comportements (a), l’accord de volontés (b) et la restriction de concurrence (c).
a) Sur l’autonomie des comportements
118. S’agissant du grief n° 2, la SCM 93 allègue que la section intitulée « déontologie » de son règlement intérieur du 26 janvier 2017 (voir le paragraphe 60 ci-avant) a été adoptée alors que la réglementation applicable interdisait la sollicitation et le démarchage par les huissiers de justice. Elle soutient, en outre, qu’elle n’en est pas l’auteur, cette section étant supposément identique à des dispositions du règlement intérieur de la chambre des huissiers de justice de Paris, reproduites dans le manuel « L’Huissier de justice : normes et valeurs – Éthique, déontologie, discipline et normes professionnelles » de Thierry Guinot156 – qui constitue un ouvrage de référence dans la profession –, ainsi qu’à celles du règlement national de déontologie des huissiers de justice.
119. À titre liminaire, il est rappelé que la clause du règlement intérieur en cause a été adoptée par l’assemblée générale du 26 janvier 2017, soit quelques mois après l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a autorisé la sollicitation personnalisée.
120. Parallèlement, la SCM 93, ayant introduit dans ses statuts le 26 janvier 2017, un nouvel article 14, pouvait désormais exclure l’un de ses membres « pour motifs graves notamment en cas de non-respect des obligations édictées par le règlement intérieur »157. À compter de cette même date, le règlement intérieur de la SCM 93 prévoyait dans le même sens que les « comportements contrevenant aux règles édictées par le présent règlement intérieur, entravant le fonctionnement normal de la SCM et pour ceux dont la nature le nécessite sur le fondement d’une procédure disciplinaire introduite devant l’organe chargé de la discipline de la profession feront l’objet de sanctions »158.
121. À cet égard, il doit être relevé que l’assemblée générale du 26 janvier 2017 s’est tenue quelques mois après l’adoption de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, ordonnance qui supprime les chambres départementales des huissiers de justice et les remplace par les chambres régionales des commissaires de justice159. Sur ce point, le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2017 atteste que l’adoption des nouveaux statuts et règlement intérieur par la SCM 93 visait à ce que cette société civile de moyens se substitue à la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis dans sa mission de contrôle de la profession. En effet, lors de cette assemblée générale, l’un des huissiers de justice participants a relevé, sans que cela suscite d’opposition de la part des autres participants, que « la chambre départementale devant disparaître, il ne restera que le bureau commun comme organe de contrôle »160.
122. Ceci exposé, aucun des textes mentionnés par la SCM 93 ne lui imposait, pas plus qu’à ses membres, d’insérer une telle clause au sein du règlement intérieur. Il ne peut ainsi être considéré que les pratiques constatées ont été imposées par la réglementation nationale, ou qu’elles résultent de son application.
123. En outre, la réglementation applicable n’a pas éliminé toute possibilité de comportement concurrentiel pour les entreprises poursuivies.
124. En premier lieu, le règlement intérieur de la chambre des huissiers de justice de Paris118 ci-dessus), ne s’applique qu’aux huissiers de justice de ce ressort, et en aucune façon à ceux établis dans le département de la Seine-Saint-Denis. En effet, « il y a dans chaque département une chambre départementale d’huissiers de justice et, dans chaque ressort de cour d’appel, une chambre régionale des huissiers de justice »161, invoqué par la SCM 93 au soutien de ses affirmations (voir le paragraphe 162 et, « dans le ressort de la cour d’appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort »163. Ainsi, les huissiers de justice implantés en Seine-Saint-Denis dépendent non seulement d’une chambre départementale différente, mais également d’une chambre régionale différente de la chambre des huissiers de justice de Paris. Or il est loisible à chacune d’elles d’adopter son propre règlement intérieur, tant à la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis qu’à la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Paris (hors Paris).
125. En second lieu, à supposer même (quod non) qu’un règlement intérieur comportant des dispositions analogues à celles susmentionnées s’applique dans le département de la Seine-Saint-Denis (ce dont la mise en cause n’apporte en rien la preuve), ce règlement ne s’appliquerait qu’aux huissiers de justice membres de la SCM 93 et non pas à la SCM 93 elle-même. Sur ce point, le fait même que la SCM 93 ait décidé de s’écarter des dispositions du règlement intérieur de la chambre des huissiers de justice de Paris, lors de la modification de son règlement, le 3 juillet 2019, atteste qu’elle ne s’estimait pas tenue par ces dernières (voir le paragraphe 65 ci-avant).
126. En toute hypothèse, la circonstance que la clause litigieuse du règlement intérieur de la SCM 93 puisse avoir été inspirée par le règlement intérieur d’un autre organisme n’est pas de nature à exonérer de leur responsabilité la SCM 93 et ses membres, dès lors que la sollicitation personnalisée, comme rappelé au paragraphe 22 ci-avant, avait été autorisée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, promulguée quelques mois avant l’adoption de cette clause (voir, par analogie, arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 1994, Société centrale pour l’équipement du territoire, BOCCRF n° 4 du 8 mars 1994).
127. Par ailleurs, en application de cette même loi, le règlement national de déontologie des huissiers avait été modifié le 5 décembre 2018, puis approuvé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 18 décembre 2018, afin de prendre acte de la faculté nouvelle donnée par la loi (voir les paragraphes 23 et 24 ci-avant).
128. Si, à l’instar du règlement national de déontologie des huissiers, le règlement intérieur de la SCM 93 adopté le 3 juillet 2019 – entré en vigueur le 24 juillet 2019 – n’interdisait plus la sollicitation personnalisée, il prévoyait encore, à cette date, contrairement au règlement national précité, l’interdiction de toute « démarche », tentative d’« influence », « sollicitation » ou « pression », qu’elle soit directe ou indirecte (voir le paragraphe 65 ci-avant).
129. Il ressort de l’ensemble de ces considérations que les pratiques visées par le grief n° 2 ne peuvent échapper au champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce.
b) Sur l’accord de volontés
130. En l’espèce, la SCM 93 est une société civile de moyens qui regroupait, depuis sa création et jusqu’au début des pratiques, la totalité des offices d’huissiers de justice implantés dans le département de Seine-Saint-Denis. Ses modalités de fonctionnement figurent, pour l’essentiel, dans ses statuts et son règlement intérieur.
131.Les pratiques dénoncées trouvent leur fondement dans les stipulations et clauses de ces deux documents qui sont relatives, d’une part, aux conditions d’admission de nouveaux membres et de cession de parts et, d’autre part, de concurrence entre ses membres (voir les paragraphes 41 à 65 ci-avant).
132.Conformément à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle rappelées ci-dessus, les décisions par lesquelles la SCM 93adopte ou modifie ses statuts ou son règlement intérieur, bien qu’elles se présentent comme des actes unilatéraux, sont des décisions émises par un organisme collectif et, partant, résultent d’un accord de volontés de l’ensemble de ses membres.
133.Elles sont, à ce titre, susceptibles de relever des règles de prohibition des ententes.
c) Sur la restriction de concurrence
S’agissant du grief n°1
134.En application de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 109 et suivants ci-avant, afin de déterminer si les conditions d’adhésion à la SCM 93 sont constitutives d’une restriction de concurrence par objet, il convient de s’attacher, en premier lieu, à déterminer si cette adhésion constitue une condition d’accès au marché ou y confère un avantage concurrentiel déterminant puis, en second lieu, si ces conditions d’adhésion sont définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire.
Sur le premier critère: l’adhésion comme condition d’accès au marché
135.En premier lieu, les services de la SCM 93 permettent à l’ensemble des offices qui y adhèrent de réduire les coûts liés à l’activité de signification et aux nouveaux offices adhérents de développer efficacement leur activité.
136.En effet, il ressort de la réponse de la société Sinéquae et de la chambre nationale des huissiers de justice aux questionnaires adressés par les services d’instruction que la mutualisation de l’activité de signification organisée par la SCM 93 permet aux huissiers de réduire leurs coûts, tout en augmentant leur réactivité au sein d’une vaste zone de compétence (voir les paragraphes35et36ci-avant).
137.Par ailleurs, les chambres nationale et régionale des huissiers de justice ont indiqué que l’activité de signification était essentielle pour les offices, en particulier pour les plus jeunes d’entre eux, en ce notamment qu’elle leur permet de démarrer leur activité (voir les paragraphes 12 et 13 ci-avant). Cette activité est néanmoins peu rémunératrice, comme en attestent les pertes subies par la SCM 93 en2014et 2015 et le faible bénéfice annuel moyen réalisé entre 2014 et 2018 (voir le paragraphe38ci-avant). Elle a donc tout intérêt à être mutualisée, afin de réduire les coûts qui y sont associés164.
