CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 janvier 2022, n° 17/14189
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Michel Glinche (SARL)
Défendeur :
Automobiles Peugeot (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Depelley, Mme Lignières
Avocats :
Me Benetreau, Me Bertin, Me Allerit, Me Kouchnir Cargrill
La société Michel Glinche (ci-après « Glinche ») exerce une activité de vente de véhicules neufs et d'occasions toutes marques ainsi que l'activité de réparateur agréé Peugeot.
La SA Automobiles Peugeot (ci après « Peugeot ») a pour activité la commercialisation en France de véhicules de la marque Peugeot, ainsi que des pièces de rechange, équipements et accessoires et services afférents auxdits véhicules.
A compter du 26 juillet 2005, la société Glinche a été réparateur agréé Peugeot. Dans le dernier état de ses relations contractuelles, elle a conclu avec Peugeot le 29 juin 2011 un contrat de réparateur agréé à durée indéterminée (ci-après « contrat de RAP ») prenant effet le 1er juin 2011.
Au début de l'année 2014, la société Peugeot, ayant constaté que la société Glinche proposait des véhicules neufs Peugeot sur son site internet, a décidé de saisir le Président du tribunal de Commerce de Rennes d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour faire établir les sources d'approvisionnement de la société Glinche et obtenir la preuve de la violation du réseau de distribution Peugeot par la société Glinche.
Par ordonnance du 21 mai 2014, le tribunal de commerce de Rennes a autorisé différentes mesures d'instruction, qui se sont déroulées le 2 juin 2014 au siège de la société Glinche par le ministère de l'huissier instrumentaire. Le jour même, la société Glinche a obtenu par voie de requête auprès du tribunal de commerce de Rennes une ordonnance de mise sous séquestre des documents saisis, modifiant ainsi l'ordonnance du 21 mai 2014.
Sur une demande en rétractation, une ordonnance a été rendue le 11 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Rennes qui a autorisé l'huissier instrumentaire à remettre immédiatement à la société Peugeot les procès-verbaux de constat établis à la suite des opérations du 2 juin 2014. La société Glinche a interjeté appel de cette ordonnance qui a été infirmée le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes laquelle a ordonné la restitution par Automobiles Peugeot au séquestre du constat et autres éléments saisis par l'huissier et interdit à la société Peugeot tout usage du constat et éléments sans l'accord de la société Glinche ou du juge éventuellement saisi.
Par lettre du 13 mai 2015, la société Peugeot a résilié le contrat de réparateur agréé conclu avec la société Glinche.
La société Peugeot a assigné la société Glinche devant le tribunal de commerce de Rennes par acte extrajudiciaire du 1er avril 2015 afin de faire cesser son éventuelle activité de revendeur de véhicules neufs.
Parallèlement par acte extrajudiciaire du 29 juin 2015, la société Glinche a assigné la société Peugeot à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris pour faire rétablir son contrat de réparateur agréé Peugeot, qui avait été dénoncé par Peugeot le 13 mai 2015.
Le 3 septembre 2015, le tribunal de commerce de Rennes, à la demande des parties s'est dessaisi du dossier en faveur du tribunal de commerce de Paris, en raison de la connexité de l'affaire avec celle enrôlée au tribunal de commerce de Paris par la société Glinche.
Le tribunal de commerce de Paris a procédé à la jonction des deux affaires le 27 janvier 2016.
Par jugement du 21 juin 2017 (ci-après le Jugement), le tribunal de commerce de Paris (ci-après le Tribunal) a rendu la décision suivante :
« Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- Condamne la SARL MICHEL GLINCHE à payer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 1er avril 2015
- Dit que le contrat de réparateur agréé signé le 29 juin 2011 entre la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SARL MICHEL GLINCHE résilié par lettre du 13 mai 2015 pour faute grave, prolongé, pour dommage imminent, jusqu'à la date du présent jugement par une ordonnance du président du tribunal de céans prise en référé le 1er juillet 2015, est résilié au 21 septembre 2017, soit trois mois après la date de prononcé du présent jugement
- Ordonne la restitution des documents séquestrés à la SARL MICHEL GLINCHE et déboute la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de sa demande de levée de séquestre
- Condamne la SARL MICHEL GLINCHE à payer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie
- Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires
- Condamne la SARL MICHEL GLINCHE aux dépens en ce compris ceux des constatations judiciaires, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA ».
