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Décisions

Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-16.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Delamarre et Jehannin, SARL Ortscheidt

Lyon, du 14 mai 2020

14 mai 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par une ordonnance du 15 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé la société Pauporte à transiger avec l'un de ses créanciers, la société LCI-Clasquin, qui lui avait facturé des prestations de transports avant sa mise en redressement judiciaire consécutive à la résolution de son plan de sauvegarde, prononcée le 25 mai 2016. Cette transaction prévoyait un abandon, à concurrence de 10 %, de sa créance par la société LCI-Clasquin et sa renonciation à exercer l'action directe qui lui était ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce contre les clients de la société Pauporte, en contrepartie du paiement par celle-ci de la somme de 19 037 euros.

2. La société Pauporte a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 29 juillet 2016 et la société [G] désignée en qualité de liquidateur.

3. L'ordonnance du juge-commissaire, qui avait fait l'objet d'un recours formé par le mandataire judiciaire, ayant été annulée par un jugement du 4 janvier 2017, le liquidateur a assigné, le 3 octobre 2018, la société LCI-Clasquin en annulation du paiement de la somme de 19 037 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société LCI-Clasquin fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur de la société Pauporte recevable et bien fondé à agir en annulation du paiement de la somme de 19 037 euros effectué par cette société à son profit et de la condamner à en rembourser le montant, alors :

« 1°) que ne méconnaît pas la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures, le paiement intervenu sur le fondement d'une transaction autorisée par le juge-commissaire, quand bien même l'ordonnance du juge-commissaire serait ultérieurement annulée ou réformée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le paiement à la société LCI-Clasquin d'une somme de 19 307 euros était intervenu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire qui, sur requête de l'administrateur judiciaire de la société Pauporte, avait autorisé ce dernier à transiger avec l'exposante et à lui payer ladite somme ; qu'en retenant pourtant que le paiement litigieux avait eu lieu "hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d'interdiction des paiements d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-7 du code de commerce ;

2°) que l'action en restitution du paiement effectué en exécution d'un contrat de transport est soumise à la prescription annale, peu important qu'elle soit exercée après l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le transporteur à transiger avec le donneur d'ordres pour ne payer qu'une fraction de la créance du voiturier ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement intervenu sur le fondement de la transaction annulée rémunérait les factures de transports réalisés par la société LCI-Clasquin au profit de la société Pauporte ; qu'en rejetant pourtant le moyen pris de l'application de la prescription annale, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article L. 133-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. L'ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée, c'est en tirant la conséquence de l'effet rétroactif du jugement prononçant son annulation et en faisant l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce que l'arrêt retient qu'en raison de cette décision, le paiement n'avait pas été autorisé et que l'action tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, était soumise, non à la prescription par un an prévue par ce dernier texte, mais à la prescription par trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.