138.Sur ce point, le président de la société Sinéquae a déclaré, le 8octobre 2019, que les services de la SCM 93 étaient primordiaux pour les huissiers de justice nouvellement installés165. En particulier, ils représentent le seul moyen, pour une nouvelle étude, d’accéder immédiatement aux services de clercs assermentés: si toute étude a la possibilité de recruter ses propres clercs, ces derniers ne peuvent instrumenter qu’une fois menée à son terme la procédure d’assermentation et de formation, qui dure entre six et neuf mois166.
139. En second lieu, les avantages que procure la SCM 93 à ses adhérents ne peuvent être obtenus par un autre moyen.
140. Sur ce point, le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Paris (hors Paris) et celui de la société Sinéquae ont indiqué qu’il n’existe pas, dans le département de la Seine-Saint-Denis, d’autre bureau commun de signification que la SCM 93167. Les mêmes personnes ont précisé ne pas avoir connaissance d’un projet de création d’une autre structure de même nature168.
141. Cette constatation s’explique notamment par l’ampleur des apports financiers qui seraient nécessaires à la constitution de la clientèle d’une telle structure, ainsi que par le caractère modique des bénéfices qui pourraient en être escomptés – lequel est attesté par les faibles résultats, voire par les pertes de la SCM 93169, qui regroupait pourtant, selon son cogérant, l’intégralité des études du département au début de l’année 2017170.
142. Il résulte de ce qui précède que l’adhésion à la SCM 93 constituait, pour les offices d’huissiers de justice du département, un avantage concurrentiel déterminant.
143. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que certaines études membres pouvaient, lors de certaines périodes, procéder elles-mêmes à la signification d’actes.
Sur le second critère : des conditions d’adhésion définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire
144. Si les statuts de la SCM 93 prévoient qu’elle a pour seul objet de réduire les coûts supportés par ses membres (voir les paragraphes 29 et suivants ci-avant), il a été constaté que cet organisme collectif est intervenu au-delà dudit objet en proposant une modification de ses propres statuts – qui a été approuvée par l’assemblée générale du 26 janvier 2017 – visant à protéger ses membres de la concurrence potentielle des nouveaux huissiers de justice issus de la liberté d’installation (voir les paragraphes 45 et suivants ci-avant).
145. En premier lieu, les articles 4 et 12 des statuts du 26 janvier 2017 stipulent qu’un agrément est nécessaire non seulement pour tout nouvel adhérent à la SCM 93, mais également pour tout nouvel associé d’un office déjà membre.
146. Aucune stipulation de ces statuts ne précisant les conditions auxquelles la délivrance d’un tel agrément est conditionnée, il s’ensuit que la procédure d’agrément instituée par ces statuts n’est pas définie de façon transparente et objective.
147.Par ailleurs, dès lors qu’aucune décision de rejet des demandes d’agrément reçues par la SCM 93 n’était motivée (voir les paragraphes66et suivants ci-avant), et suivants ci-avant), il apparaît que cette procédure n’est pas non plus appliquée de façon transparente et objective par la SCM 93.
148.En second lieu, le droit d’entrée, fixé à100000eurosetadoptélors de l’assemblée générale du 26janvier 2017, s’appliquait exclusivement aux postulants créateurs d’un nouvel office(voir les paragraphes 52 et suivants ci-avant). Ces derniers se trouvaient donc traités de manière moins favorable que les offices de dimension équivalente qui existaient avant la loi Macron, sans que cette différence de traitement soit objectivement justifiée.
149.Par ailleurs, ce droit d’entrée était de nature – compte tenu de son montant proche du revenu moyen des huissiers en 2016, soit environ 141300 euros171– à dissuader les candidats potentiels à l’adhésion, en particulier les études les plus petites. Sur ce point, un co-gérant de la SCM93 a lui-même reconnu que le montant du droit d’entrée ne «s’entendait» pas pour les études les plus modestes172.
150.Par conséquent, le droit d’entrée exclusivement imposé aux offices issus de la liberté d’installation par les statuts et le règlement intérieur du 26 janvier 2017 revêtait un caractère discriminatoire.
151.Il ressort de ce qui précède que les conditions d’adhésion à la SCM93 étaient non objectives, non transparentes et discriminatoires.
Conclusion sur la restriction de concurrence
152.En vertu de ce qui précède, les stipulations des statuts et la clause du règlement intérieur en cause révèlent un degré suffisant de nocivité pour être qualifiées de restriction de concurrence par objet au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce.
S’agissant du grief n° 2
153.La SCM 93 conteste le caractère illicite de la clause de son règlement intérieur rappelée aux paragraphes 60 et 65 ci-avant.
154.Toutefois, cette clause, insérée dans le règlement intérieur de la SCM 93 le 26 janvier 2017, interdisait toute «démarche», tentative d’«influence», «sollicitation» ou «pression», qu’elle soit directe ou indirecte, dont un huissier pourrait faire usage «dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé» – à l’exception, à compter de l’entrée en vigueur du règlement intérieur du 24 juillet 2019, de la sollicitation «autorisée par la loi».
155.Cette clause, qui doit être analysée comme une clause de répartition de clientèle, a ainsi été insérée dans le règlement intérieur de la SCM 93 quelques mois seulement après l’adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIesiècle qui a autorisé la sollicitation personnalisée par les huissiers de justice.
156.Par ailleurs, comme exposé aux paragraphes 45 et suivants ci-avant, l’insertion de cette clause dans le règlement intérieur de la SCM 93 s’explique par la volonté de ses membres de conserver à l’échelon départemental un organe qui en contrôlera le respect.
157.En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé aux paragraphes 22 et suivants ci-avant, la réglementation française en vigueur lors de la période infractionnelle n’imposait pas à la SCM 93 et à ses membres d’adopter la clause litigieuse et, loin d’interdire toute communication de la part des huissiers de justice, autorisait explicitement la sollicitation personnalisée.
158.Quant au contexte économique, cette clause tend à freiner l’intensification de la concurrence sur le marché résultant, à sa date d’adoption, de l’arrivée prochaine de nouveaux concurrents en application de la loi Macron. Par ailleurs, il n’existe aucune circonstance de fait excluant que la stipulation en cause ait restreint la concurrence.
159.Enfin, selon la jurisprudence et la pratique décisionnelle constantes rappelées au paragraphe114 ci-avant, les accords portant répartition de clientèle, tels que celui poursuivi, constituent l’une des pratiques les plus graves en droit de la concurrence.
160.En vertu de ce qui précède, la clause litigieuse du règlement intérieur du 26 janvier 2017puis du 24 juillet 2019 révèle un degré suffisant de nocivité, compte tenu de l’expérience acquise, pour être qualifiée de restriction de concurrence par objet au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce.
D.SUR LA DUREE DES PRATIQUES
161.La SCM 93 estime que les pratiques visées par le grief n°1 ont cessé le 3juillet 2019, date à laquelle son assemblée générale aurait modifié les stipulations des statuts et la clause du règlement intérieur en cause, afin de tenir compte des engagements souscrits par le bureau commun de signification du département des Hauts-de-Seine et rendus obligatoires par l’Autorité dans la décision n°19-D-13 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice
162.Concernant plus particulièrement le grief n° 1, elle allègue avoir entrepris des démarches afin que le saisissant – qui avait déjà été autorisé, de mai à octobre 2018, à utiliser ses services – soit admis en son sein. Dès la modification de ses statuts et de son règlement intérieur, la SCM 93 aurait pris son attache pour permettre son adhésion sans frais, laquelle serait intervenue de facto, dès le 1eroctobre2019 et aurait été officialisée dès le 29 novembre de la même année, soit avant l’envoi de la notification de griefs.
163.Une partie des stipulations et clauses sur lesquelles repose le grief n° 1 ont effectivement été modifiées par l’assemblée générale du 3juillet 2019. Toutefois, les stipulations relative aux cessions de parts, introduites dans les statuts à l’occasion de l’assemblée générale du 26 janvier 2017, n’ont fait l’objet, le 3juillet 2019età tout le moins jusqu’au 9 décembre 2019, date d’envoi de la notification de griefs, d’aucune modification173.Par ailleurs, l’adhésion du saisissant à la SCM 93,quand bien même elle serait antérieure à la date de la notification des griefs, est insuffisante en soi pour faire cesser la pratique, dès lors que cette dernière ne se cantonne pas aux seuls refus d’adhésion opposés à ce saisissant.
164.Concernant plus particulièrement le grief n° 2, la clause du règlement intérieur en cause a été introduite par l’assemblée générale du 26 janvier 2017 puis modifiée par celle du 3 juillet 2019 (voir les paragraphes 60 et suivants ci-avant). Elle était toujours en vigueur au moment de l’envoi de la notification de griefs.
