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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 janvier 2022, n° 20/03207

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

B2. Concept (Sasu)

Défendeur :

Iqvia RDS France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

T. com. Paris, du 12 nov. 2019, n° 20180…

12 novembre 2019

La société B2. Concept a été créée le 29 janvier 2014 et a pour activité « les prestations service et conseil pour le développement, la recherche, l'enregistrement, l'exploitation, la distribution et la commercialisation de produits de santé ».

M. X est l'unique associé de la société B2. Concept.

La société Laboratoire Novex Pharma (ci-après « Novex ») est un laboratoire pharmaceutique assurant la commercialisation de produits de santé en France. La société Novex a été d'abord une filiale à 100 % de la société IQVIA RDS FRANCE (ci-après « IQVIA ») puis a été absorbée par transmission universelle de patrimoine par la société IQVIA en 2019.

A compter d'octobre 2013, plusieurs missions de consultant ont été confiées par la société Novex à M. X qui les a d'abord exercées comme salarié porté de Valor Consultants puis via sa société B2. Concept.

À compter de février 2017, la société Novex a arrêté de confier des travaux et missions à la société B2. Concept.

Le 24 mai 2017 la société B2. Concept a alors, mis en demeure la société Novex de l'indemniser d'un préjudice qu'elle estime avoir subie au titre d'une rupture brutale de leur relation commerciale, lettre restée infructueuse.

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2018, la société B2. Concept et M. X ont assigné la société Novex et la société IQVIA au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris :

- Condamne la SARL à associé unique LABORATOIRE NOVEX PHARMA à payer à la SAS à associé unique B2. CONCEPT la somme de 56.975,40 € pour rupture brutale de relations commerciales établies concernant le contrat de service du 31 juillet 2015.

- Déboute la SAS à associé unique B2. CONCEPT et M. X de leurs demandes pour préjudice moral.

- Déboute la SARL à associé unique LABORATOIRE NOVEX PHARMA de ses demandes pour procédure abusive.

- Condamne la SARL à associé unique LABORATOIRE NOVEX PHARMA au paiement de la somme de 2.000 € à la SAS à associé unique B2. CONCEPT et 2.000 € à M. X au titre de l'article 700 du CPC.

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne la SARL à associé unique LABORATOIRE NOVEX PHARMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.

La société B2. Concept et M.S. ont interjeté appel de ce jugement le 11 février 2020 et sollicitent l'infirmation du jugement du 12 novembre 2019 dans certaines de ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de la société B2. Concept et M. X déposées et notifiées le 16 septembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce.

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

- Recevoir la société B2. Concept et Monsieur S. en leur appel et les y déclarer bien fondes.

Ce faisant,

- Réformer le jugement défère et statuant à nouveau :

· Condamner la société Iqvia en son nom propre et venant aux droits de la société Novex à verser à la société B2. Concept une somme d'au moins 188 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'elles lui ont causé du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis le 28 octobre 2013 ;

· Condamner la société Iqvia en son nom propre et venant aux droits de la société Novex à verser à la société B2. Concept et Monsieur S. chacun une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elles leur ont causé du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, la requête vexatoire aux fins de mesures d'instruction in futurum et l'absence d'exécution du jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire.

Et y ajoutant :

- Condamner la société' Iqvia en son nom propre et venant aux droits de la société' Novex à verser à la société B2. Concept une somme de 40 000 € a' titre de dommages et intérêts compensatoires ;

- Débouter la société « Iqvia en son nom propre et venant aux droits de la société Novex de l'intégralité » de ses demandes, fins et prétentions ;

- Rejeter la demande d'infirmation du jugement formée, a' titre incident, par la société Iqvia en son nom propre et venant aux droits de la société Novex ;

- Condamner la société Iqvia en son nom propre et venant aux droits de la société Novex à verser à Monsieur S. et la société B2. Concept chacun une somme de 15 000 € au titre de l'instance d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner également aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société Iqvia venant aux droits de Novex déposées et notifiées le 1er octobre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

