Cass. com., 13 octobre 2021, n° 18-13.601
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Buk Lament-Robillot
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
Mme Gueguen
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-24.106), sur le fondement de la marque internationale n° 593987 désignant la France, composée du dessin d'un félin bondissant vu de profil, enregistrée le 17 juin 1992 afin de désigner, notamment, des vêtements, chaussures et accessoires, la société Puma SE (la société Puma) a formé opposition à la demande de M. [E] tendant à l'enregistrement, en tant que marque déposée en couleurs, d'un signe figurant un félin vu de profil, accompagné du terme « Acoumair » pour des produits identiques ou similaires.
2. Par décision du 11 juillet 2014, le directeur général de l'[2] (l'[1]) a rejeté l'opposition. La société Puma a formé un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société Puma fait grief à l'arrêt de rejeter son recours formé contre la décision du directeur général de l'[1] du 11 juillet 2014, alors « qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne que l'existence d'un risque de parasitisme lié à l'utilisation commerciale de la marque peut être pris en considération dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque (arrêt du 11 décembre 2014, aff. T-480/12, The Coca-Cola Compagny c/OHMI) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que les signes en présence comportent, sur les plans visuel et phonétique, des différences objectives telles qu'ils produisent une impression d'ensemble différente, et considéré que cette analyse n'était pas remise en cause par la prise en compte de la notoriété de la marque « Puma » et des éléments distinctifs et dominants de ces signes, l'arrêt retient que, compte tenu de ces différences, l'importante notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause ne peut suffire, à elle seule, à créer un risque de confusion ou même seulement d'association entre les deux signes. Il ajoute que si la notoriété de la marque antérieure est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que les signes présentent des similitudes telles que ce risque existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6. Ayant déduit de ces constatations et appréciations qu'en dépit de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'incontestable notoriété de la marque antérieure de la société Puma, il n'existait pas de risque de confusion ni même d'association entre les deux signes dans l'esprit du consommateur, qui ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits et penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, la cour d'appel a ainsi écarté le postulat qu'il ait été fait « usage d'un signe similaire à la marque antérieure renommée » sur lequel reposait la demande relative au constat d'un risque de parasitisme.
7. Par conséquent, le motif erroné, par lequel elle a omis de prendre en considération le critère tiré de l'existence d'un risque de parasitisme dans la procédure d'opposition, s'avère surabondant.
8. Le moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.