Cass. 1re civ., 3 juillet 1985, n° 84-10.875
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Lamanda
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
SCP Boré et Xavier
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU VENDEUR PROFESSIONNEL DE MATERIAU ACQUIS PAR UN ACHETEUR PROFANE DE LA CONSEILLER ET DE LE RENSEIGNER, ET NOTAMMENT, D'ATTIRER SON ATTENTION SUR LES INCONVENIENTS INHERENTS A LA QUALITE DU MATERIAU CHOISI PAR LE CLIENT, AINSI QUE SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR SA MISE EN OEUVRE, COMPTE TENU DE L'USAGE AUQUEL CE MATERIAU EST DESTINE ;
ATTENDU QUE M. Y..., A..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON EN CONSTRUCTION, A COMMANDE PAR TELEPHONE ET FAIT PRENDRE CHEZ M. Z..., FABRICANT, DES TUILES DONT IL A CONFIE LA POSE A M. X..., COUVREUR ;
QU'A LA SUITE D'INFILTRATIONS D'EAU, DUES A LA POROSITE DES TUILES, IL A SOLLICITE DE M. Z... LE REGLEMENT DU PRIX DES TRAVAUX DE REFECTION AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LA MISE EN GARDE DES UTILISATEURS CONTRE LE DEFAUT D'ETANCHEITE RELATIF DES TUILES - QUI ETAIENT, EN L'ESPECE, DES TUILES ORNEMENTALES, GENERALEMENT UTILISEES EN RAISON DE LEURS QUALITES ESTHETIQUES, POUR LA COUVERTURE DE MONUMENTS HISTORIQUES - EST UNE UTILE PRECAUTION, ELLE N'EST EN RIEN OBLIGATOIRE, LES ARCHITECTES, MAITRES D'OEUVRE ET ENTREPRENEURS SPECIALISES NE DEVANT PAS IGNORER LES PARTICULARITES DES DIFFERENTS MATERIAUX MIS SUR LE MARCHE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU FABRICANT DE SIGNALER A M. Y... QUI IL LUI AVAIT COMMANDE PERSONNELLEMENT LES TUILES, LE RISQUE QUE PRESENTAIT LEUR UTILISATION SUR UN SUPPORT QUI N'ETAIT PAS LUI-MEME ETANCHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.