- Rejeter les demandes d'information et de reformation du jugement du 12 novembre 2019 formées par la société B2. Concept et Monsieur S. et, par voie de conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement du 12 novembre 2019 sur les chefs suivants :

- « Déboute la SAS a « associé » unique B2. Concept et M. X de leurs demandes pour préjudice moral » ;

A titre incident :

Infirmer le jugement du 12 novembre 2019 sur les chefs suivants :

- « Condamne la SARL a « associé » unique LABORATOIRE NOVEX PHARMA à payer à la SAS à « associé » unique B2. CONCEPT la somme de 56.975,40 € pour rupture brutale de relations commerciales établies concernant le contrat de service du 31 juillet 2015 » ;

- « Déboute la SARL a « associé » unique LABORATOIRE NOVEX PHARMA de ses demandes pour procédure abusive » ;

- « Condamne la SARL à « associé » unique LABORATOIRE NOVEX PHARMA au paiement de la somme de 2.000 € a' la SAS à « associé » unique B2. CONCEPT et 2.000 € a' M. X au titre de l'article 700 du CPC » ;

- « Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires » mais seulement en ce qu'il n'est pas fait droit aux demandes des sociétés IQVIA RDS France ;

- « Ordonne l'exécution provisoire » ;

- « Condamne la SARL à « associé » unique LABORATOIRE NOVEX PHARMA aux dépens, dont ceux a recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA »

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :

- Débouter la société B2. Concept et Monsieur S. de l'ensemble de leurs demandes ;

- Rappeler que la décision à intervenir constitue un titre de restitution des fonds a « la société Iqvia, en son nom propre et venant aux droits de la société » Novex, des sommes versées par elle a la société B2. Concept et Monsieur S. en au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 novembre 2019, avec intérêt l’égal a compté de la date de versement et capitalisation par année entière ;

- Subsidiairement, limiter l'évaluation du préjudice allégué par la société B2. Concept et Monsieur S. au titre d'une prétendue rupture de relations commerciales établies à l'équivalent d'un mois de perte de marge sur coûts variables, soit la somme de 13 690,72 euros, et ordonner la restitution a « la société Iqvia, en son nom propre et venant aux droits de la société » Novex, des sommes supérieures à ce montant versées par elle a la société B2. Concept et Monsieur S. en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 novembre 2019, avec intérêt l’égal à compter de la date de versement et capitalisation par année entière ;

En tout état de cause :

- Condamner in solidum la société B2. Concept et Monsieur S. à payer à la société Iqvia, en son nom propre et venant aux droits de la société Novex, la somme de 10 000 euros pour abus de leur droit d'agir en justice ;

- Condamner in solidum la société B2. Concept et Monsieur S. à payer à la société Iqvia, en son nom propre et venant aux droits de la société Novex, la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société B2. Concept et Monsieur S. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles, agissant par Maître Matthieu B.-G., en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée en date du 5 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Sur la rupture brutale de la relation établie

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Sur la relation commerciale établie :

- la date de début de la relation établie

Les appelants reprochent au jugement d'avoir fixé le début de la relation commerciale établie entre les parties à la création de la société B2. Concept fin janvier 2014. Il est pourtant constant que la société Novex a confié des missions à M. X dès octobre 2013 comme salarié porteur et il ressort des échanges versés aux débats entre ce dernier et la société Novex que c'est sous l'impulsion de celle-ci que M. X a créé sa société pour continuer à exécuter ses prestations de services de consultant via la société B2. Concept dont il est l'unique associé (courriel de Mme Y, Directrice des Operations et des Relations avec les clients de la société Novex, intitulé "proposition de Novex pour notre futur partenariat" en pièce 4 de B2. Concept et aussi pièce 4 de B2. Concept : courriel de Mme F. du 21 février 2014). Or, pour déterminer le caractère continu de la relation, il convient de ne pas se limiter à la seule personnalité juridique mais de prendre en compte la volonté de continuation du flux d'affaires existant antérieurement entre les parties.

Il a donc existé entre les parties une relation commerciale continue depuis octobre 2013.

