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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mars 1990, n° 88-14.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Cathala

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Roger, Ricard, Me Baraduc-Bénabent

Montpellier, du 31 mars 1988

31 mars 1988

Sur le moyen unique en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

Vu l'article 1626 du Code civil :

Attendu que, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1988), qu'avant de vendre un terrain aux époux Z... en 1976, les époux X... ont consenti à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest (SNGSO) une servitude de canalisation enterrée dont ils n'ont pas fait la déclaration lors de la vente ; que les époux Z... ont eux-mêmes vendu le terrain en 1978 aux époux Y... qui ont découvert la canalisation lors des travaux de construction de leur habitation ; que les derniers acquéreurs ont alors assigné en réparation de leur préjudice les époux Z..., qui ont appelé en la cause les époux X... ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande tendant à la condamnation des époux X..., l'arrêt retient que le préjudice invoqué par les époux Y... n'est pas la conséquence directe des fautes alléguées contre les époux X..., qu'en effet, à les supposer établies, ces fautes causaient directement un dommage seulement aux époux Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur peut être invoquée aussi contre l'auteur de celui-ci si l'éviction trouve son origine dans le fait de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z... ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande dirigée contre les époux X..., l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.