La société Glinche a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 13 juillet 2017.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2021, la société Glinche demande à la cour de :
« Vu les articles 16 du Code de procédure civile et 6.1 de la CEDH,
Constater que le jugement déféré, vu l'oralité de la procédure et l'absence de calendrier écrit, a violé le principe du contradictoire en rejetant à tort les écritures déposées par la société Michel Glinche à l'audience du 9 mai 2017 et qu'au surplus, la société Michel Glinche n'a pas bénéficié d'un examen équitable et impartial de sa cause en première instance,
En conséquence, annuler le jugement dont appel,
Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
Vu les articles L. 442-6 I 6° et L. 420-1 du Code de commerce, les article 1315 et 1382 du Code civil et l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la définition du Véhicule neuf donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2011 (Cass. com., 15 mars 2011 n° 10-11. 854),
Vu l'article VI 1° du contrat de distributeur de véhicules neufs Peugeot,
Vu les dispositions du Contrat de Réparateur Agréé Peugeot des 29 mars et 30 juin 2011,
Vu l'article 1134 du Code civil alors applicable,
Juger la société Michel Glinche recevable et bien fondée en son appel,
Débouter la société Automobiles Peugeot de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la société Automobiles Peugeot ne pouvait de bonne foi faire grief à la société Michel Glinche d'exercer parallèlement à son activité de Réparateur agréé Peugeot, une activité de revente de véhicules neufs et d'occasion toutes marques incluant Peugeot dès lors que cette activité avait expressément été autorisée par elle lorsqu'elle a signé le 29 juin 2021 le nouveau contrat de réparateur agréé Peugeot de la société Michel Glinche,
Juger que si la société Automobiles Peugeot entendait revenir sur ce droit contractuellement concédé à son partenaire, il lui incombait de rechercher avec lui un accord mutuel, et à défaut notifier en application de l'article X 2°- la résiliation du contrat de réparateur agréé Peugeot des 30 mars et 29 juin 2011 assortie du respect d'un préavis d'un an,
Juger que le contrat de réparateur Agréé Peugeot de la société Michel Glinche a été résilié de plein droit à effet immédiat le 13 mai 2015,
Juger que suite à la rétractation de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2014 par arrêt définitif de la Cour d'appel de Rennes du 29 septembre 2015, cet arrêt a privé rétroactivement la société Automobiles Peugeot de son droit de motiver la résiliation notifiée par elle le 13 mai 2015 en se prévalant, à cette date, des éléments de preuve dont elle était entrée provisoirement mais précairement en possession suite à l'ordonnance précitée, ce d'autant que cette résiliation a été notifiée le lendemain même de l'audience de plaidoirie du 12 mai 2015 devant la Cour de Rennes,
Juger par conséquent irrégulière déloyale et injustifiée la résiliation notifiée le 13 mai 2015,
En conséquence,
Condamner, pour les causes sus-énoncées, la société Automobiles Peugeot à payer à titre de dommages et intérêts à la SARL Michel Glinche la somme de 1.487.508 € correspondant à deux années de marge brute moyenne dégagée sur les activités de Réparateur Agréé Peugeot sur les trois derniers exercices par la SARL Michel Glinche,
Juger qu'en l'absence de définition légale du véhicule automobile neuf, il y a lieu de retenir la définition donnée par la Cour de cassation dans son arrêt de principe assorti de la plus large publication du 15 mars 2011, et qu'un véhicule neuf, qu'il soit ou non immatriculé est un véhicule qui n'a pas été conduit sur route,
Juger que pour démontrer qu'un véhicule est effectivement neuf, vu l'absence de toute fiabilité du kilométrage des compteurs, facilement reprogrammable, il convient de rapporter la preuve de l'exactitude du kilométrage affiché notamment par contrôle des données du véhicule, examen physique ou expertise,
Juger que pour tous les véhicules dont Automobiles Peugeot impute à faute la revente à la société Michel Glinche, il n'est apporté aucun commencement de preuve de l'exactitude des kilométrages relevés ou mentionnés dans le constat de l'huissier de justice requis,
Juger, par conséquent, que la société Automobiles Peugeot est défaillante dans l'obligation qui pèse exclusivement sur elle de rapporter la preuve de ses accusations de reventes illicites de véhicules neufs de marque Peugeot portées par elle à l'encontre de la société Michel Glinche,
La débouter par conséquent de toutes ses demandes formulées sur le fondement de la violation des articles L. 442-6 I 6° du code de commerce et 1382 du Code civil alors en vigueur,
Très subsidiairement, juger que la seule vente de deux véhicules neufs achetés hors mandat à un concessionnaire, à supposer qu'il ait été établi qu'ils n'aient pas été conduits sur route, est insuffisamment significative et grave pour justifier la moindre sanction,
Par conséquent, débouter la société Automobiles Peugeot de toutes ses demandes formulées sur le fondement de la violation des articles L. 442-6 I 6° du code de commerce et 1382 du Code civil alors en vigueur,
La juger également irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes au titre de la violation alléguée de l'article L. 120-1 du code de la consommation,
L'en débouter,
Juger que la clause de restriction de droit de vente stipulée à l'article VI 1° des contrats de distribution sélective de revente de véhicules neufs Peugeot ne constitue pas une clause d'étanchéité telle que visée à l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce en ce qu'elle autorise la revente hors réseau de tout Véhicule Neuf n'ayant pas été conduit sur route, dès trois mois d'immatriculation,
Juger de plus que cette clause ne limitant pas le kilométrage des véhicules immatriculés depuis moins de trois mois, interdit donc la libre revente de véhicules certes immatriculés depuis moins de trois mois mais ayant été conduits sur route, c'est-à-dire de véhicules d'occasion tels que définis par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2011 (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.854, FS-P+B, SAS Toyota France c/ SA Valence automobiles), ce qui excède les limites de l'exemption.
