Cass. 1re civ., 11 septembre 2013, n° 09-12.442
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Matet
Avocat général :
M. Chevalier
Avocats :
Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2008), que la SNC Doumer, qui avait souscrit une police d'assurances auprès de la société Axa Corporate solutions assurance, a fait exécuter des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier, y installant des groupes de climatisation ; que la société Refcomp, dont le siège est en Italie, a fabriqué les compresseurs assemblés par la société Climaveneta dans les groupes de climatisation fournis par la société Liebert, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Emerson Network Power, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que des désordres étant survenus dans le système de climatisation, la société Axa Corporate solutions assurance, subrogée dans les droits de la SNC Doumer, a demandé réparation, après expertise, aux fabricant et fournisseur ; que, devant le juge de la mise en état, la société Climaveneta a invoqué une clause compromissoire figurant dans le contrat la liant à la société Emerson tandis que la société Refcomp se prévalait d'une clause attributive de compétence à une juridiction italienne contenue dans ses conditions générales de vente ; que, par arrêt du 17 novembre 2010 (1er Civ., n° 09-12.442), la première chambre civile a rejeté le pourvoi incident de la société Emerson, et, sur le pourvoi de la société Refcomp, a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
Attendu que la société Refcomp fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises qu'elle avait soulevée alors, selon le moyen :
1°) qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat initial et désignant un tribunal d'un Etat contractant, prime les compétences spéciales des articles 5 et 6 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et est opposable au tiers au contrat initial la contenant dès lors que, en vertu du droit national applicable, ce dernier succède à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire au prétexte que les règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle ne s'appliquaient pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'était pas le vendeur, de tels litiges se rattachant à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et, par fausse application, les articles 5-1 et 5-3 du même règlement ;
2°) qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat originaire, est opposable au tiers à ce contrat ou à l'assureur subrogé dès lors que, en vertu du droit national applicable, le tiers a succédé au vendeur originaire dans ses droits et actions ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de compétence convenue entre les parties au contrat originaire pour la raison qu'il ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1165 et 1250 du code civil ;
Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE,7 février 2013, C-543/10) que l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le litige opposait l'assureur subrogé dans les droits de la SNC Doumer, sous-acquéreur des compresseurs des groupes de climatisation, à la société Refcomp, leur fabricant, qui n'en était pas le vendeur, et que celle-là n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, la cour d'appel, qui a décidé que cette clause ne pouvait pas être opposée à l'assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.