- La date de début du préavis

Il est constant que la rupture de la relation entre les parties a été initiée par la société Novex du fait d'un recrutement en interne d'un directeur de projet pour la mission "Basilea", selon les propres termes de l'intimée dans ses conclusions en page 6 "Basilea souhaitant que la société Novex internalise les prestations menées par elle".

Contrairement à ce que prétend la société Novex, il n'est nullement prouvé au vu des pièces du dossier que cette dernière avait clairement informé oralement M. X de la cessation définitive de leur relation commerciale dès juin/juillet 2016.

En tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, le délai de préavis doit être notifié par "écrit". Or, en l'espèce, le courriel du 17 janvier 2017 émanant de M. Z en charge de la mission "Basilea" adressé à toute l'équipe du projet et pour lequel M. X est en copie, est le premier écrit qui informe du départ de ce dernier et de la date de la fin de sa mission fixée à fin janvier, en ces termes (traduction libre en français proposée par l'intimée) :

"Je souhaiterais vous annoncer que X va quitter notre projet à la fin du mois de Janvier vous le savez probablement, X a développé sa propre société qui fournit des conseils dans l'accès au marché des produits et technologies médicaux. En raison de la réussite de cette activité, Benoît nous a fait savoir il y a quelques mois qu'il souhaitait concentrer son attention sur la croissance de sa propre société. Afin d'assurer la continuité de la direction de l'équipe, nous avons décidé ensemble de faciliter son départ en recrutant son successeur et de faire se chevaucher leur présence au cours du mois de janvier 2017."

S'agissant d'une relation commerciale établie ayant duré plus de trois années, le délai de préavis écrit de moins de 15 jours avant la fin effective de la relation, en l'absence de tout manquement grave reproché au partenaire commercial, est manifestement insuffisant, ce qui caractérise une rupture brutale imputable à la société Novex au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°du code de commerce.

Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé sur l'existence d'une rupture brutale imputable à la société Novex.

Sur le délai du préavis :

Alors que les premiers juges ont fixé à 4 mois la durée de préavis nécessaire et suffisant, la société B2. Concept soutient qu'un préavis de 12 mois était nécessaire au vu de l'ancienneté et de l'état de dépendance économique de la relation commerciale entretenue avec la société Novex.

L'intimée réplique que la durée du préavis sollicité est manifestement excessive.

Sur ce ;

Une relation commerciale stable a duré entre les parties près de 3 années.

Il ressort des attestations de son expert-comptable (en pièce 15 et 25 de la société B2. Concept), que l'activité de la société B2. Concept avec la société Novex représentait une partie substantielle de son chiffre d'affaires total, soit :

85,84 % sur l'exercice 2014/2015,

53,50 % sur l'exercice 2015/2016,

15,09 % sur l'exercice 2016/2017 (4 mois avant rupture)

Soit sur les 16 derniers mois avant la rupture, un taux de près de 55 %.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir un état de dépendance économique justifiant un allongement de la durée du préavis, et de fixer la durée du préavis nécessaire à la société              B2. Concept pour se réorganiser après la perte de son client principal à 6 mois.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur la réparation du préjudice :

Il convient de rappeler que l'on ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.

- Sur le préjudice financier subi par la société B2. Concept.

- Le calcul du gain manqué du fait de l'arrêt brutal des relations.

La société B2. Concept aurait dû bénéficier de 6 mois de préavis, seulement 15 jours ont été effectifs. Il convient donc de calculer le gain manqué sur l'activité de la société B2. Concept avec la société Novex sur 5,5 mois.

Les chiffres d'affaires de la société B2. Concept tirés de son activité avec la société Novex tels qu'indiqués par son expert-comptable (pièce 15 de la société B2. Concept), sur les trois derniers exercices avant la date de rupture, ne sont pas contestés :

Sept 2014/sept 2015 : 345.653 euros,

Sept 2015/sept 2016 : 221.038 euros,

Sept 2016/sept 2017 (4 mois d'exercice à fin en janvier 2017): 65.179 euros, soit une moyenne annuelle de 270.801 euros.

