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Décisions

Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-31.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Paris, du 17 nov. 2017

17 novembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cora, propriétaire de marques verbale n° 1 274 805 et figurative n° 3 237 448 déclinant le terme Cora et désignant des accessoires automobiles, a agi contre la société Commerce rechange automobiles - CORA (la société Commerce rechange automobiles) en contrefaçon et atteinte à la renommée de ces marques en lui reprochant de faire commerce de produits de cette nature en utilisant le signe Cora et la marque « Cora automobile » n° 3 451 650 ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ;

Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon des marques n° 1 274 805 et n° 3 237 448, l'arrêt constate que les produits désignés par les marques en présence sont identiques ou similaires, mais qu'il convient de rechercher si les similitudes constatées entre les signes en présence entraînent un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; qu'il écarte ensuite l'existence de ce risque, au motif notamment que le public concerné des deux sociétés n'est pas le même, dès lors qu'il s'agit du consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché pour la société Cora, tandis qu'il s'agit d'un public de professionnels de l'automobile qui commande des pièces détachées pour la société Commerce rechange automobile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Cora en contrefaçon de ses marques n° 1 274 805 et n° 3 237 448, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Commerce rechange automobiles - CORA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.