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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 1990, n° 87-19.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernard

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Fortunet et Matteï-Dawance, Me Hennuyer

Colmar, du 16 mars 1987

16 mars 1987

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 18 mars 1985, M. Y... a acquis un véhicule automobile à l'aide d'un crédit consenti par la société de Crédit Ford ; que, le 7 mai 1985 il a cédé ce véhicule à M. Z... ; que ce dernier l'a revendu le 9 août 1985 à Mme X... alors que la société Crédit Ford avait, le 18 juin 1985 déclaré son gage à la préfecture du Haut-Rhin ; que le crédit qu'elle avait consenti à M. Y... n'étant pas remboursé, cette société s'est vue autoriser par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, à appréhender le véhicule en tous lieux et mains où il pourrait se trouver ; que sur assignation de Mme X..., ce magistrat statuant en référé le 2 janvier 1986, a condamné M. Z... à verser à celle-ci une provision de 50 000 francs afin qu'elle puisse désintéresser le créancier gagiste ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1987) d'avoir confirmé cette ordonnance au motif que la déclaration de gage était opposable aux tiers alors que l'accomplissement des formalités de publicité par le créancier gagiste ne suffit pas à rendre le gage opposable à ceux qui peuvent faire valoir sur le véhicule un droit indépendant de celui du constituant de la sûreté, tel le sous acquéreur de bonne foi, qu'ainsi la cour d'appel constatant que Mme X... était de bonne foi, ne connaissait pas M. Y... et n'était pas informée de l'existence du gage, aurait dû en déduire qu'elle ne pouvait se voir opposer le gage et n'était en conséquence menacée d'aucune éviction dont M. Z... devait la garantir, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 2279 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort des dispositions des articles 2 et 5 du décret du 30 septembre 1953 qu'en matière de gage constitué sur un véhicule automobile, le droit du créancier gagiste qui est réputé avoir conservé le véhicule en sa possession, est opposable aux tiers à dater de l'inscription du gage par la déclaration qu'il en aura faite dans les trois mois à la préfecture ;

Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que Mme X..., détentrice du véhicule dont l'attribution était demandée par le créancier gagiste, était menacée d'éviction la déclaration du gage ayant été faite dans le délai ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir en confirmant l'ordonnance retenu la compétence du juge des référés au motif que l'obligation à laquelle M. Z... est astreint en vue de garantir Mme X... de l'éviction dont elle est menacée n'est pas sérieusement contestable alors que, en l'absence d'opposabilité du gage au sous acquéreur de bonne foi du véhicule, il existait une contestation sérieuse excédant les limites du pouvoir du juge des référés, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... se voyant menacée d'éviction par la société Crédit Ford, qui avait été judiciairement autorisée à se prévaloir de son droit de créancier gagiste sur le véhicule automobile gagé, la cour d'appel a pu considérer que l'obligation pesant sur M. Z... de garantir Mme X... contre cette éviction n'était pas sérieusement contestable ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.