Il ressort de l'analyse de l'expert-comptable de la société B2. Concept (pièces 15 et 25 de                B2. Concept) un taux de marge nette de 100 %, ce taux étant contesté par la société Novex qui fait valoir qu'au vu des pièces comptables versées au dossier, la société B2. Concept devait supporter des frais variables tels que des frais d'étude ou de déplacement.

S'agissant d'une société de prestations intellectuelles de services réalisées sans achat de matière première ni de marchandises destinées à la revente et facturant des « jours/hommes », le tribunal a à juste titre retenu un taux de marge sur coûts variables à hauteur de 90 % du chiffre d'affaires.

Au vu des éléments du dossier, le préjudice dû au gain manqué sera fixé comme suit :

90% de (270 801 euros /12 mois) x 5,5, soit 111 705 euros.

La société IQVIA, venant aux droits de Novex aujourd'hui radiée, sera donc condamnée à payer cette somme en indemnisation du préjudice financier subi par la société B2. Concept du fait de la rupture brutale.

- Sur le préjudice moral subi par M. X

A l'appui de sa demande en indemnisation pour préjudice moral subi à titre personnel, M.S. fait valoir qu'il a été incité par la société Novex à créer sa propre société pour continuer leur relation commerciale, qu'il s'est personnellement beaucoup investi dans la mission Basilea, et qu'il a fait l'objet d'une mesure in futurum de constat à son domicile à la requête de la société Novex dans le cadre du présent litige. Cependant, il n'est pas démontré que la société Novex a pu avoir une attitude fautive dans le cadre du présent litige, la mesure in futurum n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation.

En outre, le fait de bloquer l'accès aux sites lors d'une cessation de relation commerciale (en l'espèce en février 2017) est conforme aux usages.

Aucun propos vexatoire concernant M. X n'a été tenu lors de la rupture de la part des dirigeants de la société Novex, au contraire, ces derniers ont même exprimé leur reconnaissance pour la qualité de l'investissement de M. X dans l'exercice de sa mission tant envers ce dernier que lors du message adressé à l'ensemble de l'équipe au vu des courriels des mois de janvier et février 2017, soit au moment de la rupture.

Enfin, il n'est pas démontré que les difficultés financières et personnelles invoquées par M. X intervenues postérieurement à la cessation de sa relation avec la société Novex ont été directement causées par la rupture brutale objet du présent litige.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X de ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts compensatoires.

La société B2. Concept sollicite l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires du fait de l'absence de trésorerie dû à la rupture brutale avec la société Novex, cependant, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice financier distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation du manque à gagner du fait du défaut de préavis nécessaire et suffisant à la société B2. Concept pour se réorganiser.

Il s'ensuit que la société B2. Concept sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la procédure abusive, les frais et les dépens.

La société B2. Concept dont une partie des demandes a été accueillie en appel n'a pas agi en justice de manière abusive. La société IQVIA, venant aux droits de la société Novex, sera donc déboutée de sa demande fondée sur la procédure abusive.

Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

En cause d'appel, la société IQVIA, venant aux droits de la société Novex, succombant partiellement, supportera les entiers dépens de l'appel et participera en outre à hauteur de la somme globale de 8000 euros aux frais irrépétibles que les appelants ont dû engager dans ce litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur la durée du préavis nécessaire et le quantum du préjudice matériel subi par la société B2. Concept du fait de la rupture brutale.

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Dit que le préavis nécessaire à la société B2. Concept pour se réorganiser doit être fixé à 6 mois.

Condamne la société IQVIA RDS FRANCE (venant aux droits de la société LABORATOIRE NOVEX PHARMA) à payer à la société B2. Concept la somme de 111 705 euros au titre de l'indemnisation pour son préjudice financier au titre de la rupture brutale.

Y ajoutant ;

Déboute la société B2 Concept de sa demande en dommages et intérêts compensatoires.

Condamne la société IQVIA RDS FRANCE (venant aux droits de la société LABORATOIRE NOVEX PHARMA) à payer à la société B2 CONCEPT et M. X la somme globale de 8000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IQVIA RDS FRANCE (venant aux droits de la société LABORATOIRE NOVEX PHARMA) aux entiers dépens d'appel,

Rejette toute autre demande.