En conséquence,
Dire et juger illicite et inopposable la clause figurant à l'article VI 1° des contrats de distributeurs de véhicules neufs Peugeot,
Dire et juger nulle ladite clause,
Dire et juger illicite le réseau de distribution sélective de véhicules neufs Peugeot,
Juger en outre qu'Automobiles Peugeot a organisé et participe, sous couvert de sa succursale « SVO », à la revente de véhicules neufs à des revendeurs parallèles n'appartenant pas à son réseau sous la fausse appellation de « véhicules d'occasion » au motif qu'ils seraient immatriculés depuis trois mois ou plus, bien qu'ils n'aient pas été conduits sur route,
Juger qu'elle participe indirectement à la revente parallèle de véhicules neufs Peugeot en laissant sa filiale de son groupe, la société ARAMISAUTO.COM, proposer à la vente de nombreux véhicules neufs toutes marques, Peugeot, Citroën et DS inclues, en violation des réseaux de distribution sélective de ces marques,
Juger qu'en ayant vendu 7 et 15 mai 2014 à la société Michel Glinche par l'entremise de son département « SVO » au moins 12 véhicules neufs immatriculés mais n'ayant pas été conduits sur route, la société Automobiles Peugeot viole des propres réseaux de distribution sélective,
Juger qu'elle encourt le même grief pour avoir, par l'intermédiaire de ses propres salariés en poste au sein de sa filiale à 100 % SCA NORMANDIE, encouragé la société Michel Glinche dans son commerce de revente de véhicules Peugeot en lui ayant acheté pas moins 32 véhicules neufs entre mars 2010 et septembre 2011,
Si, par impossible, la Cour s'estimait insuffisamment informée sur la nature exacte de l'activité illicite de revendeur hors réseau de véhicules neufs Peugeot ou de véhicules non immatriculés ou immatriculés depuis moins de trois mois et non de mandataire de la société ARAMIS AUTO, comme le soutient contre l'évidence la société Automobiles Peugeot, il est demandé à la Cour, avant dire droit, d'ordonner les mesures d'instructions suivantes :
- commettre tel huissier de Justice territorialement compétent aux fins :
- de se rendre notamment dans tous locaux de la société ARAMIS, SAS immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 439 289 265, dont le siège social est situé <adresse>, ainsi que dans tous locaux de la SAS WEBHELP, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 431 977 370, dont le siège social est situé <adresse>],
- de rechercher et d'appréhender directement sur place, ou auprès de tout tiers détenteur où qu'il se trouve, y compris l'administration fiscale ou tout fournisseur de véhicules neufs de la société ARAMIS AUTO, et de prendre copie par tout moyen de reproduction (photocopie, clé USB ou disque dur externe) sous astreinte de 10 000 € par heure de retard, ce retard étant constitué par toute opposition à l'exécution desdites mesures par une quelconque personne assistant ou représentant la société ARAMIS AUTO et entravant effectivement ladite exécution, des documents et informations suivants, que ceux-ci se trouvent sur support papier, informatique, audio ou autre :
• les factures de vente émanant de tout fournisseur de la société ARAMIS AUTO portant sur des véhicules Peugeot immatriculés depuis moins de trois mois lors de leur achat courant 2017, qu'elles soient établies à l'intention de la société ARAMIS AUTO ou de ses clients,
• tout listing ou document comptable, commercial ou administratif afférents aux transactions relatives à ces véhicules,
• les déclarations d'échange de biens (DEB) établies par la société ARAMIS AUTO de janvier 2017 au 15 novembre 2017 relatives à l'importation intra-communautaire en France des véhicules de marque Peugeot immatriculés depuis moins de trois mois lors de leur importation,
• les bons de transport CMR et des factures CMR relatifs à ces véhicules,
• tous les échanges de courriels et pièces jointes entre la société ARAMIS AUTO et ses clients concernant l'acquisition courant 2017 d'un véhicule neuf ou immatriculé depuis moins de trois mois de marque Peugeot lors de son achat chez le concessionnaire fournisseur, que ces échanges et pièces se trouvent sur une boite de messagerie ou stockés sur quelque support et sous quelque forme que ce soit,
- de se faire assister par tout technicien informatique de son choix,
- de dresser constat de l'ensemble de ces opérations en y annexant tous les documents et informations précités,
- de déposer l'un des originaux de son procès-verbal de constat et de ses annexes au greffe du Pôle 5, Chambre 4 de la cour d'appel de Paris et de remettre le second original à la SCP X aux bons soins de la SCP Y, avocat postulant de la société Michel Glinche,
- d'autoriser les huissiers requis à se faire assister par la force publique,
- de fixer la provision due à l'huissier désigné,
Juger que la société Automobiles Peugeot a en outre fait dégénérer son droit d'ester en justice en abus, engageant sa responsabilité délictuelle au préjudice de la SARL Michel Glinche,
Juger que la société Automobiles Peugeot a tout entrepris pour faire sanctionner bien tardivement l'activité de revente de véhicules Peugeot de la société Michel Glinche, cette démarche constituant une pratique ayant pour objet et / ou pour effet d'éliminer un opérateur important de ce marché de la revente parallèle au profit de la société ARAMIS appartenant comme elle au groupe PSA.
