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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-16.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche

Paris, du 12 déc. 2018

12 décembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), le 25 novembre 1991, Mme L..., aux droits de laquelle se trouve la SCI La Belle Marie, a consenti à Mme N... le renouvellement d'un bail commercial, moyennant un loyer annuel de 48 000 francs (7 317,55 euros). Le bail s'est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er octobre 2000.

2. Le 21 janvier 2004, la SCI La Belle Marie a délivré à Mme N... un congé avec offre de renouvellement à effet du 31 juillet 2004 et fixation du nouveau loyer à la somme annuelle de 26 000 euros.

3. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, la SCI La Belle Marie a saisi le juge des loyers commerciaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme N... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du nouveau loyer, alors « que pour fixer la valeur locative, les améliorations apportées aux locaux aux frais exclusifs du preneur peuvent être prises en compte lors du second renouvellement du bail qui suit leur réalisation ; qu'en l'espèce, Mme N... a fait valoir qu'elle avait fait réaliser à ses frais, en 1991, d'importants travaux de rénovation des locaux loués, qui étaient alors vétustes, et que pour la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er août 2004 (1er renouvellement suivant la réalisation des travaux), il ne devait pas être tenu compte de ces travaux, de sorte que la valeur locative devait être fixée en considération d'un local en état d'usage très avancé et non pas d'un local en très bon état ; qu'en décidant de fixer le loyer à la somme de 21 488 euros par an hors taxes et hors charges, après avoir écarté l'argumentation de Mme N... soutenant que le local devait être apprécié tel qu'il se trouvait avant qu'elle ne procède aux aménagements, aux motifs que les caractéristiques du local considéré doivent être examinées à la date du renouvellement, soit le 1er août 2004, quand les aménagements réalisés ne pouvaient être pris en considération, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé qu'au vu des pièces produites par la locataire les travaux d'aménagement des lieux avaient été effectués à la suite de la cession du droit au bail intervenue le 21 février 1991 et avant le renouvellement du bail conclu le 25 novembre 1991.

6. Elle a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que ces améliorations devaient être prises en compte dans le prix du bail renouvelé à compter du 1er août 2004, soit lors du second renouvellement suivant leur réalisation.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.