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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n° 08-21.804

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 10 sept. 2008

10 septembre 2008

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'acte de vente du 27 décembre 1988, auquel était intervenue la société Parissy, aux droits de laquelle venait la société Auchan, mentionnait que la société Natiocrédimurs reconnaissait que son rôle se bornait à assurer le financement de l'ensemble immobilier construit et que la société Parissy "assurera seule l'ensemble des droits qu'elle pourrait avoir lieu d'exercer à l'encontre de qui il appartiendra quant aux vices de l'ensemble immobilier" et qu'elle "fera seule, à ses frais exclusifs, son affaire des procédures à engager", et, d'autre part, constaté qu'il était rappelé dans le contrat de crédit-bail du 31 juillet 1995 signé entre la société Natiocrédibail et la société Auchan que le rôle du bailleur se limitait au financement de l'investissement et que le nouveau contrat n'apportait aucune novation aux obligations résultant de toute convention passée précédemment, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des termes des deux conventions rendait nécessaire, que la société Auchan avait qualité pour agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties :

Attendu que la société Socofinance fait grief à l'arrêt d'évoquer le fond du litige et de la condamner à payer diverses sommes à la société Auchan, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que lorsqu'elle est saisie d'un appel, la cour d'appel ne peut évoquer le fond du litige que si le jugement a ordonné une mesure d'instruction ou si, statuant sur une exception de procédure, celui-ci a mis fin à l'instance ; qu'en l'espèce, le jugement avait accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Auchan ; qu'en évoquant néanmoins le fond du litige, après avoir rejeté cette fin de non-recevoir, bien que le jugement n'avait pas ordonné une mesure d'instruction et n'avait pas statué sur une exception de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir et, statuant à nouveau, déclaré la demande recevable, a statué sur le fond du litige ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Socofinance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses indemnités à la société Auchan en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le sous-acquéreur ne peut agir en responsabilité délictuelle ou contractuelle contre le vendeur d'origine s'il a déclaré prendre le bien en l'état précis où il se trouve au moment de la vente, s'il renonce à toute action en garantie contre son vendeur et s'il ne se réserve pas expressément l'éventuelle action dont disposerait son vendeur contre le vendeur d'origine ; qu'en l'espèce la société Socodem faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que la société Natiocrédibail avait déclaré prendre les biens en l'état où ils se trouvaient et renoncer à toute action en garantie contre son vendeur la société Nationcrédimurs ; que l'acte de vente ne prévoyait pas davantage une cession, de la société Natiocrédimurs à la société Natiocrédibail, de l'action contre le vendeur d'origine pour les vices ou malfaçons affectant l'ouvrage ; que la société Auchan, crédit-preneur de la société Natiocrédibail ne pouvait pas davantage avoir d'action que son auteur contre le vendeur d'origine ; qu'en affirmant que les clauses de non-garantie prévues dans l'acte de vente conclu entre la société Natiocrédimurs et la société Natiocrédibail ne les privaient pas du droit d'agir contre le vendeur d'origine sans relever l'existence d'une clause de substitution d'action au profit de la société Natiocrédibail et la société Auchan contre la Sofic devenue Socodem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1604, 1641, 1642, 1646-1, 1382, 1792 et 2270 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit que les clauses de non-garantie figurant au contrat de vente conclu entre la société Natiocrédimurs et la société Natiocréditbail ne privaient pas la société Auchan du droit d'agir contre le vendeur d'origine ; que le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne pouvant faire obstacle à l'action directe de l'acquéreur final contre le vendeur originaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'existence d'une clause de substitution d'action au profit de la société Natiocrédibail, a légalement justifié sa décision en retenant que les clauses de non-garantie figurant au contrat de vente conclu entre la société Natiocrédimurs et la société Natiocrédibail ne privaient pas ces sociétés du droit d'agir contre le vendeur d'origine ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième, cinquième et sixième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE les pourvois.