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Décisions

Cass. com., 19 novembre 1991, n° 90-10.271

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Douai, 2e ch. civ. du 28 sept. 1989

28 septembre 1989

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société DPM, dont le siège social est ... à Triel-sur-Seine (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société DPM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est approvisionné en cassettes pour magnétoscopes auprès de la société DPM par un contrat que la cour d'appel a qualifié de crédit-bail ; qu'il en a demandé l'annulation en faisant valoir que la pratique habituelle des opérations de crédit-bail est réservée aux établissements de crédit, qualité que n'a pas son cocontractant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'inobservation de la règle invoquée ne peut trouver de sanctions que dans d'éventuelles poursuites pénales, mais ne peut avoir de conséquences sur la validité des contrats particuliers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs, et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989 sous le n° 3807/88, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.