165. Les pratiques visées par les griefs n° 1 et n° 2 ont donc débuté le 26 janvier 2017. Les stipulations des statuts et les clauses du règlement intérieur en cause n’ayant pas été intégralement retirées à la date d’envoi de la notification de griefs, il convient de retenir cette date, soit le 9 décembre 2019, comme date de fin des pratiques.
E. SUR LA PARTICIPATION DES ASSOCIES
1. RAPPEL DES PRINCIPES
166. Il résulte d’une jurisprudence et d’une pratique décisionnelle constantes que, lorsqu’un organisme collectif est l’auteur d’une infraction, l’Autorité engage la responsabilité de ce dernier dès lors que, dans la majorité des cas, c’est au bénéfice de l’ensemble de ses membres qu’est commise l’infraction174. L’Autorité considère en effet que cet organisme « doit être mis en cause parce que ce sont [ses] organes dirigeants […] en tant que tel, quoique par délégation, qui apparaissent comme étant les auteurs des pratiques d’ententes entre ses membres »175.
167. Toutefois, parallèlement à l’engagement de la responsabilité de l’organisme collectif, l’Autorité peut engager la responsabilité de ceux de ses membres qui ont adhéré personnellement à l’infraction176. Ceux-ci doivent alors être considérés, aux côtés de l’organisme collectif, comme auteurs de l’infraction.
168. Sur ce point, l’adhésion personnelle de membres de l’organisme collectif se manifeste notamment par leur participation à l’élaboration de l’accord de volontés anticoncurrentiel177 ou, postérieurement audit accord, à sa mise en oeuvre178 ou au contrôle de son respect179.
2. APPLICATION AU CAS D’ESPECE
169. Comme exposé aux paragraphes 45 et suivants ci-avant, la SCM 93 a acquis la qualité d’auteur du grief. En effet, à travers son action de gérance, elle a notamment institué, organisé puis exécuté la pratique reprochée.
170. Parallèlement, les membres de la SCM 93 sont mis en cause pour avoir marqué leur accord personnel à l’adoption des statuts et du règlement intérieur contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce.
171. En effet, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la SCM 93 du 26 janvier 2017, assemblée générale à laquelle « tous les membres étaient présents ou représentés », que les stipulations des statuts, prévoyant notamment l’instauration d’un droit d’entrée afin de « fermer notre bureau aux nouveaux arrivants », d’une part, et la clause du règlement intérieur180, prévoyant une répartition de clientèle, d’autre part, ont été adoptées « à l’unanimité »181. Ainsi, le premier et le second grief peuvent être imputés à l’ensemble des associés de la SCM 93 à la date du 26 janvier 2017.
172. Au cas d’espèce, force est de constater qu’aucun des associés de la SCM 93 n’a fait le choix de marquer un quelconque désaccord lors du vote de ces résolutions, qui ont été adoptées à l’unanimité.
173. Il convient donc, en application des principes rappelés aux paragraphes 166 et suivants ci-avant, de retenir à la fois la responsabilité de la SCM 93 et celle de ses membres qui ont marqué leur adhésion personnelle à l’infraction en votant en faveur de l’adoption des statuts et du règlement intérieur contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce.
174. Les membres de la SCM 93 mis en cause sont les suivants :
− SELARL Lamandin – Roche – Thuet, anciennement dénommée Vaugois – Rodrigues182 ;
− SCP Eric Lauriol et Marie-Caroline Ducrocq ;
− SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire ;
− SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant, anciennement nommée Charles Ochoa, Frédéric Auger, Laure Aspromonte183 ;
− Maître Yann Noblesse ;
− SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache, anciennement nommée Pascal Duchauchoy-Creuzin184 ;
− SCP Jean-Michel Lesage et Florence Palau ;
− SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard ;
− SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick, anciennement nommée Marie-Hélène Allirand185 ;
− SCP Stéphane Bouaziz ;
− Maître Vincent Allauzen ;
− SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany ;
− SELARL Moreau Coiffard – Herrbach, anciennement nommée Herve et Moreau186 ;
− Maître Serge Lambert ;
− Maître Patrice Vivien ;
− SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva ;
− SCP Catherine et François Lourtioux ;
− SCP Philippe Klein, Gerard Suissa et Stéphanie Robillard ;
− SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk ;
− SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre ;
− Maître Pasquin Lucchini ;
− SCP Sabourin et Vayssou ;
− Maître Muriel Hue ;
− SCP LPL Huissier, anciennement nommée Philippe Letellier et Sylvie Penot-Leterrier187;
− SCP Rafaël Moya, anciennement nommée Rafaël Moya et Virginie Krikorian ;
− SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine.
F. SUR L’IMPUTABILITE DES PRATIQUES
1. RAPPEL DES PRINCIPES
175. Il résulte d’une jurisprudence constante que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce visent les infractions commises par des entreprises. La notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. C’est cette entité économique qui doit, lorsqu’elle enfreint les règles de concurrence, répondre de cette infraction, conformément au principe de responsabilité personnelle188.
176.S’agissant spécifiquement de l’imputabilité encas de transformation des entreprises, il ressort d’une jurisprudence constante que tant que la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a mis en oeuvre des pratiques enfreignant les règles de concurrence subsiste juridiquement, elle doit en être tenue responsable189.
177.Si cette personne morale a changé de dénomination sociale ou de forme juridique, elle n’en continue pas moins à répondre de l’infraction commise.
178.En revanche, lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a commis les pratiques a cessé d’exister juridiquement, ces pratiques doivent être imputées à la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise, c’est-à-dire celle qui a reçu les droits et obligations de la personne auteur de l’infraction, et, à défaut d’une telle transmission, à celle qui, le cas échéant, assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle190.
2.APPLICATION AU CAS D’ESPECE
179.Pour les motifs exposés aux paragraphes175 et suivants ci-avant, il convient d’imputer chacune des pratiques poursuivies au titre des griefs n°1 et n°2 aux personnes suivantes:
−La SELARL Juris Grand Paris, en sa qualité de successeur juridique et économique de la SCP Eric Lauriol et Marie-Caroline Ducrocq191;
−La SELARL CDJ Grand Paris Nord, en sa qualité de successeur juridique et économique de la SCP Jean-Michel Lesage et Florence Palau192;
−La SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade, en sa qualité de successeur- juridique et économique de Maître Vincent Allauzen193;
−La SELARL GWA Île-de-France Est, précédemment dénommée Maxime Cazalet, en sa qualité de successeur juridique et économique de Maître Serge Lambert194;
− La SAS Law-Partner, en sa qualité de successeur juridique et économique de Maître Patrice Vivien195.
G. SUR LES SANCTIONS
1. SUR LES SANCTIONS PECUNIAIRES
a) Rappel des principes
180. Les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure au 28 mai 2021196) habilitent l’Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux organismes qui mettent en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
181. Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce précité prévoit, dans sa version antérieure au 28 mai 2021197 : « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le [titre VI du livre IV du code de commerce]. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ».
182. En application du point 7 du communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après le « communiqué sanctions »), lorsqu’elle détermine les sanctions pécuniaires qu’elle impose en vertu du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité applique les modalités décrites dans ce communiqué, sauf à ce qu’elle explique, dans la motivation de sa décision, « les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général la conduisant à s’en écarter dans un cas donné ».
b) Application au cas d’espèce
183. L’application au cas d’espèce de la méthode décrite dans le communiqué sanctions conduirait à un montant d’amende disproportionné au regard du caractère local des infractions (voir les paragraphes 97 et suivants ci-avant) et de la taille des entreprises sanctionnées.
184. Ces circonstances particulières de l’espèce justifient de déroger à l’application du communiqué sanctions pour la détermination des sanctions pécuniaires infligées à la SCM 93 et à ses membres au titre des griefs n° 1 et n° 2.
S’agissant de l’application d’une sanction symbolique
185. Les études de la SCM 93 soutiennent qu’elles ne devraient se voir infliger qu’une sanction symbolique, compte tenu de leur rôle limité.
186. Toutefois, ces études ont joué un rôle central et déterminant dans l’infraction poursuivie. Il ressort ainsi des paragraphes 169 et suivants ci-avant que si la SCM 93, à travers sa gérance, a institué, organisé puis exécuté la pratique reprochée, ses membres – qui étaient tous représentés à l’assemblée générale du 26 janvier 2017 – ont unanimement adopté le projet de statuts et de règlement intérieur, sans soulever la moindre objection.
187. Ce vote est loin d’être accessoire, en ce qu’il a permis l’opposabilité des stipulations et clauses anticoncurrentielles conçues par la SCM 93 et donc la pleine réalisation de l’infraction.