Juger cette pratique contraire à l'article L. 420-1 du code de commerce, et engage également de ce chef sa responsabilité.
Juger que le support de cette pratique réside dans l'instrumentalisation abusive de la justice, les procédures engagées par Automobiles Peugeot n'ayant d'autre but que d'éliminer de son réseau et pénaliser la société Michel Glinche envers ses concurrents parmi lesquels la société ARAMIS AUTO, société sur d'Automobiles Peugeot au sein du groupe PSA.
La condamner au paiement d'une somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à une amende civile dont la Cour fixera la montant en application de l'article 32-1 du CPC
La condamner au paiement d'une indemnité de 60 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, ».
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2021, la société Peugeot demande à la cour de :
Vu le Règlement européen d'exemption sur les restrictions verticales (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010,
Vu la communication de la Commission, exposant les lignes directrices sur les restrictions verticales (2010/C 130/01),
Vu la Communication de la Commission, exposant les lignes directrices supplémentaires sur la distribution automobile (2010/C 138/5),
Vu l'article L. 442-6-I-6° (devenu L. 442-2) du Code de Commerce,
Vu les articles L. 120-1 et suivants (devenus L. 121-1 et suivants) du Code de la consommation,
Vu l'article 1382 (devenu 1240) du Code Civil,
- Déclarer la société Glinche mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Déclarer irrecevable la société Glinche en sa contestation de son aveu judiciaire constaté par un jugement ayant autorité de la chose jugée,
Et ce faisant,
- Constater la licéité du réseau de distribution sélective de la société Automobiles Peugeot,
- Dire et juger que la société Glinche a proposé à la vente des véhicules Peugeot acquis en violation de l'interdiction de vente hors réseau prévue par le contrat de distribution sélective de la société Automobiles Peugeot,
- Dire et juger que la société Glinche a de ce fait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6-I-6° du Code de commerce,
- Dire et juger que la société Glinche a proposé à la vente des véhicules Peugeot dans des conditions lui permettant de s'exonérer des obligations mises à la charge des revendeurs agréés par la société Automobiles Peugeot,
- Dire et juger que la vente de véhicules Peugeot neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois au moment de leur acquisition par la société Glinche est constitutive de concurrence déloyale,
- Dire et juger qu'est trompeur le fait de présenter des véhicules comme neufs et ce, sans préciser qu'ils ont fait l'objet d'une première immatriculation ou la date exacte de cette première immatriculation,
- Dire et juger qu'est trompeur le fait de présenter des véhicules en indiquant une « année modèle » ne correspondant pas à la date de la première immatriculation,
- Dire et juger qu'est trompeur le fait de présenter des véhicules sans préciser la durée restante de la garantie constructeur,
- Dire et juger qu'est trompeur le fait de présenter des véhicules en comparant leur prix avec un « prix catalogue » (valeur neuve du véhicule sans option) et un « prix avec option » (valeur neuve du véhicule avec option) et en mettant en avant une prétendue « remise » et une prétendue « économie », alors que les caractéristiques essentielles des véhicules concernés ne sont pas identiques,
- Dire et juger qu'en conséquence la société Glinche s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation,
- Dire et juger qu'en conséquence la société Glinche a commis une faute et qu'elle est coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Automobiles Peugeot,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le contrat de réparateur agréé résilié sans indemnité à une date fixée au 21 septembre 2017,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Glinche à des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi, lesquels devront toutefois être réévalués à 300 000 euros compte tenu de la régularité, l'organisation et l'ampleur du commerce illicite de la société Glinche,
Et recevant la société Automobiles Peugeot en son appel incident :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Automobiles Peugeot de ses demandes de cessation et d'interdiction des actes litigieux sous astreinte.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Automobiles Peugeot de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre et d'autorisation d'utilisation du PV de constat du 2 juin 2014 et de ses annexes ;
- Enjoindre à la société Glinche de cesser tout acte d'approvisionnement en violation des dispositions de l'article L. 442-2 du Code de commerce, et plus précisément, de cesser d'acheter des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois, directement ou indirectement auprès de distributeurs agréés du réseau Peugeot, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision,
