Cass. 1re civ., 19 juillet 1960
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE LA RESOLUTION DE LA VENTE D'IMMEUBLE FAITE PAR VEUVE NAVAILLES AUX EPOUX X..., POUR DEFAUT DE PAYEMENT D'ARERAGES DE LA RENTE VIAGERE CONSTITUANT LE PRIX DE CETTE VENTE, ET EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU CONTRAT;
ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND D'ABORD QU'IL N'AURAIT PAS ETE JUSTIFIE DE LA PUBLICATION DE LA DEMANDE EN JUSTICE, PREVUE PAR LES ARTICLES 28 ET 30 DU DECRET-LOI DU 4 JANVIER 1955, A PEINE D'IRRECEVABILITE, AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE CETTE DEMANDE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MALGRE LES CONCLUSIONS DES EPOUX X... INVOQUANT CE DEFAUT DE PUBLICITE, NE PERMET PAS DE LE VERIFIER;
MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX X... AVAIENT ALLEGUE QU'UNE SOMMATION DE JUSTIFIER DE LA PUBLICATION DE LA DEMANDE, SIGNIFIEE PAR EUX AUX HERITIERS DE VEUVE NAVAILLES APRES LEUR REPRISE D'INSTANCE CONSECUTIVE AU DECES DE VEUVE NAVAILLES SURVENU EN CAUSE D'APPEL, ETAIT RESTEE SANS RESULTAT, ET QU'IL FALLAIT EN DEDUIRE QUE CETTE PUBLICITE N'AVAIT PAS ETE FAITE;
QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LES HERITIERS JUSTIFIENT DE CETTE PUBLICITE;
QU'IL RESULTE D'AUTRE PART DES PIECES PRODUITES QUE CELLE-CI A EU LIEU DANS LE DELAI IMPARTI;
QU'EN CETTE BRANCHE LE MOYEN N'EST PAS EN CONSEQUENCE FONDE;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE, DU FAIT DU DECES EN COURS D'INSTANCE DE LA CREDIRENTIERE, SES HERITIERS NE POUVAIENT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE PREVOYANT LA RESOLUTION DE LA VENTE " S'IL SEMBLAIT BON A LA VENDERESSE ";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE QUE LE CARACTERE PERSONNEL DE CETTE FACULTE N'EST PAS OPPOSABLE AUX HERITIERS LORSQUE LE CREDIRENTIER A MANIFESTE AVANT SON DECES L'INTENTION DE S'EN PREVALOIR, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE CETTE MANIFESTATION DE VOLONTE RESULTE EN L'ESPECE DE LA DEMANDE INTRODUITE PAR VEUVE NAVAILLES, DE L'OBTENTION D'UN JUGEMENT LUI DONNANT SATISFACTION, ET DE SA QUALITE D'INTIMEE SUR L'APPEL DES EPOUX X...;
QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.