Cass. com., 15 décembre 1992, n° 90-18.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
Mme Piniot
Avocat :
Me Goutet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1990), que M. X... qui a refusé de s'acquitter du prix d'une marchandise destinée à un de ses clients, au motif que la livraison effectuée à ce dernier n'avait pas été conforme à sa commande, a été assigné en paiement par son vendeur, la société les établissements Busseuil (la société Busseuil) ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande M. X... a demandé à la cour d'appel de prononcer la résolution de la vente ;
Attendu que la société Busseuil fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme inférieure au prix de la marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'enlèvement sans réserve et l'acceptation ultérieure d'une traite du montant du prix conventionnel, faisaient présumer la conformité de la marchandise et, en tout cas, l'accord de l'acquéreur pour l'exécution du contrat ; que ni le fait que l'acquéreur ne fut pas personnellement présent lors de la délivrance ni la circonstance qu'il ait pu considérer la traite comme dépourvue de provision, que la délivrance opère, par elle-même et en l'absence de l'acquéreur transfert de la marchandise et que l'acceptation d'une traite suppose provision ne justifiaient, en droit, le refus de la cour d'appel de tirer les conséquences légales que comportaient et la prise de possession sans réserve et le paiement intégral du prix de la marchandise ; que l'arrêt attaqué viole ainsi les dispositions des articles 1134 et 1604 du Code civil et 116 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que si, en cas d'inexécution d'un contrat, la partie qui en souffre peut choisir entre la poursuite de l'exécution et la résolution de la convention, il n'appartient pas au juge, en dehors de toute conclusion en ce sens et de tout débat contradictoire, de ramener le prix à un chiffre inférieur au prix conventionnel ; que l'impossibilité de restitution de la marchandise, au surplus déduite d'un document dont il n'est pas établi qu'il ait été contradictoirement discuté, ne pouvait légalement l'y autoriser ; que, dès lors, en opérant une réfaction du prix de vente, réfaction qui n'était pas demandée, qui n'avait pas donné lieu à réouverture des débats et qui était fondée sur une impossibilité de restitution, elle-même déduite d'un document que ne visaient pas les conclusions et dont il n'était pas établi qu'il ait fait l'objet d'une discussion régulière, l'arrêt attaqué a violé les articles 1184 du Code civil et 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la marchandise, qui s'est révélée non conforme à la commande lors de sa livraison, n'avait pas été vérifiée par l'acheteur en personne ou par mandataire au départ de chez le fournisseur, c'est à bon droit que l'arrêt retient que cet acheteur était fondé à s'opposer au paiement du prix ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a fixé le montant de la réfaction à accorder à l'acheteur, peu important que celui-ci ne soit pas en mesure de restituer la marchandise dès lors que la résolution de la vente n'a pas été prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.