- Ordonner la cessation de toute présentation à la vente par la société Glinche de véhicules de marque Peugeot neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois au moment de leur acquisition en violation du réseau de distribution sélective Peugeot, tant sur le site internet www.glinche-automobiles.com ou tout autre site internet, que dans tout point de vente physique de la société Glinche et ce, sous astreinte de 1 000 euros par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Interdire toute vente par la société Glinche de véhicules de marque Peugeot neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois au moment de leur acquisition en violation du réseau de distribution sélective Peugeot, tant sur le site internet www.glinche-automobiles.com ou tout autre site internet, que dans tout point de vente physique de la société Glinche et ce, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision,
- Enjoindre à la société Glinche de cesser de diffuser toute publicité, annonce, fiches de présentation, en ce compris sur son site internet, présentant des véhicules sans information loyale et simultanée sur les caractéristiques essentielles du véhicule et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Enjoindre à la société Glinche de cesser de diffuser toute publicité, annonce, fiches de présentation, en ce compris sur son site internet, présentant des véhicules en comparant leur prix par rapport au prix de vente de véhicules dont les caractéristiques essentielles ne sont pas identiques et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Interdire à la société Glinche de diffuser à l'avenir toute publicité, annonce, fiches de présentation, en ce compris sur son site internet, présentant des véhicules en comparant leur prix par rapport au prix de vente de véhicules dont les caractéristiques essentielles ne sont pas identiques et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir,
- Se réserver la possibilité de liquider les astreintes prononcées,
- Condamner la société Glinche à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 1er avril 2015,
- Ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre et autoriser l'utilisation du PV de constat du 2 juin 2014 et de ses annexes;
- Autoriser ainsi l'huissier instrumentaire, à remettre immédiatement à la société Automobiles Peugeot le procès-verbal de constat établi à la suite de ses opérations du 2 juin 2014 au siège de la société Glinche et ses annexes, ainsi que l'intégralité des pièces, informations, documents faisant l'objet de sa mesure de constat, saisis à l'occasion de ces opérations ou dont il a eu connaissance,
Et en tout état de cause,
- Débouter la société Glinche de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la société Glinche irrecevable en sa demande d'amende civile,
- Condamner la société Glinche à verser la somme de 70 000 € à la société Automobiles Peugeot en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La Condamner aux entiers dépens, aux entiers dépens de procédure tant de première instance que d'appel et en ce compris ceux exposés dans le cadre de la requête mise en oeuvre par la demanderesse sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile pour faire établir les sources d'approvisionnement de la société Glinche.
- Dire et juger que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Z conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée en date du 26 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'annulation du jugement
La société Glinche demande l'annulation du jugement entrepris en ce que le tribunal aurait fait preuve d'iniquité et de partialité à son égard lors de l'audience de plaidoiries du 9 mai 2017 et lors des audiences ayant précédé les plaidoiries. A cet effet, elle fait principalement valoir qu'un renvoi a été accordé le 21 mars 2017 à l'audience du 18 avril 2017 sans fixation de calendrier à l'effet de permettre au conseil de Peugeot de répliquer sur un élément nouveau c'est à dire le procès-verbal de constat d'huissier de Me D. du 26 avril 2016, et en interdisant de conclure à nouveau en réplique, qu'alors que Peugeot n'a conclu que le 11 avril soit 3 jours ouvrés avant l'audience du 18 avril, le renvoi demandé par le conseil de la société Glinche a été accepté et ne lui a permis de répliquer que le 8 mai 2017 soit la veille de l'audience du 9 mai suivant, à cette audience ses dernières conclusions ont été dites irrecevables car tardives mais il a été admis les nouvelles pièces au soutien, ce qui est qualifié par la société Glinche d'excès de pouvoir de la part du président du tribunal de commerce.