188. Il n’est donc pas justifié d’infliger aux membres de la SCM 93 une sanction symbolique.
S’agissant de la sanction encourue au titre du grief n° 1
189. Seront successivement examinées la gravité des pratiques, l’importance du dommage causé à l’économie, et la situation individuelle des entreprises.
Sur la gravité de la pratique
190. Afin d’apprécier la gravité des faits au cas d’espèce, il convient d’examiner successivement la nature de l’infraction, la qualité des personnes susceptibles d’être affectées et les caractéristiques objectives de l’infraction.
191. S’agissant de la nature de l’infraction, la pratique consistant à imposer des conditions d’adhésion qui ne sont ni objectives, ni transparentes et discriminatoires, alors que cette adhésion constitue un avantage concurrentiel déterminant pour les entreprises présentes sur le marché en cause, fait partie des infractions les plus graves aux règles du droit de la concurrence en ce qu’elle revêt la forme d’un accord horizontal entre concurrents198.
192. En outre, l’infraction visait sans équivoque à faire échec à la volonté du législateur de favoriser la création d’offices d’huissiers de justice, en faisant obstacle à l’adhésion des offices ainsi créés à la SCM 93 (voir les paragraphes 45 et suivants ci-avant), qui plus est au sein d’un département qui figure parmi ceux pour lesquels l’Autorité avait identifié l’un des plus grand potentiel de créations d’offices199.
193. S’agissant de la qualité des personnes susceptibles d’être affectées, les pratiques de la SCM 93 relatives aux conditions d’adhésion visaient, à titre principal, les huissiers de justice nouvellement nommés dans le département de la Seine-Saint-Denis, c’est-à-dire de très petites entreprises, en phase de création, d’amorçage ou de développement.
194. Les pratiques en cause étaient également susceptibles d’affecter, de manière indirecte, les destinataires des services offerts par les huissiers de justice, en réduisant la qualité de ces prestations et en amoindrissant l’émulation concurrentielle entre les offices de Seine-Saint-Denis susceptibles de les délivrer.
195. S’agissant, enfin, des caractéristiques objectives de l’infraction, si cette dernière ne revêt pas un caractère secret ou particulièrement sophistiqué, il ne peut utilement être contesté que la SCM 93 jouit, en tant qu’unique bureau commun de signification, d’une capacité d’influence particulière au sein du département de la Seine-Saint-Denis, dont elle constitue l’unique bureau commun de signification. Il sera par ailleurs relevé que l’infraction poursuivie a également été mise en oeuvre par des huissiers de justice qui, eu égard à leurs qualités d’officiers ministériels et d’officiers publics chargés d’une mission de service public, sont tenus à un devoir d’exemplarité particulier.
Sur l’importance du dommage causé à l’économie
196. Il ressort d’une jurisprudence constante que le dommage à l’économie s’apprécie en fonction de la perturbation générale que les pratiques mises en oeuvre sont de nature à engendrer pour l’économie200. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’existence du dommage à l’économie ne se présume pas, mais s’apprécie de manière objective et globale en prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce201, notamment l’ampleur de l’infraction – telle que caractérisée en particulier par sa couverture géographique ou par la part de marché de l’entreprise sanctionnée sur le marché concerné – sa durée, ses conséquences conjoncturelles ou structurelles, ainsi que les caractéristiques économiques du secteur en cause202.
197. La SCM 93 soutient que ses statuts n’auraient pas conduit en eux-mêmes à empêcher l’accès au marché, tel qu’il est énoncé dans la notification des griefs, puisque l’absence d’adhésion au bureau commun de signification ne rend pas impossible la signification des actes mais se limite à la rendre plus difficile.
198. Afin d’apprécier l’importance du dommage causé à l’économie, il convient d’examiner successivement l’ampleur de l’infraction, les caractéristiques économiques du secteur, ainsi que les conséquences conjoncturelles et structurelles de l’infraction.
199. S’agissant de l’ampleur de l’infraction, si cette dernière revêt un caractère local (voir le paragraphe 100 ci-avant), elle a néanmoins été mise en oeuvre par le seul bureau commun de signification du département, la SCM 93, et sur l’ensemble du territoire au sein duquel les huissiers établis dans ce même département sont compétents pour la signification d’actes.
200. Par ailleurs, elle a été mise en oeuvre, au début de l’infraction, par la totalité des études de ce département, ainsi que par la SCM 93, dont elles étaient toutes membres.
201. S’agissant des caractéristiques économiques du secteur, il sera souligné que la pratique est intervenue dans un secteur déjà fortement contraint par la réglementation. En particulier, s’agissant de l’activité de signification, il ne peut exister de concurrence par les prix pour une part importante des services proposés par les huissiers de justice, qui sont soumis à un tarif règlementé par la puissance publique203. La concurrence se fait ainsi, pour l’essentiel, par la qualité du service rendu204. Or, les offices qui n’ont pas pu adhérer à la SCM 93 n’ont pas pu bénéficier de ses services, et en particulier de l’expérience et de la réactivité de ses clercs significateurs assermentés.
202. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au paragraphe 192 ci-avant, la pratique a été mise en oeuvre au sein d’un des départements recelant l’un des plus grands potentiels de créations d’offices d’huissiers de justice205.
203. S’agissant des conséquences conjoncturelles et structurelles de l’infraction, depuis l’adoption des statuts visés par le grief n° 1, le 26 janvier 2017, cinq offices ont été créés et n’ont pas eu la possibilité d’adhérer à la SCM 93206.
204. Cette pratique s’est avérée d’autant plus dommageable que l’adhésion à la SCM 93 constituait un avantage concurrentiel déterminant, permettant de procéder à des significations à coûts réduits et de meilleure qualité sur un large périmètre géographique, ce qui n’est pas contesté (voir les paragraphes 135 et suivants ci-avant). Sur ce point, il a été constaté qu’il n’existait pas de structure comparable dans le département de la Seine-Saint-Denis.
205. Ainsi, la pratique en cause a limité la concurrence pouvant être exercée par de nouveaux entrants, en renchérissant leurs coûts de signification, ce qui a pu entraver, de façon plus générale, le développement de ces études et l’animation de la concurrence, en termes de qualité de service.
206. Il ressort de ce qui précède que le dommage causé à l’économie par les pratiques tarifaires en cause apparaît important.
Sur l’individualisation de la sanction
207. Selon une jurisprudence207 et une pratique décisionnelle208 constantes, la connaissance, par l’entreprise poursuivie, du caractère illicite des pratiques qu’elle a commises constitue une circonstance aggravante.
208. La SCM 93 argue qu’elle n’avait pas la pleine conscience de l’illicéité, en droit de la concurrence, de ses dispositions statutaires. Sur ce point, elle soutient qu’elle se serait trouvée dans une situation d’incertitude, compte tenu, notamment, de la position de son conseil – qui n’aurait pas identifié l’illicéité des stipulations litigieuses – et du refus de la présidente de l’Autorité de répondre à la demande d’avis de la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis.
209.Par ailleurs, la SCM 93 allègue que l’Autorité n’a pas retenu de circonstance aggravante à l’encontre du BCS 92 dans sa décision n°19-D-13, précitée, alors même que ce dernier aurait également été destinataire du mémorandum du conseil de lac hambre nationale des huissiers de justice, qui a adopté les mêmes conclusions pour le BCS 92 que pour la SCM 93(voir ci-après paragraphe 215).
210.Il ressort, au contraire, du dossier que la SCM93 avait conscience de l’illicéité des pratiques dont il sera rappelé qu’elle en a été l’initiatrice, l’organisatrice et l’exécutante (voir lesparagraphes45et suivants ci-avant).
211.À cet égard, en premier lieu, la chambre nationale des huissiers de justice a transmis aux services d’instruction un mémorandum du 11mai2018 –intitulé «Analyse concurrentielle de la situation des bureaux communs de signification» –qui faisait suite à une réunion organisée dans ses locaux le 25avril2018. Lors de cette réunion, les gérants des bureaux communs de signification des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de Paris et du Val-de-Marne ont discuté les potentiels risques de concurrence liés à l’application des règles d’adhésion des huissiers aux bureaux communs de signification209. Ce document concluait:
«il existe un risque sérieux que les bureaux communs de signification soient considérés comme des ententes anticoncurrentielles entre concurrents par l’Autorité de la concurrence si les critères d’adhésion ne sont pas modifiés pour permettre la définition de conditions d’adhésion objectives, transparentes et non-discriminatoires»210.
212.En deuxième lieu, par un courrier du 13juin 2018, la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Paris(hors Paris) a mis en garde la SCM 93 contre le risque de sanction par l’Autorité:
«vous avez accepté l’adhésion de l’Étude Cazalet mais pas celle de l’Étude Marcotte-Ruffin (aujourd’hui Sinéquae).Ce refus peut donc être considéré comme discriminatoire par l’Autorité de la Concurrence, d’autant plus que cet office a acquis, en pleine légitimité la part détenue dans la SCM 93, par notre consoeur Borota. […]
Je me permets d’attirer votre attention sur les risques encourus par votre bureau commun et les autres(Paris, 92 et 93) dès lors que l’Autorité de la concurrence serait saisie.[…]
Dans l’intérêt commun, il convient de réfléchir ensemble et de bien examiner le pour et le contre.
