Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 02-11.785
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... a confié à Mme Y... l'informatisation de la gestion de son entreprise de vente de chauffage et d'appareils sanitaires ; que le matériel s'est révélé partiellement incompatible avec les logiciels installés, fabriqués par la société EBP ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de l'installateur-fournisseur du matériel informatique, l'arrêt retient que l'incompatibilité entre les diverses composantes de l'installation se rapporte au contrat de vente proprement dit et relève de l'action en garantie des vices cachés, qui n'a pas été engagée à bref délai ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait que Mme Y... avait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne s'assurant pas de la compatibilité du matériel avec les logiciels fournis et avait failli à ses obligations en ne livrant pas une installation conforme aux spécifications convenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.