Il résulte des explications des parties et du courrier du président du tribunal de commerce adressé au conseil de la société Glinche suite à sa demande de réouverture des débats après l'audience de plaidoiries (pièce 53 de Glinche) que :
- plusieurs renvois avaient déjà été accordés, le dernier à la demande du conseil de la société Glinche,
- le conseil de la société Glinche avait déjà eu l'occasion de conclure par écrit,
- des conclusions notifiées la veille de l'audience, alors qu'un délai de renvoi de plus de 15 jours avait été accordé, ont pu à bon droit être considérées comme irrecevables du fait de leur tardiveté au nom du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile,
- l'oralité des débats devant le tribunal de commerce a permis au conseil de la société Glinche de s'exprimer sur les dernières conclusions de la société Peugeot,
- le conseil de la société Glinche a en outre été autorisé à mettre dans les débats ses dernières pièces.
Au vu de ses éléments, la société Glinche échoue à démontrer l'existence d'un excès de pouvoir ou d'une atteinte au principe d'impartialité du juge prévu par l'article 6 de la CEDH, le jugement entrepris ne sera donc pas annulé.
Sur l'infirmation du jugement
Sur la résiliation du contrat réparateur agréé Peugeot
La société Glinche reproche au jugement déféré d'avoir validé la résiliation du contrat réparateur agréé Peugeot à ses torts alors que cette résiliation n'était, selon elle, pas fondée. A cet effet, l'appelante soutient en substance :
- qu'il n'est pas prouvé le manquement grave reproché à la société Glinche consistant en la vente illicite de véhicules neufs Peugeot,
- qu'en tout état de cause, la société Peugeot ne peut légitimement se prévaloir de son réseau sélectif de vente de véhicules neufs en ce que d'une part, la clause contractuelle qui fonde le caractère sélectif de ce réseau n'est pas licite, et d'autre part, que Peugeot en sa qualité de tête de réseau n'a pas fait respecter l'étanchéité de son réseau en confiant à sa filiale Aramis la vente parallèle de véhicules neufs sous la marque Peugeot.
La société Peugeot sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement sur ce point.
L'existence d'un manquement à l'obligation contractuelle
A titre liminaire, la Cour relève que les arguments développés par l'appelante sur la question de la définition d'un véhicule neuf selon la date d'immatriculation et/ou le nombre de kilométrage au compteur sont en l'espèce dénués de pertinence en ce que la société Glinche a mentionné sur son propre site de vente les termes de « véhicules neufs » et qu'il apparaît à la lecture du procès-verbal de constat en ligne du 9 avril 2014 sur le site www.g.-automobiles.com un onglet « véhicules neufs sur commande » où il est proposé des véhicules de marque Peugeot.( pièce 16 de la société Peugeot).
- le champ contractuel :
Il est soutenu par l'appelante que dans le cadre du contrat qu'elle a signé le 29 juin 2011 avec la société Peugeot, cette dernière a eu connaissance du fait que parallèlement à son activité de réparateur agréé, la société Glinche vendait des véhicules Peugeot, que de ce fait la société Peugeot ne pouvait de bonne foi résilier le contrat au motif de l'illicéité de ses ventes du fait que cette activité de ventes en parallèle était entrée dans le champ contractuel de la relation entre la société Glinche et la société Peugeot.
Or, il résulte de la lecture du contrat de réparateur agréé signé le 29 juin 2011 par le concédant Peugeot avec la société Glinche que si cette dernière a mentionné son activité de « vente de véhicules neufs toutes marques » à l'annexe 3 dudit contrat, cette annexe est intitulée « Autres marques et services commercialisés par le réparateur agréé ». Il s'en déduit sans ambiguïté que la société Glinche avait déclaré son activité de vente de véhicules neufs pour des marques autres que celle de Peugeot.(pièce 6 de Peugeot)
- la participation à la violation du réseau de distribution sélective en connaissance de cause :
Aux termes de l'article L. 442-6-I-6° du code de commerce applicable au moment des faits :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait [...] :
6° de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».
Alors que la société Glinche est un professionnel de l'automobile et faisait partie du réseau des réparateurs agréés Peugeot depuis plusieurs années, son dirigeant ne pouvait ignorer qu'il existait un réseau de distribution sélective pour les ventes de véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois sous marque Peugeot sur le marché de l'Union européenne. Il est donc démontré que la société Glinche en s'approvisionnant auprès de distributeurs agréés Peugeot espagnols et italiens et auprès d'autres sociétés intermédiaires européennes, était consciente d'avoir recours à un approvisionnement illicite et ainsi, en connaissance de cause, a participé à la violation du réseau de distribution sélective des véhicules Peugeot. (pièces Glinche n° 29 et 30 et pièces Peugeot n° 28)
- la gravité du manquement justifiant la résiliation :
Si l'appelante n'a reconnu que deux ventes de véhicules Peugeot neufs, néanmoins, la société Peugeot démontre que la société Glinche a proposé à la vente un peu plus de 70 véhicules de marque Peugeot désignés comme neufs, par la production du procès-verbal de constat en ligne établi par huissier de justice sur le site www.glinche-automobiles.com le 9 avril 2014 et des fiches techniques de 72 véhicules Peugeot identifiés comme « neufs » en stock sur le site de la société Glinche, ce qui est susceptible de désorganiser le réseau de distribution sélective de vente de véhicules neufs de marque Peugeot. (pièces 15 et 16 de Peugeot).