Je comprends la réaction de certains membres de la SCM, mais il faut savoir raison garder et éviter tous emballements»211.
213.En troisième et dernier lieu, la décision n°19-D-13, précitée, sanctionnant des conditions d’accès au BCS des Hauts-de-Seine similaires à celles adoptées par la SCM93 a été publiée dans le Journal des huissiers de justice et sur les sites Internet de la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice et de l’Autorité.
214.Par conséquent, en application de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle constantes rappelées au paragraphe 207 ci-avant, il convient, en l’espèce, de retenir le fait que la SCM93 avait connaissance de l’illicéité de la pratique poursuivie en tant que circonstance aggravante.
215. Le fait que l’Autorité n’ait pas retenu cette circonstance dans la décision n° 19-D-13, précitée, – qui constituait, au demeurant la première décision de sanction d’un bureau commun de signification – n’est pas de nature à faire obstacle à ce que cette circonstance soit prise en compte en l’espèce.
S’agissant de la sanction encourue au titre du grief n° 2
Sur la gravité de la pratique
216. Afin d’apprécier la gravité des faits au cas d’espèce, il convient d’examiner successivement la nature de l’infraction, la qualité des personnes susceptibles d’être affectées et les caractéristiques objectives de l’infraction.
217. S’agissant de la nature de l’infraction, la pratique consistant à répartir la clientèle entre les membres de la SCM 93 fait partie des infractions les plus graves aux règles du droit de la concurrence en tant qu’accord horizontal entre concurrents auquel a pris part, au surplus, ce groupement.
218. En effet, une telle pratique est qualifiée de « très grave » par les lignes directrices de la Commission européenne et le Tribunal de l’Union européenne212.
219. En outre, elle visait sans équivoque à faire échec à la volonté du législateur de favoriser la communication professionnelle des huissiers de justice, notamment la sollicitation personnalisée, en faisant obstacle au recours des membres de la SCM 93 à ce mode de communication (voir les paragraphes 153 et suivants ci-avant).
220. S’agissant de la qualité des personnes susceptibles d’être affectées, la pratique a nui aux consommateurs de prestations d’huissier de justice en ce qu’ils ont été privés de services de meilleure qualité et de l’émulation résultant de l’arrivée de nouveaux concurrents dans le secteur.
221. S’agissant, enfin, des caractéristiques objectives de l’infraction, elles sont identiques à celles identifiées s’agissant de la pratique visée par le grief n° 1. Il sera ainsi renvoyé au paragraphe 195 ci-avant.
Sur l’importance du dommage causé à l’économie
222. S’agissant des principes applicables, il sera renvoyé au paragraphe 196 ci-avant.
223. S’agissant de l’ampleur de l’infraction, si cette dernière revêt un caractère local (voir le paragraphe 100 ci-avant), elle a néanmoins été mise en oeuvre sur l’ensemble du territoire au sein duquel les huissiers du département de la Seine-Saint-Denis sont compétents pour la signification d’actes, où sont établies de nombreuses entreprises qui recourent aux huissiers de justice afin de signifier des actes.
224. Par ailleurs, elle a été mise en oeuvre, au début de l’infraction, par la totalité des études de ce département, ainsi que par la SCM 93, dont elles étaient toutes membres.
225. S’agissant des caractéristiques économiques du secteur, il sera souligné que la pratique est intervenue dans un secteur déjà fortement contraint par la réglementation. En particulier, il ne peut exister de concurrence par les prix pour une part importante des services proposés par les huissiers de justice, ce quic onduit à ce que la concurrence se fasse pour l’essentiel par la qualité du service rendu213.
226.S’agissantdes conséquences conjoncturelles et structurelles de l’infraction, elle a été de nature à limiter la mobilité des clients dans un secteur récemment libéralisé et réduit les efforts des membres pour améliorer la qualité du service rendu en vue de les attirer.
227.Il ressort de ce qui précède que le dommage causé à l’économie par les pratiques tarifaires en cause apparaît important.
Sur l’individualisation de la sanction
228.En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’identifier des éléments d’individualisation pertinents.
c)Conclusion sur le montant des sanctions pécuniaires encourues
229.Selon une pratique décisionnelle214et une jurisprudence215constantes, lorsqu’elle écarte la méthode explicitée dans son communiqué sanctions afin de déterminer ces dernières, l’Autorité peut, notamment, regrouper les entreprises sanctionnées en catégories reflétant leurs poids économiques respectifs–chacune de ces catégories étant assortie d’un montant déterminé de sanction–en prenant en considération leurs valeurs des ventes.
230.À cet égard, la cour d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt du 19 juillet 2018:
«le choix d’appliquer une sanction forfaitaire, favorable aux entreprises en cause […], implique, par définition, une approche plus globale que la méthode définie dans le communiqué sanctions»216.
231.En application des principes rappelés ci-dessus, il convient, en l’espèce, de déterminer les sanctions encourues par les entreprises poursuivies en regroupant ces dernières en plusieurs catégories reflétant le poids économique respectif de chacune d’entre elles.
S’agissant des sanctions encourues au titre du grief n°1
232.Le montant des sanctions encourues au titre du grief n° 1 est récapitulé dans le tableau ci-dessous.
S’agissant des sanctions encourues au titre du grief n° 2
233. Le montant des sanctions encourues au titre du grief n° 2 est récapitulé dans le tableau ci-dessous.
d) Sur le maximum légal
234. L’article L. 464-2 du code de commerce dispose que le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise ou pour une association d’entreprises, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Il indique, par ailleurs, que si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros.
235. S’agissant de la notion d’entreprise, au sens de cette disposition, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 février 2017 :
« l’article L. 464-2. I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l’entité contrevenante est ou non une entreprise, le législateur ayant ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d’affaires pour celles qui sont constituées selon l’un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d’un but lucratif et fixé une somme en valeur absolue pour les autres contrevenants »217.
236. Dans un arrêt du 20 février 2020, la cour d’appel de Paris a également précisé, à propos des groupements d’intérêt économique :
« le but d’un groupement d’intérêt économique “est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroitre les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même”. Ne poursuivant pas de but lucratif propre, le GIE [Radio Taxi Antibes - Juan les Pins] n’est pas fondé à soutenir qu’il relève du régime des entreprises compte tenu de ce qu’il réalise un chiffre d’affaires, cet élément étant inopérant.
Il s’ensuit que le plafond de la sanction encourue par le GIE est celui applicable aux entités qui ne sont pas des entreprises au sens de l’article L. 464-2 précité »218.
237. Enfin, dans l’hypothèse où, en application de l’article L. 463-3 du code de commerce, le rapporteur général décide que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport, celle-ci peut, en vertu de l’article L. 464-5 du code de commerce, « prononcer les mesures prévues au I de l’article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées ».
238. En l’espèce, et en application des principes rappelés ci-dessus, dès lors que l’affaire a été examinée sans établissement préalable d’un rapport, les sanctions pécuniaires infligées ne peuvent excéder 750 000 euros. Elles ne peuvent pas, en toute hypothèse, excéder le plafond de 10 % précité, s’agissant des entreprises sanctionnées.
239. S’agissant de la SCM 93, ainsi qu’il a été rappelé aux paragraphes 27 et suivants ci-avant, il s’agit d’une société civile de moyens qui a, aux termes de l’article 36 de la loi n° 66-879 précitée, « pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité ». Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée, le plafond de la sanction encourue par la SCM 93 est celui applicable aux entités qui ne sont pas des entreprises au sens de l’article L. 464-2 précité, soit trois millions d’euros. Toutefois, ce montant, en vertu de l’article L. 464-5 précité, est ramené à 750 000 euros.
240. Les sanctions encourues étant toutes inférieures aux plafonds mentionnés aux paragraphes 234 à 237 ci-avant, il n’y a pas lieu de les modifier de ce chef.
e) Sur la situation financière des entreprises
241. Au titre des éléments propres à la situation de chaque entreprise ou organisme en cause, il convient d’apprécier les difficultés financières particulières de nature à diminuer la capacité contributive dont les parties invoquent l’existence. Il appartient à l’entreprise de justifier l’existence de telles difficultés en s’appuyant sur des preuves fiables, complètes et objectives attestant de leur réalité et de leurs conséquences concrètes sur sa capacité contributive219.L’Autorité relève que la SCM 93 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 décembre 2021. Au vu de la situation de cette société, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui infliger une sanction pécuniaire.
