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Décisions

Cass. 1re civ., 29 avril 1997, n° 94-21.217

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Cottin

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Hémery, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Pau, du 8 sept. 1994

8 septembre 1994

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge la preuve de ce qu'il s'était acquitté de son devoir de conseil ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client et qu'il lui importe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 1315 du Code civil ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. X... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que devant la cour d'appel, seul l'avoué est tenu d'une obligation de conseil ;

Mais attendu que la présence d'un avoué dans la procédure d'appel ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... d'informer sa cliente que son recours était voué à l'échec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.