Cependant, la société Glinche remet en cause la licéité et l'étanchéité du réseau de distribution de véhicules neufs Peugeot et en déduit que ce réseau n'est pas opposable aux tiers.
* sur la licéité de la clause de restriction du droit de vente
L'article IV 1° du contrat de concessionnaire agréé dans le cadre du réseau de distribution sélective pour les véhicules Peugeot neufs qui est intitulée « Interdiction de revente à des revendeurs hors réseau ' vente à sociétés de location » prévoit :
« Le Concessionnaire s'interdit de revendre des véhicules PEUGEOT neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois à des personnes physiques ou morales qui achètent pour revendre ou dont l'activité est équivalente à celle de la revente, à moins qu'il ne s'agisse de membres du réseau de distribution de la marque PEUGEOT agréés pour revendre lesdits véhicules et installés sur le territoire de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse. »
Pour contester la licéité de cette clause, l'appelante soutient qu'elle ne constitue pas une clause d'étanchéité telle que visée à l'article L. 442-6 I 6° du code de commerce en ce qu'elle autorise la revente hors réseau de tout véhicule neuf n'ayant pas été conduit sur route, dès trois mois d'immatriculation.
L'appelante fait valoir que par cette clause, la société Peugeot ignore la définition d'un véhicule neuf telle que posée par un arrêt de principe de la Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2011, 10-11.854) selon lequel un véhicule neuf est un véhicule, immatriculé ou non immatriculé, mais n'ayant pas été conduit sur route.
Cependant, comme le soutient à bon droit la société Peugeot, la vente de véhicules automobiles neufs est régie depuis le 1er juin 2013 par le cadre général du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, lequel ne donne aucune définition du véhicule neuf, mais définit la distribution sélective comme « un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système » (article 1er-1(e)). Un tel système de distribution a pour conséquence de ne rendre les produits disponibles à la revente qu'auprès de distributeurs autorisés par le fournisseur, sur la base de différents critères d'agrément.
Dans ce cadre, la société Peugeot n'est pas tenue dans l'organisation de son réseau par une définition légale ou jurisprudentielle qui s'imposerait à elle concernant les biens contractuels objets du réseau, ainsi est libre de cerner le périmètre de son réseau dans le respect des conditions de l'exemption aux dispositions de l'article 101 du TFUE. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas les critères d'agrément définis pour organiser le réseau Peugeot.
Par conséquent, la société Glinche échoue à démontrer que la clause litigieuse est illicite.
* sur l'étanchéité du réseau sélectif de vente de véhicules neufs Peugeot
La société Glinche prétend qu'il existe une revente parallèle opérée par la société Peugeot à partir d'entités interposées telles que SVO et Aramisauto.com.
Elle fait valoir que les ventes opérées par SVO, succursale de la société Peugeot, porte non pas sur des véhicules d'occasion mais sur des véhicules neufs selon la définition posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2011.
La société Glinche soutient en outre que Aramisauto.com, société rachetée par la société Peugeot en 2016, est un revendeur hors réseau qui dissimule ses activités illicites par un système de faux mandats en ce que son activité réelle serait celle d'un distributeur et non celle d'un mandataire.
sur ce;
La tête de réseau doit assurer la police de son réseau quant à son étanchéité.
Le seul commerce parallèle qui peut être interdit est celui des ventes venant de distributeurs non sélectionnés en présence d'un réseau sélectif s'ils se sont approvisionnés auprès de revendeurs sélectionnés (Cass. com., 15 mars 1994, n° 91-13.523).
Concernant la société Aramis, la société Peugeot justifie que cette dernière vend des véhicules neufs de marque Peugeot dans le cadre de mandat, comme cela est mentionné dans ces offres en ligne : « offre proposée en mandat disponible chez notre partenaire concessionnaire Peugeot». La société Peugeot précise qu'à de rares exceptions la société Aramis a opéré en régularisant le mandat postérieurement à la vente (procès-verbal de constat en ligne sur site aramisauto.com du 21 septembre 2017 en pièce 52 de Peugeot). L'existence de ces régularisations tardives de mandats ne suffit pas à justifier qu'il soit fait droit aux demandes de mesures d'instructions sollicitées par la société Glinche au siège de la société Aramis alors que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque le défaut d'étanchéité du réseau.