242. Les personnes morales et physiques suivantes ont invoqué l’existence de difficultés financières particulières qui seraient de nature à limiter leur capacité contributive :
− SELARL Lamandin – Roche – Thuet ;
− SELARL Juris Grand Paris ;
− SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire ;
− SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant ;
− Maître Yann Noblesse ;
− SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache ;
− SELARL CDJ Grand Paris Nord ;
− SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard ;
− SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick ;
− SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany ;
− SELARL Moreau Coiffard – Herrbach ;
− SAS Law-Partner ;
− SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva ;
− SCP Catherine et François Lourtioux ;
− SCP Philippe Klein, Gerard Suissa et Stéphanie Robillard ;
− SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk ;
− SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre ;
− Maître Pasquin Lucchini ;
− SCP Sabourin et Vayssou ;
− Maître Muriel Hue ;
− SCP LPL Huissier ;
− SCP Rafaël Moya.
243. Les éléments financiers et comptables communiqués par les sociétés suivantes n’attestent pas de difficultés financières particulières empêchant ces entreprises de s’acquitter des sanctions qu’elles encourent :
− SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant ;
− Maître Yann Noblesse ;
− SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard ;
− SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick ;
− SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany ;
− SELARL Moreau Coiffard – Herrbach ;
− SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva ;
− SCP Philippe Klein, Gerard Suissa et Stéphanie Robillard ;
− SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk ;
− SCP LPL Huissier.
244. En revanche, les éléments financiers et comptables communiqués par les sociétés suivantes attestent de l’existence de difficultés financières particulières affectant leur capacité à s’acquitter des sanctions qu’elles encourent :
− SELARL Lamandin – Roche – Thuet ;
− SELARL Juris Grand Paris ;
− SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire ;
− SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache ;
− SELARL CDJ Grand Paris Nord ;
− SAS Law-Partner ;
− SCP Catherine et François Lourtioux ;
− SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre ;
− Maître Pasquin Lucchini ;
− SCP Sabourin et Vayssou ;
− Maître Muriel Hue ;
− SCP Rafaël Moya ;
245. Dans ces conditions, il convient de réduire les sanctions envisagées conformément à ce qui est indiqué dans le tableau du paragraphe 246 ci-après.
f) Conclusion récapitulative sur les sanctions prononcées
246. Le montant des sanctions prononcées au titre du grief n° 1 et n° 2 est récapitulé dans le tableau ci-dessous.
2. SUR L’INJONCTION DE PUBLICATION
247. Compte tenu des faits constatés par la présente décision et des pratiques sanctionnées, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, la publication – aux frais partagés des parties et au prorata des sanctions pécuniaires – du résumé figurant au paragraphe 249 ci-après dans une des deux prochaines éditions du Journal des huissiers de justice à compter de la notification de la présente décision.
248. La publication respectera la mise en forme du texte, qui sera reproduit dans un encadré, en caractères noirs sur fond blanc, sous le titre suivant, en caractères gras de même couleur : « Décision de l’Autorité de la concurrence n° 22-D-02 du 13 janvier 2022 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice ». Les caractères du texte et du titre publiés dans l’édition papier seront d’une hauteur au moins égale à trois millimètres. Le texte pourra être suivi, le cas échéant, de la mention selon laquelle la présente décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.
249. Les parties adresseront au service de la procédure de l’Autorité, sous pli recommandé, dès leur parution, une copie de l’édition papier dans laquelle le texte aura été publié.
« L’Autorité de la concurrence a sanctionné la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis et vingt-six de ses associés pour avoir mis en oeuvre deux ententes dans le secteur des huissiers de justice en violation de l’article L. 420-1 du code de commerce.
La première infraction sanctionnée a consisté en l’adoption de stipulations et clauses anticoncurrentielles dans les statuts et le règlement intérieur de la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis (SCM 93), portant sur les conditions et modalités d’admission de membres au sein de cette entité. Ces pratiques visaient, à titre principal, à rendre plus difficile l’adhésion à la SCM 93 des huissiers de justice nommés dans le département de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
La seconde infraction sanctionnée a consisté en l’adoption d’une clause dans le règlement intérieur de la SCM 93 organisant entre ses membres la répartition de leurs clientèles.
Au titre de ces deux infractions, l’Autorité a prononcé, à l’encontre de l’ensemble des associés de la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, des sanctions pécuniaires d’un montant total de 485 350 euros. ».
DÉCISION
Article 1er : Il est établi que la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, la SELARL Lamandin – Roche – Thuet, la SELARL Juris Grand Paris, la SCP Anatole Leroy Beaulieu et Fabienne Allaire, la SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant, Maître Yann Noblesse, la SCP Pascal Duchauchoy Creuzin et Marine Lamache, la SELARL CDJ Grand Paris Nord, la SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard, la SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick, la SCP Stéphane Bouaziz, la SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade, la SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany, la SELARL Moreau Coiffard – Herrbach, la SELARL GWA Île-de-France Est, la SAS Law-Partner, la SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva, la SCP Catherine et François Lourtioux, la SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard, la SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk, la SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre, Maître Pasquin Lucchini, la SCP Sabourin et Vayssou, Maître Muriel Hue, la SCP LPL Huissier, la SCP Rafaël Moya et la SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine, en tant qu’auteurs ou successeurs juridiques et économiques d’auteurs, selon les cas spécifiés aux paragraphes 166 à 179, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en mettant en oeuvre, depuis le 26 janvier 2017 et jusqu’au 9 décembre 2019, une entente anticoncurrentielle consistant à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par l’adoption de conditions d’adhésion non objectives, non transparentes et discriminatoires à la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Il est établi que la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, la SELARL Lamandin – Roche – Thuet, la SELARL Juris Grand Paris, la SCP Anatole Leroy Beaulieu et Fabienne Allaire, la SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant, Maître Yann Noblesse, la SCP Pascal Duchauchoy Creuzin et Marine Lamache, la SELARL CDJ Grand Paris Nord, la SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard, la SCP Marie Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick, la SCP Stéphane Bouaziz, la SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade, la SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany, la SELARL Moreau Coiffard – Herrbach, la SELARL GWA Île-de-France Est, la SAS Law-Partner, la SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva, la SCP Catherine et François Lourtioux, la SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard, la SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk, la SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre, Maître Pasquin Lucchini, la SCP Sabourin et Vayssou, Maître Muriel Hue, la SCP LPL Huissier, la SCP Rafaël Moya et la SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine, en tant qu’auteures ou successeurs juridiques et économiques d’auteurs, selon les cas spécifiés aux paragraphes 166 à 179, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en mettant en oeuvre, depuis le 26 janvier 2017 et jusqu’au 9 décembre 2019, une entente anticoncurrentielle visant à se répartir la clientèle.
Article 3 : Sont infligées, au titre des pratiques visées aux articles 1 et 2, les sanctions pécuniaires suivantes :
− à la SELARL Lamandin – Roche – Thuet, une sanction de 15 000 euros ;
− à la SELARL Juris Grand Paris, une sanction de 15 000 euros ;
− à la SCP Anatole Leroy-Beaulieu et Fabienne Allaire, une sanction de 20 000 euros ;
− à la SCP Charles Ochoa, Laure Aspromonte et Daphné Harant, une sanction de 32 200 euros ;
− à Maître Yann Noblesse, une sanction de 8 050 euros ;
− à la SCP Pascal Duchauchoy-Creuzin et Marine Lamache, une sanction de 20 000 euros ;
− à la SELARL CDJ Grand Paris Nord, une sanction de 8 050 euros ;
− à la SCP Fabrice Couvillers et Alain Boulard, une sanction de 32 200 euros ;
− à la SCP Marie-Hélène Allirand, Mélanie Santos et Paul Valencick, une sanction de 48 300 euros ;
− à la SCP Stéphane Bouaziz, une sanction de 16 100 euros ;
− à la SELARL François Lieurade et Marie-Pierre Lieurade, une sanction de 8 050 euros ;
− à la SCP Alexandre Alleno et Gabrielle Layec-Rabany, une sanction de 32 200 euros ;
− à la SELARL Moreau Coiffard – Herrbach, une sanction de 24 150 euros ;
− à la SELARL GWA Île-de-France Est, une sanction de 16 100 euros ;
− à la SAS Law-Partner, une sanction de 1 000 euros ;
− à la SCP Yves Chikhani et Paul-Valéry Da Silva, une sanction de 16 100 euros ;
− à la SCP Catherine et François Lourtioux, une sanction de 1 000 euros ;
− à la SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard, une sanction de 32 200 euros ;
− à la SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk, une sanction de 56 350 euros ;
− à la SELARL Stéphanie Rivalan et Delphine Chauvierre, une sanction de 10 000 euros ;
− à Maître Pasquin Lucchini, une sanction de 5 000 euros ;
− à la SCP Sabourin et Vayssou, une sanction de 10 000 euros ;
− à Maître Muriel Hue, une sanction de 5 000 euros ;
− à la SCP LPL Huissier, une sanction de 24 150 euros ;
− à la SCP Rafaël Moya, une sanction de 5 000 euros ;
− à la SELARL Laurent Dubois et Fleur Fontaine, une sanction de 24 150 euros.
