Cass. com., 10 avril 2019, n° 18-10.075
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocat :
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
ur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement d'une marque semi-figurative "Brocéliande ß", la société Brocéliande ALH a fait opposition à la demande de la société Phoenix Way tendant à l'enregistrement à titre de marque du signe verbal Brocéliande Authentique ;
Attendu que pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle refusant d'accueillir cette opposition, l'arrêt retient que la seule ressemblance entre le signe et la marque réside dans l'utilisation du mot Brocéliande et que la marque antérieure présente une forte dissemblance du point de vue visuel, par l'utilisation de la couleur et d'un élément figuratif très caractéristique, la lettre bêta penchée pouvant évoquer un coeur stylisé tandis que la marque Brocéliande Authentique est purement nominale, et du point de vue phonétique, par le rythme et la séquence finale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu du caractère arbitraire et distinctif qu'elle reconnaissait au terme Brocéliande, ce dernier ne constituait pas un élément dominant dans l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux ;
Condamne la société Phoenix Way aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Brocéliande - ALH la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.