Il résulte des éléments versés au dossier que la vente de véhicules désignés comme neufs s'opère sur le site internet de la société Aramis selon les conditions générales de mandat qui figurent sur le site, et la société Glinche ne peut tirer argument des modalités de l'autre activité de la société Aramis qui est celle de revendeur de véhicules d'occasion, notamment du fait qu'elle possède son propre stock de véhicules, ces arguments n'étant pas pertinents dans le cadre de ce litige qui concerne seulement les véhicules définis comme neufs par le réseau Peugeot.
Concernant les ventes via la succursale SVO, la Cour a déjà jugé supra que les allégations de la société Glinche sur la définition dite légale des véhicules neufs ne peuvent être retenues.
Par conséquent, la société Glinche ne démontre pas que la société Peugeot a été défaillante dans son rôle de tête de réseau devant assurer la police de son réseau afin que celui-ci soit suffisamment étanche. La société Peugeot est donc en droit de se prévaloir de son réseau de distribution sélective et d'invoquer le manquement grave reproché à la société Glinche lors de la résiliation de leur relation contractuelle.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé la résiliation du contrat de réparateur agréé Peugeot aux torts de la société Glinche.
Sur l'appel incident de la société Peugeot
1) le montant de la condamnation à payer des dommages et intérêts à l'encontre de la société Glinche pour son commerce illicite sur le fondement de la responsabilité délictuelle (concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses)
La société Peugeot sollicite que le quantum de la condamnation à payer des dommages et intérêts prononcée à l'encontre de la société Glinche pour son commerce illicite sur le fondement de la responsabilité délictuelle (concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses) soit porté à la somme de 300.000 euros mais il n'est pas justifié que le préjudice subi par la société Peugeot soit supérieur à ce que le tribunal a justement évalué au vu de l'ampleur des pratiques illicites telles que démontrées par les procès-verbaux de constat et les explications données par les parties à la somme de 250.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2) les demandes en injonction de faire à l'encontre de la société Glinche
La société Peugeot argue du fait qu'il est nécessaire que les actes illicites de la société Glinche ne se reproduisent pas et demande à cet effet que soit ordonné à cette dernière de cesser ces pratiques sous astreinte.
La société Glinche s'oppose à ce chef de demande en faisant valoir que les mesures sollicitées portent sur l'avenir.
Sur ce;
Rien ne prouve que les pratiques illicites de la société Glinche justifiant la résiliation du contrat la liant à la société Peugeot intervenue en mai 2015 se perpétuent à ce jour, il n'est donc pas démontré l'opportunité des injonctions de faire sous astreinte sollicitées par la société Peugeot.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Peugeot du chef de cette demande.
3) la demande tendant à la main levée du séquestre
La société Peugeot sollicite que la Cour ordonne la libération du séquestre et autorise l'utilisation du procès-verbal de constat du 2 juin 2014 et de ses annexes, afin de s'en prévaloir à l'encontre des concessionnaires agréés qui ont violé les clauses de leur contrat, ce procès-verbal ne faisant que relever les véhicules présents sur le parc de la société Glinche et indiquer leur source d'approvisionnement.
La société Glinche s'oppose à ce chef de demande en invoquant le principe du secret des affaires.
Comme les premiers juges l'ont relevé à bon escient, le procès-verbal de constat du 2 juin 2014, objet de la mesure de séquestre qui avait été ordonnée par le président du tribunal de Rennes en date du 21 mai 2014, n'est plus utile dans le cadre du présent litige. Par conséquent, la main levée du séquestre demandée par la société Peugeot et la remise du procès-verbal de constat du 2 juin 2014 et de ses annexes entre les mains de cette dernière ne seront pas ordonnées.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Glinche fondée sur la procédure abusive et l'amende civile
Alors que la société Glinche succombe au principal dans son appel, sa demande fondée sur la procédure abusive et la condamnation à une amende civile à l'encontre de la société Peugeot n'est pas fondée et devra être rejetée.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens.
La société Glinche succombant en appel au principal, les dépens d'appel seront mis à sa charge et il est équitable qu'elle participe aux frais irrépétibles engagés par la société Peugeot à hauteur de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE la société MICHEL GLINCHE de sa demande en annulation du jugement entrepris,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société MICHEL GLINCHE de sa demande sur la procédure abusive et l'amende civile à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
CONDAMNE la société MICHEL GLINCHE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société MICHEL GLINCHE à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE toute autre demande.