Article 4 : Les personnes mentionnées aux articles 1 et 2 se conformeront en tous points à l’injonction prévue aux paragraphes 247 à 249 de la présente décision.
NOTES
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
2 Cotes 2 à 169 du dossier n° 19/0065 F.
3 Cote 2 du dossier n° 19/0061 F.
4 Cote 1325 du dossier n° 19/0061 F. Dans la suite de la décision, sauf précisions contraires, les numéros de cote se réfèrent tous à cette même saisine n° 19/0061 F.
5 Article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
6 Article 11 de la loi du 27 décembre 1923 précitée, voir également article 10 de cette loi.
7 Articles 5 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
8 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
9 Article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dans sa version postérieure à la loi du 6 août 2015 précitée.
10 Cote 9. Sauf mention expresse contraire, le soulignement est ajouté dans les extraits reproduits dans la présente décision.
11 Cote 1315.
12 Rapport de l’Inspection Générale des Finances, n° 2012 M 057 03 de mars 2013, tome 1, « Les professions réglementées », page 34.
13 Réponse à la question n° 21041 de monsieur le député Georges Mesmin, JO du 27 février 1995, page 1146 (cotes 553 et 554).
14 Voir section IV du chapitre I du décret n° 56-222 précité.
15 Article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
16 Avis n° 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices d’huissiers de justice, paragraphe 73.
17 Avis n° 16-A-25, précité, paragraphes 32 et 33.
18 Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 précitée.
19 Arrêté du 20 juillet 2021 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 précitée.
20 Avis n° 16-A-25, précité, paragraphe 36.
21 Arrêté du 13 juillet 2017 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (JUSC1720754A).
22 Arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement déontologique national des huissiers de justice.
23 Décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels.
24 Cote 562.
25 Cotes 1121 et 1122.
26 Cote 560.
27 Cotes 1038 et 1094.
28 Cote 1114.
29 Cote 560.
30 Cotes 563 et 566.
31 Cote 1135.
32 Cote 13.
33 Cote 563.
34 Cotes 715 à 767.
35 Cotes 628 à 632.
36 Cote 561.
37 Pour ID Facto : cotes 692 et 693, pour Sinéquae : cote 820 et pour Xavier Blanc, Maximilien Grassin et associés : cote 3251.
38 Cotes 1358 et 1359, et arrêté du 30 août 2019 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1925090A).
39 Cotes 1360 à 1362, et arrêté du 12 septembre 2019 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1926251A).
40 Cotes 1363 et 1364.
41 Cotes 1368 et 1369.
42 Cotes 1370 et 1371.
43 Cotes 1372 et 1373.
44 Cotes 1374 et 1375, et arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (JUSC1835064A).
45 Cotes 1376 et 1377.
46 Cotes 1378 et 1431 et 1432.
47 Cotes 1379 et 1380.
48 Cotes 1381 et 1382, et arrêté du 29 août 2019 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1924977A).
49 Cotes 1383 et 1384.
50 Cotes 1385 et 1386.
51 Cotes 1387 et 1388 et arrêté du 19 mai 2017 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1714796A).
52 Cotes 1389 et 1390 et arrêté du 25 juillet 2019 relatif à une société par actions simplifiée (JUSC1922176A).
53 Cotes 1391 et 1392.
54 Cotes 1397 et 1398.
55 Cotes 1399 et 1400.
56 Cotes 1401 et 1402.
57 Cotes 1403 et 1404.
58 Cotes 1405 et 1406.
59 Cotes 1407 et 1408.
60 Cotes 1409 et 1410.
61 Cotes 1411 et 1412.
62 Cotes 1413, 1414 et 4567 à 4569.
63 Cotes 1415 et 1416.
64 La première version transmise date du 16 février 1989 (cotes 1066 à 1090), la deuxième du 11 octobre 2001 (cotes 1054 à 1064), la troisième du 26 janvier 2017 (cotes 1092 à 1110), la quatrième du 4 avril 2018 (cotes 1036 à 1052), la cinquième du 10 juillet 2019 (cotes 1112 à 1126) et la sixième et dernière du 4 mars 2020 (cotes 6693 à 6709).
65 Cote 966.
66 La première version du règlement intérieur (cotes 1026 à 1029), la deuxième (cotes 1031 à 1034) et la troisième (cotes 6688 à 6691).
67 Cotes 1058, 1074 et 1075.
68 Cotes 1059, 1076 et 1077.
69 Cote 627.
70 Cote 634.
71 Cote 634.
72 Cote 639.
73 Cotes 636 et suivantes. À l’issue de cette assemblée, Maître Y… sera élue co-gérante de la SCM 93 (cote 638).
74 Cotes 636 et 640 à 644.
75 Cote 638.
76 Cote 638.
77 Cote 1418.
78 Cote 1093.
79 Cote 1093.
80 Cote 1094.
81 Cote 1026.
82 Cotes 562 et 563.
83 Cotes 769 et 770.
84 Cote 1094.
85 Cotes 1098 et 1099.
86 Cote 1099.
87 Cote 1093.
88 Cote 1026.
89 Cotes 1036 à 1052.
90 Cotes 1118 et 1119.
91 Cote 1033.
92 Cotes 646 et 647.
93 Voir paragraphe 184 ci-dessous sur l’imputabilité, cotes 636 et 646, et arrêté du 19 mai 2017 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1714796A).
94 Cote 3757.
95 Cotes 654 à 657.
96 Cote 1135.
97 Arrêtés du 13 juillet 2017 relatifs à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (JUSC1720754A) et du 28 novembre 2018 relatif à une société par actions simplifiée (JUSC1832524A).
98 Cote 1206.
99Cote 1095.
100Cotes 1179 et 1180.
101Cote 1210.
102Cote 1210.
103Cote 1237.
104Cote 1211.
105Cote 1219.
106Cote 1220.
107Cote 820.
108 Cote 1231.
109 Cotes 91 à 112, 1320 et 1321.
110 Cotes 1142 et 1225.
111 Cote 1248.
112 Cote 1234.
113 Cote 1249.
114 Cote 4010.
115 Cotes 900 et 901.
116 Cote 1281.
117 Cotes 1281 et 3754.
118 Cote 1305.
119 Cotes 3755 à 3762.
120 Cote 4040.
121 Cote 4400.
122 Cotes 1179, 1180, 1210, 1219, 1231 et 1281.
123 Cote 1135.
124 Cote 562.
125 Cotes 691 à 693 et 816.
126 Arrêté du 8 novembre 2018 relatif à une société civile professionnelle (JUSC1830486A).
127 Cotes 691 à 693 et 818.
128 Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à la dissolution de sept sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et portant nomination d'une société par actions simplifiée (JUSC1835169A).
129 Cote 4359.
130 Cotes 574 à 609.
131 Arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM, T-213/00, point 206.
132 Décisions n° 05-D-27 du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur du thon blanc, paragraphe 28, n° 10-D-13 du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre, paragraphe 221 et n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques, paragraphe 364.
133 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97/C 372/03), point 7.
134 Décision n° 10-D-19 du 24 juin 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre sur les marchés de la fourniture de gaz, des installations de chauffage et de la gestion de réseaux de chaleur et de chaufferies collectives, paragraphes 158 à 159.
135 Voir notamment l’article 5 des statuts du 10 juillet 2019 (cotes 1114 et 1115).
136 Cotes 777 et 778.
137 Cote 560.
138 Voir notamment décisions n° 19-D-13 du 24 juin 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice, paragraphe 53 et n° 21-D-20 du 22 juillet 2021 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des lunettes et montures de lunettes, paragraphes 558 et suivants.
139 Arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2003, CIF, C-198/01, point 67 et jurisprudence citée.
140 Arrêts de la Cour de justice du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom, C-280/08 P, points 80 à 82 et jurisprudence citée et du Tribunal du 30 mars 2000, CNSD, T-513/93, point 42.
141 Arrêt Deutsche Telekom, précité, point 82 et jurisprudence citée.
142 Arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, Ordre national des pharmaciens, n° 98-12612.
143 Voir le paragraphe 111 ; voir également arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2013, Le Géfil, n° 2012/02945, page 8.
