Cass. 1re civ., 28 avril 1976, n° 74-11.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Gaury
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Nicolay
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA DAME X... A ACHETE POUR SON PETIT-FILS, LE 20 NOVEMBRE 1969, A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE DIFFUSION ET DE LA DISTRIBUTION DE MATERIEL AUTOMOBILE (SEDDMA) UN VEHICULE D'OCCASION ;
QUE, LE 24 JANVIER SUIVANT, CETTE VOITURE AUTOMOBILE, SUR LAQUELLE LES ACQUEREURS AVAIENT FAIT EFFECTUER DIFFERENTES REPARATIONS, A ETE SAISIE PAR LA POLICE JUDICIAIRE POUR LES BESOINS D'UNE PROCEDURE PENALE DILIGENTEE CONTRE UN TIERS QUI AVAIT, ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DU VEHICULE PAR LA SEDDMA, APPOSE SUR LE CHASSIS DE FAUSSES PLAQUES D'IDENTIFICATION ET UTILISE UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION NON APPLICABLE AU VEHICULE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION EN GARANTIE FORMEE CONTRE LA SEDDMA PAR LES CONSORTS X... A QUI, A DEFAUT DU LEGITIME PROPRIETAIRE RESTE INCONNU, LA RESTITUTION DE LA VOITURE AVAIT ETE OFFERTE PAR LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS, MAIS A L'ETAT DE FERRAILLE INUTILISABLE, A CONDAMNE LA SOCIETE VENDERESSE A REMBOURSER LE PRIX DU VEHICULE ET LE MONTANT DES REPARATIONS ET A PAYER AUX ACQUEREURS DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE ALORS QUE, FAUTE D'UNE EVICTION AU SENS DE L'ARTICLE 1625 DU CODE CIVIL, ELLE N'AURAIT PU, SANS VIOLER CE TEXTE, METTRE A LA CHARGE DE LA SEDDMA UNE GARANTIE D'EVICTION ;
QUE CE SERAIT EGALEMENT EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1630 DU MEME CODE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A RESTITUER LE PRIX DU VEHICULE ET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'ENFIN IL AURAIT ETE DEMONTRE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LES CONDITIONS DE L'ACTION EN GARANTIE D'EVICTION N'AURAIENT PAS ETE REUNIES ET QU'UNE REVENDICATION EVENTUELLE DU VEHICULE NE POUVAIT ENTRAINER QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2280 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'EVICTION OU LE DOMMAGE CAUSE A L'ACQUEREUR D'UN BIEN PAR LE FAIT DE L'AUTORITE PUBLIQUE NE PEUT, EN GENERAL, DONNER LIEU CONTRE LE VENDEUR A UNE ACTION EN GARANTIE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE CET ACTE EST LA CONSEQUENCE DE CIRCONSTANCES ANTERIEURES A LA VENTE ET QUE PAR AUCUN MOYEN, L'ACQUEREUR N'EN PEUT EMPECHER LES EFFETS, QU'A CET EGARD L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SAISIE DU VEHICULE PAR LA POLICE ETAIT DUE AU FAIT QU'IL AVAIT ETE FAUSSEMENT IMMATRICULE, A ENONCE QUE LA POSSESSION PAISIBLE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE EST SUBORDONNEE AU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 97 DU CODE DE LA ROUTE ;
QU'IL A ETE ETABLI QU'AU MOMENT DE LA VENTE PAR LA SEDDMA CES OBLIGATIONS N'ETAIENT PAS REMPLIES, PUISQUE LES PLAQUES ET NUMEROS DU CONSTRUCTEUR AVAIENT ETE FALSIFIES ET QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX CONSORTS X... D'AVOIR TARDE A DEMANDER LA RESTITUTION DE LA VOITURE LITIGIEUSE ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI A IMPLICITEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.