144 Décisions n° 18-D-06 du 23 mai 2018, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes du Rhône, paragraphe 92 et n° 19-D-13 du 24 juin 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des huissiers de justice, paragraphe 57.
145Arrêt de la cour d’appel de Paris du 16septembre 2010, Raffali & Cie, n°2009/24813, page 7et décision n°16-D-20 du 29 septembre 2019relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, paragraphe 313.
146Arrêts de la Cour de justice du 2 avril 2020, BudapestBank, C-228/18, point33et de la cour d’appel de Paris du 16mai 2013, Kontiki, n°12/01227, pages 5 et 6.
147Arrêt Budapest Bank, précité, point54.
148Arrêt Budapest Bank, précité, point 51 et jurisprudence citée.
149Arrêt Budapest Bank, précité, point 52 et jurisprudence citée.
150Arrêt de la cour d’appel de Paris du 27mai 2003, Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, n°02/18680.
151Décisions n° 06-D-29 du 6octobre 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique, paragraphe 48, n°18-D-04 du 20 février2018 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation de viande en Martinique, paragraphes80 et suivants, n°19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins, paragraphes 110 et suivants et n° 19-D-13, précitée, paragraphes 63 et suivants.
152 Arrêts de la Cour de justice du 26 janvier 2016, Toshiba, C-373/14, point 28 et de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2019, Alcyon, n° 18/20229, points 110 et 111.
153 Décision n° 19-D-21 du 28 octobre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport routier de marchandises, paragraphe 112.
154 Arrêt Budapest Bank, précité, point 53 et jurisprudence citée.
155 Cotes 4338 et 4347.
156 Éditions juridiques et techniques, Droit et Procédures.
157 Cotes 1043, 1100 et 1119.
158 Cotes 1028 et 1032.
159 Articles 15 et 25 de l’ordonnance.
160 Cote 637.
161 Arrêté du 13 novembre 2008 portant approbation du règlement intérieur de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris (JUSC0825641A).
162 Article 40-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
163 Article 9 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction actuellement en vigueur. En application de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, précitée, les dispositions de cet article seront abrogées le 1er juillet 2022, lors de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire dans la nouvelle profession de commissaire de justice.
164Cotes563, 716 à 722 et725 à 736.
165Cotes 1134 et 1135.
166 Cote 562.
167 Cotes 1136 et 1318. D’autant plus que, « début 2017, toutes les études du 93 étaient membres de la SCM 93 » (cote 561).
168 Cotes 1136 et 1318.
169 Bénéfices de 86 142 euros pour l’année 2016, de 18 485 euros pour l’année 2017 et de 41 190 euros pour l’année 2018 (cotes 738 à 744, 746 à 753 et 756 à 767). Ces résultats conduisent la SCM de Seine-Saint-Denis à dégager depuis 2014 des bénéfices d’en moyenne 10 000 euros par exercice.
170 Cote 561.
171Ministère de l’économie et des finances, Direction générale des entreprises, Études économiques, Chiffres clés des professions libérales, édition 2018, page 5.
172Cote 770.
173La circonstance que l’assemblée générale du 4mars 2020, soit postérieurement à l’envoi de la notification de griefs, ait modifié l’article des statuts relatif aux cessions de parts, est sans incidence sur la date de fin du constat des pratiques, cette dernière lui étant antérieure (cotes 4421 et6659 et suivantes).
174 Arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, Ordre national des pharmaciens, n° 98-12.612.
175 Décisions n° 94-D-51 du 4 octobre 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement, page 14 et n° 10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre par le GIE « groupement des Taxis amiénois et de la métropole », paragraphe 200.
176 Voir, notamment, décisions n° 04-D-07 du 11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la Marne, paragraphes 102 et suivants, n° 06-D-03 bis du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation, paragraphe 1405 et n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d’architecte, paragraphes 395 et suivants et jurisprudence citée, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2020, Ordre des architectes, n° 19/18632, point 257.
177 Décision n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l’ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, paragraphes 109 et suivants, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2013, Le Géfil, n° 2012/02945.
178 Décision n° 04-D-07, précitée, paragraphes 107 et suivants.
179 Décision n° 19-D-19, précitée, paragraphe 407.
180 Cotes 634, 638, 1132 et 1418.
181 Cotes 636 et suivantes.
182 Arrêté du 30 août 2019 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1925090A).
183 Arrêté du 19 janvier 2018 relatif à une société civile professionnelle (JUSC1801847A).
184 Arrêté du 11 avril 2019 relatif à une société civile professionnelle (JUSC1910841A).
185 Arrêté du 18 septembre 2017 relatif à une société civile professionnelle (JUSC1726248A).
186 Arrêté du 29 novembre 2018 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1832682A).
187 Arrêté du 11 août 2016 relatif à une société civile professionnelle (JUSC1623133A).
188Arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel, C-97/08P, points55 et56 et du20janvier 2011, General Química, C-90/09P, point36et de la cour d’appel de Paris du 29mars 2012, Lacroix Signalisation, pages18 et 20.
189Arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2000, Cascades, C-279/98P, point78.
190Arrêts de la Cour de cassation du 23 juin 2004, BNP Paribas, n° 01-17.896 et 02-10.066 et de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 2009, Eurelec Midi Pyrénées, n° 2008/01095, page 5.
191Arrêté du 12 septembre 2019 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1926251A). Voir également le traité de cession (cotes 3362 et suivantes).
192Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la dissolution d’une société civile professionnelle et à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (JUSC1835064A). Voir également le traité de cession (cotes 1618 à1675).
193Arrêté du 29 août 2019 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1924977A).Voir également le traité de cession (cotes 3070 à 3138).
194Arrêté du 19mai 2017 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (JUSC1714796A).Voir également le traité de cession (cotes 2997 à 3064).
195 Arrêté du 25 juillet 2019 relatif à une société par actions simplifiée (JUSC1922176A). Voir également le traité de cession (cotes 2081 à 2128).
196 Les dispositions du code de commerce citées dans la présente décision sont celles en vigueur antérieurement au 28 mai 2021.
197 Les dispositions du code de commerce citées dans la présente décision sont celles en vigueur antérieurement au 28 mai 2021.
198 Décision n° 19-D-13, précitée, paragraphe 111.
199 Avis n° 16-A-25, précité, paragraphe 417.
200 Voir, notamment, arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2015, Chevron Products Company, n° 13-16.745 et de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2008, SNEF, n° 07/18040, page 4.
201 Arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2010, Orange France, n° 09-12.984, 09-13.163 et 09-65.940.
202 Arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005, Novartis Pharma, n° 04-13.910.
203 Voir le titre IV bis du livre IV du code de commerce (« De certains tarifs réglementés », articles L. 444-1 à L. 444-7).
204 Voir, pour les tarifs règlementés des huissiers de justice, les articles A. 444-10 et suivants du code de commerce. 205 Avis n° 16-A-25, précité, paragraphe 417.
206 Arrêtés du 8 novembre 2018 relatif à une société civile professionnelle (JUSC1830486A), du 12 décembre 2018 portant nomination d’une société civile professionnelle (JUSC1834024A), du 7 janvier 2019 portant nomination d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (JUSC1900579A), du 3 avril 2019 portant nomination d’huissières de justice (JUSC1909938A et JUSC1909939A).
207 Arrêts de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 1998, Ordre des avocats du barreau de Marseille et du 30 mars 2004, Novartis Pharma, BOCCRF n° 6 du 15 juin 2004.
208 Décisions n° 08-D-28 du 3 décembre 2008 relative à des pratiques mises en oeuvre par des entreprises exploitant des granulats dans le département d’Ille-et-Vilaine, paragraphe 170, n° 10-D-04 du 26 janvier 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des tables d’opération, paragraphe 170, n° 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d’électrification et d’installation électrique dans les régions Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes, paragraphe 372 et n° 18-D-15 du 26 juillet 2018 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de médicaments vétérinaires, paragraphe 207.
209Cotes 15 et 91 à99.
210Cote 98.
211Cotes 1320 et 1321.
212 Arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, KME Germany, T-127/04, point 65.
213Voir articlesA.444-10 et suivants du code de commerce.
214Décisionsn°15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à des pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express, paragraphes 1160 et suivants et n° 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, paragraphes457 et suivants.
215Arrêts de la cour d’appel de Paris du 19 juillet 2018, Chronopost, n°16/01270, point 724, et du 6 juillet 2017, Smith &Smith Characters, n° 16/22365, pages 7 et suivantes.
216Arrêt Chronopost, précité, point 724.
217 Arrêt ECMA, n° 15-15.005.
218 Arrêt GIE Radio Taxi Antibes - Juan les Pins, n° 19/08337, page 15.
219 Décision n° 19-D-21 du 28 octobre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport routier de marchandises, paragraphes 118 et suivants.